Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-11.210, Inédit
TGI Nice 11 décembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 novembre 2016
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CASS 29 juin 2017
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CASS
Rejet 16 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la Caisse nationale du régime social des indépendants

    La cour a jugé que la qualité pour agir de la Caisse n'était pas sérieusement discutable, et a donc rejeté la demande de rétractation.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, et que la réunion était publique, justifiant ainsi la mesure ordonnée.

Résumé par Doctrine IA

L'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant la Caisse nationale du régime social des indépendants (Caisse) à enregistrer une réunion d'information de l'association. Le premier moyen invoqué par l'association était que l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions instituant la Caisse priverait cette dernière de qualité à agir, justifiant ainsi la rétractation de l'ordonnance. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, se référant à un arrêt antérieur de la deuxième chambre civile qui avait déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Le second moyen, pris en sa première branche, soutenait que la mesure ordonnée était attentatoire à la vie privée, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 493 du code de procédure civile. La Cour a rejeté ce moyen, précisant que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, et que la personnalité juridique de l'association est distincte de celle de ses membres. La seconde branche du même moyen, qui arguait d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression en vertu de l'article 10 de la Convention, a été jugée manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et a condamné l'association aux dépens et à payer à la Caisse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11.210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11.210
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, N° 14/23860
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947134
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100515
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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