Confirmation 13 septembre 2016
Cassation 5 juillet 2018
Désistement 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 2018, n° 17-10.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2016, N° 15/05208 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01112 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
M. HUGLO , conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° V 17-10.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Kerstin Y…, domiciliée […] (Australie),
contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sanofi-Aventis Groupe, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Sanofi Aventis Gestion, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sanofi-Aventis Groupe et Sanofi Aventis Gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 19, § 2, a, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, lu à la lumière de l’article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, de nationalité australienne, a été engagée, le 22 août 1994, par la société Roussel Uclaf Pty Limited, devenue Aventis Pharma Australia Pty Limited, filiale du groupe Sanofi, puis, le 1er mai 2005, par la société de droit suisse Sanofi Gestion SA ; que, à compter de cette dernière date, elle a travaillé en France, en qualité de directrice commerciale puis de directrice des forces de vente, auprès de la société Sanofi Synthélabo ; que, le 1er février 2009, elle a été nommée chef du service marketing en Afrique du Sud ; que, au cours du mois de février 2012, elle a été affectée en France, comme directrice des produits génériques pour la zone Afrique au sein de la société Sanofi Aventis groupe ; qu’elle a été licenciée le 28 novembre 2013 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de cette dernière société et de la société Sanofi Gestion SA au paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud’homale française incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, l’arrêt retient que si le dernier poste occupé par Mme Y…, employée internationale, était effectivement en France, cette salariée a travaillé de façon temporaire sur le territoire français comme en Afrique du Sud, dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée et convenue, comme en témoignent les avenants signés entre les parties ; qu’ainsi la salariée ne peut prétendre avoir exercé habituellement son travail en France ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n’était pas le lieu où la salariée avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de sa période d’activité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2016, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sanofi-Aventis Groupe et Sanofi-Aventis Gestion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit formé par Madame Y… à l’encontre du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré territorialement incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 96 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail qui lie les parties, reprenant l’ancienneté acquise en AUSTRALIE, a été signé à compter du 2 mai 2005, Mme Y… – étant engagée comme employée internationale ; ce contrat prévoyait que la salariée serait amenée, en exécution du contrat, à travailler dans une base de détachement pour les filiales et les joint ventures de SANOFI AVENTIS et qu’elle ne serait pas affectée dans un pays dont elle a la nationalité et où elle possède le statut de résident permanent. Le contrat dont il n’est pas contesté qu’il ait été conclu en SUISSE avec la société SANOFI GESTION SA, société de droit suisse, prévoyait que les parties entendaient soumettre leurs litiges éventuels au droit suisse plus précisément à celle du canton de GENÈVE. Madame Y… a travaillé en FRANCE puis en AFRIQUE DU SUD pour revenir en FRANCE, et a été licenciée alors qu’elle y travaillait. La convention de LUGANO prévoit qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un état membre peut être attrait notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le défendeur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait, dans un autre état contractant, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail et, si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur. Si le dernier poste occupé par Madame Y…, employée internationale, était effectivement en FRANCE, cette salariée a travaillé de façon, temporaire sur le territoire français comme en AFRIQUE DU SUD – dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée – et convenue, comme en témoignent les avenants signés par les parties. Ainsi, Madame Y… ne peut prétendre avoir exercé habituellement son travail en FRANCE afin de retenir la compétence territoriale des juridictions françaises et d’éluder celle des juridictions suisses, normalement applicable, en vertu des dispositions précitées. Enfin, la salariée ne justifie pas de l’existence du co emploi entre les sociétés SANOFI GESTION SA et SANOFI AVENTIS GROUPE. En effet, la société SANOFI GESTION SA est une filiale du groupe SANOFI et Madame Y… ne produit pas d’éléments probants, ne serait ce que des mails justifiant qu’elle ait été placée sous l’autorité et le contrôle de la société SANOFI AVENTIS GROUPE par un lien de subordination réel et effectif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et le contredit ne peut qu’être rejeté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’article 3 du contrat de travail détermine que tout litige est régi par la loi suisse : loi expressément et librement choisie par les parties. La convention de Rome du 19 juin 1980 et le règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 posent le principe de leur caractère universel et précisent que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Aux termes du contrat de travail conclu le 2 mai 2005, la société SANOFI GESTION SA et Madame Y… ont expressément fait le choix de soumettre leur relation à la loi suisse. Le Conseil se déclare donc incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ».
