Cassation partielle 6 septembre 2018
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution l’arrêt d’une cour d’appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d’un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l’objet d’une demande de sursis à paiement du débiteur saisi en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors qu’à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit sur l’immeuble saisi doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d’une réclamation présentée dans les conditions prévues par ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.364, Bull. 2018, II, n° 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-22364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201056 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1056 F-P+B
Pourvoi n° K 17-22.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard, domicilié […], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques,
contre l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Georges X…,
2°/ à Mme Nathalie Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […],
3°/ à la fédération du Parti socialiste du Gard, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la fédération du Parti socialiste du Gard, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu selon ces textes, qu’à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir délivré à M. et Mme X… un commandement valant saisie immobilière, la fédération du Parti socialiste du Gard les a assignés à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution, ainsi que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien saisi, qui a déclaré une créance d’un certain montant au titre d’impositions pour les années 2007 à 2012 ; que le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard a relevé appel du jugement du juge de l’exécution ayant déclaré partiellement irrecevable sa déclaration de créance, limitant celle-ci aux impositions et majorations non objet d’une demande de sursis à paiement formulée par M. et Mme X… en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour confirmer sur ce point le jugement, l’arrêt retient que le juge de l’exécution doit notamment vérifier à l’audience d’orientation que la créance déclarée par un créancier inscrit est exigible, qu’aucune décision définitive n’ayant été prise par l’administration ou le tribunal compétent sur la réclamation formée par M. et Mme X…, relative aux impôts, contributions et majorations au titre des années 2007 à 2012, et assortie d’une demande de sursis à paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement de l’impôt par l’administration fiscale pour la période concernée par la réclamation est suspendue par application de cet article et la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne peut être considérée comme exigible pour les sommes visées par la réclamation de M. et Mme X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d’une réclamation présentée dans les conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard au titre de l’imposition objet de la réclamation des époux X… en date du 5 août 2015, l’arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération du Parti socialiste du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a confirmé le jugement entrepris et déclaré partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Gard au titre de l’imposition faisant l’objet d’une réclamation ;
AUX MOTIFS QU’ «il se déduit des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution doit examiner les contestations à l’audience d’orientation, et non lors de la distribution du prix de vente ainsi que le soutien à tort le comptable du pôle de recouvrement du Gard , que le juge de l’exécution doit notamment vérifier que la créance est exigible, qu’aucune décision définitive n’ayant été prise par l’administration ou le tribunal compétent sur la réclamation des époux X…, l’action en recouvrement de l’impôt par l’administration fiscale pour la période concernée par la réclamation est suspendue en application de l’article L 277 du livre des procédures fiscales et la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne peut être considérée comme exigible pour les sommes visées par la réclamation des époux X…, que par conséquent il confirme le jugement déféré en ce qu’il a limité la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard aux impositions et majorations qui n’ont pas donné lieu à la réclamation du 5 août 2015 » ;
ALORS QUE tout créancier inscrit doit, à peine de déchéance, déclarer sa compétence peu important qu’elle ne soit pas exigible ; qu’au stade de l’audience d’orientation, le contrôle du juge porte uniquement sur la régularité de la procédure de déclaration ; qu’en considérant que le juge de l’exécution doit vérifier que la créance est exigible, non pas seulement lors de la distribution du prix, mais dès l’audience d’orientation, pour limiter la créance de l’administration à la seule part non contestée, la cour d’appel violé ensemble les articles L 331-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et fait une fausse application des articles L 277 du LPF et R 311-5 du CPCE.
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