Rejet 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-82.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01728 |
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Texte intégral
N° W 17-82.588 F-D
N° 1728
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Alain X…,
— M. Georges Y…,
— M. François Z…,
— M. Albert Z…,
— M. José Z…,
— Mme Louisette A…,
— Mme Brigitte B…,
— Mme Emilia C…,
— Mme Floriane D…,
— Mme Odette E…,
— Marie-Antoinette F…,
— Mme Virginie G…,
— Mme Cécile G…,
— Mme Maria J… Z… ,
— Mme Maria Z…,
— Mme Maria Raquel Z…,
— La fédération nationale des industries chimiques, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 31 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-81.023), dans l’information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude H… des chefs d’homicides et blessures involontaires, a prononcé un non-lieu ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme K…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller K…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général I… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des anciens articles L. 230-2, R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail, des articles 319 et 320 de l’ancien code pénal, 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. Claude H… des chefs de blessures et homicides involontaires ;
« aux motifs qu’il ressort de l’instruction du dossier que du 19 juin 1974 au 6 décembre 1974, M. Claude H… a bien exercé les fonctions de président directeur général de l’entreprise AMISOL, et que, de ce fait, il était responsable de la sécurité de ses employés sur leurs lieux de travail ; que même s’il apparaît que son père M. Maurice H… demeurait le gérant de fait de cette entreprise, M. Claude H… conservait, à défaut de délégation de pouvoirs envers son père, le devoir de s’assurer personnellement du respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs et avait la charge de mettre en oeuvre les mesures de protection applicables, et ce même sur la période de temps limitée durant laquelle il a exercé ses fonctions du 19 juin au fin décembre 1974 ; qu’il ressort également de l’arrêt de la Cour de cassation que les dispositions de l’article 121-3 du code pénal sont applicables à M. Claude H… du seul fait de ses fonctions de dirigeant de droit de la société Amisol et cela indépendamment de savoir s’il disposait ou non des pouvoirs effectifs liés à cette fonction ; que l’article 121-3 du code pénal dans ses alinéas 2 et 3 dispose « qu’il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». « Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » ; que comme le souligne le ministère public, il apparaît manifeste que M. Claude H…, dirigeant de la société Amisol du 19 juin au 6 décembre 1974, n’a pas créé ni contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages et des préjudices qui en ont résulté ; que la société existait bien avant son arrivée et l’atelier dans lequel se trouvaient des poussières d’amiante en très fort pourcentage par rapport aux normes fonctionnait bien avant qu’il ne soit employé dans la société familiale ; que la connaissance par M. Claude H… des risques considérables inhérents à la manipulation de l’amiante par ses employés, indispensable à l’établissement d’une faute caractérisée ou délibérée de sa part, n’a pas été rapportée ; que le contexte particulier au vu des normes sociales et sanitaires de l’époque, dans lequel il a repris l’entreprise Amisol, ainsi que son ignorance des résultats de l’expertise déposée le 19 septembre 1974, expliquent qu’il n’ait pu être en pleine et totale possession des informations nécessaires à la prise d’une décision rapide et parfaitement adaptée aux circonstances ; que, s’agissant de l’accomplissement de diligences normales ou de la prise de mesures permettant d’éviter le dommage, il convient de constater que M. Claude H… n’avait que deux possibilités : soit réaliser des travaux d’aménagement très couteux indispensables à la mise en conformité du site, soit procéder dans les meilleurs délais à la fermeture de l’usine ; qu’au vu de la situation financière particulièrement difficile et non contestée par les parties civiles et la situation sanitaire de l’entreprise Amisol au moment de sa prise de fonctions, M. Claude H… ne pouvait, pour assurer la sécurité de ses employés, que décider de fermer son entreprise, décision retardée uniquement par la nécessité d’assurer à ces derniers un reclassement approprié ou, à défaut, de leur conserver une activité professionnelle le plus longtemps possible, mais qu’il a néanmoins prise dans des délais très rapides malgré la soudaineté de sa nomination ; que, par le dépôt de bilan entraînant la fermeture de l’usine et en conséquence l’arrêt du fonctionnement de l’atelier des cardes, M. Claude H… a permis d’éviter que la réalisation du dommage ne perdure et de continuer à exposer les salariés aux poussières nocives d’amiante ; qu’il convient d’ajouter que cette mesure certes expéditive a été contestée par les salariés qui ont alors occupé le site pendant plusieurs mois ; qu’enfin les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité réel entre l’exercice des fonctions de M. Claude H… entre juin et décembre 1974, et le développement ou l’aggravation de la maladie à l’origine de leur préjudice durant cette seule période ; Que dès lors, il n’apparaît pas que les éléments constitutifs des infractions de blessures et homicides involontaires soient réunis et qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à suivre contre Claude H… de ces chefs ;