ALORS d’abord QU’il résulte de l’article 19 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par ladite Convention devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel au sens de ces dispositions est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur ; qu’en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé qu’engagée par la société SANOFI GESTION le 1er mai 2005, Madame Y… avait travaillé en France jusqu’au 31 janvier 2009 puis, à nouveau, du 1er février 2012 jusqu’au 28 novembre 2013, date de son licenciement ; qu’il découle de ces constatations que, sur la totalité de la période d’emploi, soit huit ans et sept mois, Madame Y… a travaillé cinq ans et sept mois en France contre trois ans en Afrique du Sud ; qu’en cet état, la Cour d’appel aurait dû en déduire que le lieu de travail habituel de Madame Y… était en France où la salariée avait accompli la majeure partie de son temps de travail ; qu’en retenant au contraire que Madame Y… ne pouvait prétendre avoir exercé habituellement son travail en France aux motifs inopérants qu’elle avait travaillé sur le territoire français de façon temporaire, dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 19 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
ALORS ensuite et en toute hypothèse QU’il résulte de l’article 19 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par ladite Convention devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel au sens de ces dispositions est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur ; qu’en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de la Cour d’appel que le dernier lieu d’activité de Madame Y… était situé en France où elle a été licenciée alors qu’elle y travaillait depuis février 2012, en vertu d’un avenant à son contrat de travail ; qu’en considérant que Madame Y… ne pouvait prétendre avoir exercé habituellement son travail en France afin de retenir la compétence territoriale des juridictions françaises sans rechercher si, nonobstant le caractère prédéterminé de la durée de ce détachement, l’avenant susvisé ne caractérisait pas la volonté des parties de faire de la France le lieu d’exécution stable et durable des activités de la salariée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 19 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
ALORS encore QU’il résulte de l’article 19 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par cette convention peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile, ou dans un autre Etat lié par ladite Convention devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que la loi applicable au contrat de travail en cause est sans incidence sur l’application de ces dispositions ; qu’en retenant en l’espèce, par motifs propres et adoptés, que Madame Y… et la société SANOFI GESTION avaient entendu soumettre le contrat de travail les liant au droit suisse pour en déduire la compétence des juridictions suisses pour connaître du litige les opposant relativement à l’exécution et la rupture de ce contrat de travail, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 19 susvisé ensemble celles de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de l’article 8 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 par fausse application ;
ALORS par ailleurs QU’il résulte de l’article 6 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par cette convention peut être attraite dans un autre Etat lié par ladite convention, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu’en l’espèce, Madame Y… avait fait attraire devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, outre la société de droit suisse SANOFI GESTION, la société de droit français SANOFI AVENTIS GROUPE dont elle entendait faire reconnaître la qualité de co-employeur et obtenir la condamnation solidaire à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu’en excluant la compétence du Conseil de prud’hommes pour connaître de ce litige au motif que la salariée ne justifiait pas de l’existence du co-emploi entre les sociétés susvisées sans rechercher si le rapport liant les demandes formées contre la société SANOFI GESTION à celles formées contre la société SANOFI AVENTIS GROUPE n’était pas suffisamment étroit pour qu’il y ait intérêt à les instruire et les juger en même temps, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 6 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
ET ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour considérer que Madame Y… ne justifiait pas de l’existence du co-emploi entre les sociétés SANOFI GESTION et SANOFI AVENTIS GROUPE, la Cour d’appel s’est contentée de relever que la salariée ne produisait pas d’éléments probants, ne serait-ce que des mails, justifiant qu’elle ait été placée sous l’autorité et le contrôle de la société SANOFI AVENTIS GROUPE par un lien de subordination réel et effectif ; qu’en statuant par ces motifs d’ordre général sans examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par Madame Y… à l’appui de ses prétentions, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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