Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.830, Publié au bulletin
CPH 20 février 2015
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CPH Lille 20 février 2015
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CA Douai
Infirmation 30 septembre 2016
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CASS
Rejet 13 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit de rétractation

    La cour a jugé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation, car la seconde convention de rupture était nulle, ce qui a entraîné la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Double paiement d'une même créance

    La cour a reconnu une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, mais a maintenu la condamnation à verser des indemnités sous réserve des paiements déjà effectués.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société André contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai. La société André reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités. Dans un premier moyen, la société André invoquait l'absence de nouveau délai de rétractation après la signature d'une nouvelle convention de rupture modifiant le montant de l'indemnité spécifique de rupture. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la seconde convention de rupture était nulle car la salariée n'avait pas disposé d'un nouveau délai de rétractation. Dans un second moyen, la société André reprochait à la cour d'appel de la condamner à verser à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'elle avait déjà perçu cette somme. La Cour de cassation a constaté une contradiction dans les motifs de l'arrêt et a ordonné la rectification de cette erreur matérielle.
L'arrêt attaqué a été confirmé et la demande de la société André a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires39

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 8 mai 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, Bull. 2018, V, n° 116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24830
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 116
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.220, Bull. 2016, V, n° 10 (2) (rejet).
Soc., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.220, Bull. 2016, V, n° 10 (2) (rejet).
Textes appliqués :
articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00936
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Sur les parties

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