Irrecevabilité 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 oct. 2020, n° 20/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 juin 2020, N° 2020/00590 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ORCHESTR A PREMAMAN c/ Association CGEA DE TOULOUSE, S.C.P. THEVENOT PARTNERS, Société SC ESTOUR, S.C.P. BTSG, SELARL FHB, S.A.S. SENSIO GREY, S.A. ORCHESTRA-PREMAMAN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02493 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020/00590
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ I PREMAMAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. E PARTNERS prise en la personne de Maître Aurélia A, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société I- PREMAMAN
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, représentée par sa Directrice nationale, Madame F G, domiciliée
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine CLAMENS de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB prise en la personne de Maître Hélène Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société I-PREMAMAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée de Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL FHB prise en la personne de Maître Jean-François Z, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société I-PREMAMAN
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée de Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. I-PREMAMAN
[…]
ZAC Saint-Antoine
34130 SAINT-AUNES
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SC ESTOUR
[…]
[…]
Assignée le 16/7/2020 à étude
[…]
[…]
Assignée le 20/7/2020 à personne habilitée
S.A.S. NEWORCH, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-H FARGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
[…]
Assignée à étude le 13/7/2020
Assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur H
DENIER, avocat général
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA I-Prémaman a pour activité la commercialisation de vêtements pour enfants et d’articles de puériculture ; elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 septembre 2019, la Selarl FHB et la Selarl E Partners étant désignées comme administrateurs judiciaires, M. X et la SCP BTSG comme mandataires judiciaires ; au cours de la période de confinement consécutive à l’épidémie de Covid-19, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2020, les organes de la procédure collective étant maintenus.
Durant la période d’observation, la société I-Prémaman a travaillé à l’élaboration d’un plan de redressement par voie de continuation, reposant sur la mise en place d’une ligne de financement de 12 millions d’euros minimum afin de garantir sa bonne exécution, mais a dû y renoncer en l’absence de soutiens financiers suffisants, n’ayant pu lever les conditions suspensives, qui avaient été envisagées avec les administrateurs judiciaires.
Ces derniers ont dès lors suscité la présentation d’offres de reprise et deux offres ont été déposées émanant l’une de la SAS Neworch, au sein de laquelle H B, l’actuel dirigeant de la société I-Prémaman, détient avec son épouse 38 % du capital, l’autre de la société Abdullah Al Othaim Investment Company, société de droit saoudien déjà détentrice d’une J dans le capital de la société débitrice.
Avant de statuer sur les offres de cession, le tribunal de commerce a rendu, le 19 juin 2020, un premier jugement aux termes duquel il a dit que la requête réitérative présentée par la société I-Prémaman au visa de l’article L. 642-3 du code de commerce et des articles 7 et 10-III de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid- 19) est recevable et qu’il peut être procédé à l’examen au fond de l’offre de cession de la société Neworch portant sur l’activité et les actifs de la société I-Prémaman.
Par second jugement également prononcé le 19 juin 2020, le tribunal de commerce a notamment :
— arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, la cession de l’activité et des actifs de la SA I-Prémaman au profit de la société Neworch, dont le siège social est situé […], 34170 Castelnau-le-Lez, étant précisé qu’il est pris acte de la constitution envisagée de deux filiales à 100 % de la société Neworch, l’une destinée à la reprise des contrats et des salariés afférents à l’entrepôt de Saint-Aunès, l’autre à constituer pour permettre la mise en place d’une fiducie,
— dit que cette cession interviendra au visa de l’offre améliorative (sic) en date du 11 juin 2020 aux conditions suivantes :
Reprise de tous les actifs de la société nécessaires aux besoins de l’exploitation et au redéploiement de son activité sur le périmètre repris, à savoir :
' l’ensemble des éléments incorporels détenus en pleine propriété par la société (fonds de commerce en ce compris le fonds de commerce Web/Internet et ses éléments constitutifs), clientèle, savoir-faire, marques dont la liste figure en annexe 3.7 de l’offre, logiciels, brevets, dessins, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle et industrielle, planches dessins, patrons, modèles, logos, nom commercial, enseigne, agréments, certificats techniques, fichiers clients, archives, bases de données, fichiers fournisseurs, droit de se présenter comme successeur de la société, logiciels, site internet, fichiers informatiques, tous documents commerciaux, techniques et administratifs liés aux actifs et à l’activité reprise, infrastructure informatique, licences d’exportation, permis, enregistrement, numéros de téléphone, agréments et certification technique, etc…). En ce qui concerne les fonds de commerce, il est expressément précisé que la reprise comprend également le droit à l’indemnité d’éviction (et la créance en résultant) afférent au bail commercial ainsi que le droit au maintien dans les lieux,
