Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-82.272, Inédit
CASSISES Paris 17 mars 2017
>
CASS
Cassation 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'assises pour statuer sur les demandes indemnitaires

    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'assises pour statuer sur les demandes indemnitaires

    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

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    Incompétence de la cour d'assises pour statuer sur les demandes indemnitaires

    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

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    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

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    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

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    Incompétence de la cour d'assises pour statuer sur les demandes indemnitaires

    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

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    Incompétence de la cour d'assises pour statuer sur les demandes indemnitaires

    La cour a estimé que la faute commise par le policier, bien que grave, ne constituait pas une faute personnelle détachable du service, et que les demandes de réparation relevaient de la compétence des juridictions administratives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 17 mars 2017. La cour d'assises s'était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles, au motif que les dommages causés par l'agent de police trouvaient leur origine dans une faute de service et relevaient donc de la compétence des juridictions administratives. La Cour de cassation estime que la cour d'assises aurait dû rechercher si les faits commis par le policier ne constituaient pas un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. La cause est renvoyée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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1Droit administratif français - Sixième Partie - Chapitre 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-82.272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.272
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Paris, 17 mars 2017
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425143
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01741
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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