Cassation 14 juin 2018
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile et de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le premier président d’une cour d’appel, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, qui, après avoir constaté que la lettre de convocation du défendeur avait été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" en déduit que celui-ci a été régulièrement convoqué et examine le recours sans qu’il ait été procédé par voie de signification de la convocation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.149, Bull. 2018, II, n° 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21149 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200842 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 842 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-21.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwan A…, domicilié […],
contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2017 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant à M. Bruno X…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 670-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ensemble l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu’il résulte du second que le premier président de la cour d’appel, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, doit entendre contradictoirement l’avocat et son client ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X… a confié la défense de ses intérêts à M. A… (l’avocat) dans un litige immobilier et qu’une convention d’honoraires a été signée le 31 août 2012 ; que le 19 août 2015, M. X… a saisi le bâtonnier de l’ordre d’une contestation des honoraires de l’avocat ; que par décision du 18 décembre 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. X… ; que le 29 décembre 2015, celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X…, fixer les honoraires à la somme de 3 875,04 euros TTC et ordonner à l’avocat de restituer à M. X… la somme de 1 937,52 euros, l’ordonnance énonce que l’avocat a été convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2016 ; que la lettre a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’il a par conséquent été régulièrement convoqué ;
Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR, taxé les honoraires dues par M. X… à Maître A… à la somme de 3 875,04 euros, d’AVOIR ordonné la restitution par Maître A… au profit de M. X… de la somme de 1 937,52 euros et d’AVOIR condamné Maître A… au paiement de la somme de 1 937,52 euros ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE Maître A… a été convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2016 ; la lettre a été retournée « pli avisé et non réclamé » ; il a par conséquent été régulièrement convoqué ;
ET AUX MOTIFS QU’une convention d’honoraires a été signée par les parties le 31 août 2012, qu’elle précisait le mandat que donne M. X… à Me A… : « assistance juridique exclusive devant le tribunal de grande instance de Lorient pour engager la responsabilité civile de Mme Marie-Louise B… , du notaire et/ou de l’agence immobilière dans le cadre d’une promesse de vente d’un bien immobilier inaboutie passée le 22 juin (appartement) » ; que Maître A… a ainsi assigné, devant le tribunal de Lorient, Mme B… , la Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne, la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel atlantique, demandant diverses sommes à Mme B… et communication de divers documents par les banques, puis, dans ses dernières conclusions, demandant de laisser à la charge des banques les dépens et frais irrépétibles ; que le tribunal a débouté M. X… de ses demandes, l’a condamné à payer au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à Mme B… et celle de 800 euros à chacune des banques ; que dans une correspondance par mail avec M. X…, en date du 13 juin 2013, Maître A… envisageait d’assigner l’agence Espacil « par acte séparé et dans un second temps » après avoir indiqué à M. X… que « nous aurons moins de chance de gagner contre eux car même si l’agence est tenu à des obligations professionnelles, elle n’a pas à réaliser une enquête financière sur la partie de la promesse de vente et peut se fier à leurs déclarations faites a priori de bonne foi » ; que la formule de la convention d’honoraires « et/ou » pour la mise en cause de l’agence immobilière ne s’imposait pas à celle-ci ; qu’en signant la convention ainsi rédigée, M. X… doit l’avoir acceptée, qu’il n’a pas précisé dans la convention que l’assignation de l’agence était une condition déterminante de son consentement ; que la convention précisait des honoraires forfaitaires de 4 500 euros HT, des frais forfaitaires de 8 % (360 euros HT) outre la TVA de 19,60 (952,56 euros) ; que Maître A… a reçu M. X…, a étudié les documents que celui-ci a pu lui remettre, qu’il a échangé des courriels avec celui-ci à de nombreuses reprises, qu’il a rédigé un jeu de conclusions assez détaillées concernant un problème juridique de difficulté moyenne ; qu’il a fait délivrer aux deux banques une assignation concomitante à celle délivrée à Mme B… , alors que cela n’était pas justifié ; qu’il appartient au juge taxateur de vérifier si l’honoraire convenu est proportionné au travail accompli, en tenant compte des diligences de l’avocat mais également des actes inutiles qu’il a pu faire ; qu’il convient de fixer l’honoraire à la somme de 3 000 euros HT, outre les frais de 5 % (240 euros HT) soit 3 785,04 euros TTC ;