« 1°) alors que les délits non intentionnels sont caractérisés à l’encontre de l’auteur indirect du dommage lorsque, ayant créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n’ayant pas pris les mesures permettant de l’éviter, il a commis soit une faute délibérée soit une faute caractérisée ; qu’il suffit pour que l’infraction soit constituée que l’une de ces deux fautes soit établie ; que la faute délibérée est constituée lorsque le chef d’entreprise s’est délibérément abstenu de prendre les décisions qui s’imposaient en méconnaissant une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail prévoient des obligations particulières de prudence et de sécurité d’évacuation des poussières produites et de mise en place de dispositifs de protection collective ou individuelle assurant la pureté de l’air indispensable à la santé des travailleurs ; que tout chef d’entreprise a l’obligation de s’assurer personnellement du respect constant de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et commet une faute délibérée dès lors qu’il s’est abstenu, en connaissance de cause, de respecter ces dispositions du code du travail protectrices de la santé des salariés ; qu’en écartant cependant la responsabilité pénale de M. H… en ce que la société et l’atelier existaient et fonctionnaient avant son arrivée et qu’il ne connaissait pas les risques liés à l’amiante, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants à caractériser la faute délibérée et n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors que, en tout état de cause, commet également une faute caractérisée, le dirigeant d’une entreprise qui s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés et les a ainsi exposés à un risque qu’il ne pouvait ignorer ; que n’est pas exigée la connaissance effective du risque par l’auteur, il suffit que celui-ci ne pouvait pas ignorer le risque ; que les parties civiles invoquaient la connaissance, par le chef d’entreprise, des risques liés à l’amiante, les médecins du travail successifs les ayant dénoncés, l’inspection du travail ayant enjoint, à de multiples reprises, la société d’effectuer des travaux de mise en conformité et ayant assigné en référé la société en 1973, l’expert désigné par le juge des référés ayant rendu un pré-rapport sur ce risque en mars 1974, et la chambre syndicale de l’amiante ayant également dénoncé les conditions de travail des ouvriers d’Amisol ; qu’en se bornant à énoncer que la connaissance par M. H… des risques liés à l’amiante n’a pas été rapportée en raison du contexte de l’époque et de son ignorance des résultats de l’expertise déposée le 19 décembre 1974, sans répondre aux articulations du mémoire établissant qu’il ne pouvait pas ignorer le risque, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’en tout état de cause, la méconnaissance des seuls risques liés à l’amiante ne permet pas d’exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; qu’il suffit que le chef d’entreprise n’ait pu ignorer les risques liés à l’empoussièrement important de l’atelier sur la santé des salariés ; que la chambre de l’instruction qui s’est fondée sur l’ignorance des risques liés à l’amiante, sans se prononcer sur la connaissance des risques pour la santé des ouvriers liés à l’empoussièrement important des ateliers, tandis qu’elle constatait elle-même que les poussières étaient « en très fort pourcentage par rapport aux normes », et qu’en outre les dispositions du code du travail imposent au chef d’entreprise de mettre en oeuvre les protections indispensables pour assurer la santé des salariés pour toutes poussières industrielles quelle qu’elles soient, quand bien mêmes lesdites poussières ne seraient pas des poussières d’amiante, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 4°) alors que la prise en compte d’enjeux économiques n’est pas une condition exonératoire de responsabilité pénale ; que commet le délit de blessures ou homicides involontaires, le chef d’entreprise qui ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés ; qu’en écartant la responsabilité pénale du chef d’entreprise aux motifs que celui-ci n’avait que deux possibilités, celle de réaliser des travaux d’aménagement très coûteux ou celle de fermer l’entreprise et que la décision a été légitimement retardée pour assurer le reclassement approprié des salariés, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants relatifs aux enjeux économiques ou au reclassement des salariés, enjeux étrangers à la santé des salariés ;
« 5°) alors que la chambre de l’instruction ne peut, sans se contredire, énoncer que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité réel entre l’exercice des fonctions de M. Claude H… entre juin et décembre 1974 et le développement ou l’aggravation de la maladie tandis qu’elle a constaté que « plusieurs expertises venaient également prouver l’existence d’un lien de causalité entre les maladies des victimes et leur exposition à l’amiante dans leur cadre professionnel »" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante et de plusieurs personnes ayant travaillé sur le site de l’usine Amisol, manufacture d’amiante, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs précités ; que M. Claude H…, président-directeur général de la société, de juillet à décembre 1974, a été mis en examen notamment pour homicide et blessures involontaires ; que, saisie par lui d’une demande de règlement de la procédure, la chambre de l’instruction a évoqué ;
Attendu que, pour prononcer un non-lieu au bénéfice de M. H…, la chambre de l’instruction relève que d’une part, celui-ci n’a pas créé ni contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages et des préjudices qui en ont résulté, la société existant bien avant son arrivée et l’atelier dans lequel se trouvaient des poussières d’amiante en très fort pourcentage par rapport aux normes fonctionnant bien avant qu’il ne soit employé dans la société familiale, d’autre part, par le dépôt de bilan entraînant la fermeture de l’usine et en conséquence l’arrêt du fonctionnement de l’atelier des cardes, il a permis d’éviter que la réalisation du dommage ne perdure et de continuer à exposer les salariés aux poussières nocives d’amiante ; que la chambre de l’instruction conclut que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité réel entre l’exercice des fonctions de M. Claude H… entre juin et décembre 1974, et le développement ou l’aggravation de la maladie à l’origine de leur préjudice durant cette seule période ;
Attendu qu’en statuant par de tels motifs, d’où il ressort qu’ il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ni contre quiconque d’avoir commis les délits d’homicides et blessures involontaires reprochés ni toute autre infraction, la chambre de l’instruction, a, sans contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches en ce qu’il critique des motifs surabondants, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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