Rejet 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01248 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° N 17-82.833 F-D
N° 1248
FAR
13 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société Numismatique et Change de Paris, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 20 mars 2017, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BENABENT et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Numismatique et change de Paris (NCP) ;
« aux motifs que par plainte avec constitution de partie civile du 16 octobre 2015, la société NCP dénonce des faits qu’elle qualifie de blanchiment de fraude fiscale et qu’elle estime lui causer un préjudice exposant que l’acte d’acquisition immobilière du 7 novembre 2013, par lequel la SNC […] a acquis l’immeuble comprenant le local commercial initialement loué à la société NCP par la société Foncière de la Muette Brochant, constitue le support d’une opération de blanchiment et a permis à l’acquéreur d’engager une procédure d’expulsion la concernant ; que par son mémoire en défense, l’avocat de la société NCP soutient que cette dernière est fondée à se constituer partie civile en ce qu’elle souffre d’un lourd préjudice économique du fait de son expulsion dont la mise en oeuvre et l’exécution ont été réalisées par la SNC […] en sa qualité de propriétaire selon l’acte notarié d’acquisition immobilière du 7 novembre 2013 qui constitue, selon lui, le support de l’opération de blanchiment de fraude fiscale dénoncée ; que selon les termes de l’article 324-1 du code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, et également le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; qu’il résulte des articles 85, 87, 2 et 3 du code de procédure pénale qu’ont qualité pour se constituer partie civile à tout moment de l’instruction par action ou intervention ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; qu’un lien direct doit ainsi exister entre le préjudice invoqué et l’infraction visée à la procédure, même si devant la juridiction d’instruction le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice et qu’il suffit que les circonstances sur lesquelles s’appuie la plainte avec constitution de partie civile permettent au juge d’instruction d’admettre comme possible l’existence dudit préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu’en l’espèce, le délit dénoncé est une infraction de conséquence de l’infraction principale de fraude fiscale pour laquelle la société NCP n’est pas recevable à se constituer à l’encontre de l’auteur du délit d’origine de fraude fiscale ; que si l’existence d’un préjudice économique allégué par la société NCP ne suscite aucune contestation, il ne peut être considéré comme étant en relation directe avec l’infraction de blanchiment de fraude fiscale dénoncée par sa plainte avec constitution de partie civile dès lors que le préjudice personnel invoqué est étranger à l’atteinte à l’intérêt légitime protégé par le délit de blanchiment de fraude fiscale ; qu’en effet, il appert des pièces du dossier que la société NCP occupait un local sis […] au titre d’un bail commercial consenti par la société Foncière de la Muette Brochant ; que cette dernière a, par acte d’huissier du 14 décembre 2004, notifié à la société NCP congé comportant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction ; qu’à la suite de la cession de l’immeuble comprenant le local occupé par la société NCP, la procédure de refus de renouvellement du bail s’est poursuivie entre les parties, puis entre la société NCP et la société Castrum France, acquéreur de l’immeuble en 2006 ; qu’aux termes du jugement du 17 janvier 2012 et de l’arrêt du 18 décembre 2013, le montant de l’indemnité d’éviction due à la société NCP a été fixé à la somme de 286 435 euros ; que par acte notarié du 7 novembre 2013, l’immeuble sis […] a fait l’objet d’une nouvelle cession, la société Castrum France l’ayant vendu à la SNC […] ; que c’est dans ces conditions que le 4 août 2014, la SNC […] a assigné la société NCP en référé devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner son expulsion, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2014 aux motifs essentiels que l’éviction de la société NCP était consacrée par les décisions intervenues sur ce point et que les fonds dus à ce titre étaient entre les mains du séquestre désigné ; qu’il s’ensuit que seule la société Foncière de la Muette Brochant a mis un terme au bail la liant à la société NCP en initiant la procédure de refus de renouvellement de ce bail, laquelle a conduit à l’expulsion de la société NCP qui occupait toujours les lieux ; que l’expulsion de la société NCP a dès lors pour origine la procédure de refus de renouvellement de ce bail et non pas l’acte notarié du 7 novembre 2013 comme cela est soutenu par le mémoire en défense, et que l’indemnité d’éviction, qui représente la réparation du préjudice causé par le refus de renouvellement du bail, répond déjà au préjudice économique invoqué par la société NCP ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que les circonstances sur lesquelles s’appuie la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas d’admettre comme possible l’existence d’un lien direct entre le préjudice invoqué par la société NCP et l’infraction dénoncée visée à la procédure ;
« 1°) alors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome de l’infraction d’origine, de sorte que la détermination du caractère direct ou non du préjudice susceptible de résulter de ce délit ne saurait dépendre de la nature de l’intérêt protégé par l’infraction principale ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que le préjudice allégué par la société NCP ne présentait pas de lien direct avec le délit de blanchiment de fraude fiscale dénoncé par elle, sur la circonstance que ce délit est une infraction de conséquence de l’infraction principale de fraude fiscale pour laquelle cette société n’est pas recevable à se constituer partie civile eu égard à la nature de l’intérêt protégé par cette incrimination, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
« 2°) alors que pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu’en se fondant encore, pour dire que le préjudice économique allégué par la société NCP, qui résultait de l’expulsion du local commercial dont elle était preneuse, dont l’acquisition, par la société […] , constituait une opération de blanchiment de fraude fiscale, ne présentait pas de lien direct avec ce délit, sur la circonstance que cette expulsion était consécutive au refus de renouvellement du bail décidé par le précédent propriétaire, ce qui importait peu dès lors que, selon ses propres constatations, c’était bien la société […] qui avait elle-même engagé la procédure d’expulsion sur le fondement de son titre d’acquisition, support de l’opération de blanchiment dénoncée, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par acte du 1er octobre 1996, la société Numismatique et Change de Paris (NCP) a signé, avec la société Foncière de la Muette Brochant, un bail commercial d’un local situé […] ; que la société bailleresse, par acte du 14 décembre 2004, lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction avec effet au 30 juin 2005 et a fait désigner un expert pour déterminer cette indemnité par ordonnance du 1er juillet 2005 ; que ce local a été cédé à la société Castrum en mai 2006, qui l’a elle-même cédé, par acte du 7 novembre 2013, à la SNC […] ; que, par acte du 4 août 2014, cette société a fait assigner la société NCP en référé à l’effet de voir ordonner son expulsion en exécution de décisions antérieurement intervenues, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 8 septembre 2014 ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société NCP, qui soutenait que l’acte par lequel la SNC […] avait acquis ce local était le support d’une opération de blanchiment de fraude fiscale, les juges énoncent que l’infraction qui serait à l’origine de celle de blanchiment est une fraude fiscale qui ne peut donner qualité à la société NCP pour se constituer partie civile, que si l’existence d’un préjudice économique n’est pas contestable, il n’est pas en relation directe avec l’infraction de blanchiment dénoncée et est étranger à l’atteinte à l’intérêt légitime protégé par les poursuites contre ce délit, que le préjudice résultant de l’expulsion est en lien avec la procédure de refus de renouvellement du bail et non avec l’acte notarié du 7 novembre 2013, que l’indemnité d’éviction répare déjà le préjudice économique invoqué et que la perte de chance d’acquérir elle-même le local n’est étayée par aucun élément ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui établissent que les faits dénoncés ne peuvent avoir causé à la demanderesse aucun préjudice direct, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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