ALORS QU’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; que le premier président de la cour d’appel, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, doit entendre contradictoirement l’avocat et son client ; que M. A… , non comparant, a été convoqué à l’audience par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’en statuant néanmoins sur la contestation d’honoraires, sans vérifier si le greffe avait invité M. X… à procéder par voie de signification et, dans l’affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR, taxé les honoraires dues par M. X… à Maître A… à la somme de 3 875,04 euros, d’AVOIR ordonné la restitution par Maître A… au profit de M. X… de la somme de 1 937,52 euros et d’AVOIR condamné Maître A… au paiement de la somme de 1 937,52 euros ;
AUX MOTIFS QU’une convention d’honoraires a été signée par les parties le 31 août 2012, qu’elle précisait le mandat que donne M. X… à Me A… : « assistance juridique exclusive devant le tribunal de grande instance de Lorient pour engager la responsabilité civile de Mme Marie-Louise B… , du notaire et/ou de l’agence immobilière dans le cadre d’une promesse de vente d’un bien immobilier inaboutie passée le 22 juin (appartement) » ; que Me A… a ainsi assigné, devant le tribunal de Lorient, Mme B… , la Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne, la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel atlantique, demandant diverses sommes à Mme B… et communication de divers documents par les banques, puis, dans ses dernières conclusions, demandant de laisser à la charge des banques les dépens et frais irrépétibles ; que le tribunal a débouté M. X… de ses demandes, l’a condamné à payer au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à Mme B… et celle de 800 euros à chacune des banques ; que dans une correspondance par mail avec M. X…, en date du 13 juin 2013, Me A… envisageait d’assigner l’agence Espacil « par acte séparé et dans un second temps » après avoir indiqué à M. X… que « nous aurons moins de chance de gagner contre eux car même si l’agence est tenu à des obligations professionnelles, elle n’a pas à réaliser une enquête financière sur la partie de la promesse de vente et peut se fier à leurs déclarations faites a priori de bonne foi » ; que la formule de la convention d’honoraires « et/ou » pour la mise en cause de l’agence immobilière ne s’imposait pas à celle-ci ; qu’en signant la convention ainsi rédigée, M. X… doit l’avoir acceptée, qu’il n’a pas précisé dans la convention que l’assignation de l’agence était une condition déterminante de son consentement ; que la convention précisait des honoraires forfaitaires de 4 500 euros HT, des frais forfaitaires de 8 % (360 euros HT) outre la TVA de 19,60 (952,56 euros) ; que Me A… a reçu M. X…, a étudié les documents que celui-ci a pu lui remettre, qu’il a échangé des courriels avec celui-ci à de nombreuses reprises, qu’il a rédigé un jeu de conclusions assez détaillées concernant un problème juridique de difficulté moyenne ; qu’il a fait délivrer aux deux banques une assignation concomitante à celle délivrée à Mme B… , alors que cela n’était pas justifié ; qu’il appartient au juge taxateur de vérifier si l’honoraire convenu est proportionné au travail accompli, en tenant compte des diligences de l’avocat mais également des actes inutiles qu’il a pu faire ; qu’il convient de fixer l’honoraire à la somme de 3 000 euros HT, outre les frais de 5 % (240 euros HT) soit 3 785,04 euros TTC ;
1) ALORS QUE si l’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus cela suppose que ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu : qu’en retenant, après avoir constaté que la convention d’honoraires liant M. A… , avocat, à M. X… avait fixé le montant des honoraires forfaitaires à la somme de 4 500 euros HT, qu’il appartenait au juge taxateur de vérifier si l’honoraire convenu était proportionné au travail accompli, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en l’espèce applicable ;
2) ALORS QUE les honoraires de l’avocat, en présence d’une convention d’honoraires, ne peuvent être réduits que s’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu’en réduisant les honoraires fixés par la convention d’honoraires liant M. A… à son client, M. X…, sans constater qu’ils étaient exagérés au regard du service rendu, le délégué du premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en l’espèce applicable.
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