' l’ensemble des éléments corporels détenus en pleine propriété par la société (installations techniques, agencements, matériels, cadres d’impression, machines et outillages, tout véhicule terrestre à moteur ou non motorisé, matériels et mobiliers de bureau et d’informatique, supports matériels des fichiers clients/fournisseurs, plaquettes et archives techniques, commerciales, sociales, etc…), en ce compris les agencements des sites non repris, la liste des sites repris et non repris étant listé à l’annexe 3.5 de l’offre améliorée, étant précisé que concernant lesdits sites non repris, le repreneur remettra en état lesdits sites du fait des conséquences du démontage de ces agencements le cas échéant,
' des titres de J des filiales suivantes directement détenues par la société : I Switzerland SA, I Hellas (GR), I Maroc SARL (MA), ORC Distribution Maroc SARL (MA), I Cyprus Ltd (CY), I J SAS (FR), Orlog SAS (FR), I Asia Ltd (HK), I Madagascar (MG), Club At Cost Ltd (MU) Kasibao Ltd (MU),
— pris acte que le repreneur fera son affaire personnelle des droits de préemption, clauses d’agrément et autres restrictions au transfert de titres desdites filiales,
— pris acte que les comptes courants et créances de la société à l’encontre de l’ensemble des filiales reprises feront partie du périmètre de reprise au titre de la présente offre,
— pris acte de la reprise de la totalité des stocks de la société, en ce (non) compris les stocks présents chez les affiliés qui ne feront pas partie du périmètre de reprise,
— pris acte que le cessionnaire reprend les éléments d’actifs et de stocks susvisés :
' qu’ils soient visés ou non sur l’état d’inventaire des biens, dressé par le commissaire-priseur mandaté à cet effet,
' qu’ils soient physiquement entreposés sur les sites exploités par la société, fassent l’objet d’un dépôt auprès de tiers et ce, à quelque titre que ce soit, notamment sous la forme d’une location ou d’une mise à disposition quelconque, le cessionnaire faisant son affaire personnelle de leur enlèvement et de leur déménagement y compris dans l’hypothèse où ces actifs seraient détenus par une société placée en procédure collective,
' libres de toutes sûretés mobilières ou immobilières, privilèges et droits des tiers et autres garantis conformément aux dispositions des alinéas un à trois de l’article L. 642-12 du code de commerce,
— pris acte que le cessionnaire s’engage, pour satisfaire à l’ordonnance du juge-commissaire du 27
janvier 2020, à désintéresser Natixis et Végotex qui bénéficient d’une clause de réserve de propriété ou d’une subrogation dans les droits au titre de cette clause de réserve de propriété, et plus généralement de son engagement de faire son affaire personnelle de la purge des clauses de réserve de propriété sur les stocks/actifs inclus dans le périmètre de la reprise,
— pris acte, pour le cas où des commandes fournisseurs ne seraient pas livrées à la prise de possession ou seraient partiellement livrées à cette même date, de l’engagement du cessionnaire de payer au jour de la livraison de la commande les sommes restant à devoir au fournisseur de la commande concernée,
— pris acte que le cessionnaire remboursera à la procédure collective le ou les acomptes payés correspondant à la commande concernée conformément au point 4.4 de l’offre améliorative relatif aux modalités de paiement du prix,
— pris acte que le cessionnaire s’est engagé à prendre à sa charge l’intégralité des commandes clients non livrées à la date d’entrée en jouissance et de son engagement, pour le cas où des acomptes auraient été versés par les clients, de les laisser à la procédure collective ; ces derniers ne seront donc pas repris par le cessionnaire,
— pris acte que les acomptes clients, cartes cadeaux et listes de naissance, et cartes club qui n’auront pas été consommés au cours de la période antérieure à la prise de possession seront laissés à la procédure collective et ne seront donc pas dans le périmètre de la reprise, le cessionnaire reprenant les engagements afférents à ces cartes, listes de naissance,
— pris acte de l’engagement du cessionnaire de distribuer gratuitement aux salariés repris en CDI des actions ou bons de souscription d’actions représentant 2 % du capital social de la société Neworch,
Prix de cession (global, hors-taxes et forfaitaire) : 35 500 000 € réparti comme suit :
Actifs incorporels : 400 000 € se décomposant comme suit :
' marque I : 200 000 €
' marque Prémaman : 70 000 €
' autres marques : 1000 €
' titres I Switzerland : 20 000 €
' titres I Hellas : 50 000 €
' titres I Maroc SARL : 20 000 €
' titres ORC Distribution Maroc SARL : 20 000 €
' titres I Cyprus : 10 000 €
' titres I J : 2000 €
' titres Orlog SAS : 2000 €
' titres I Asia Ltd : 1000 €
' titres I Madagascar : 1000 €
' titres Club At Cost Ltd : 1000 €
' titres Kazibao Ltd : 1000 €
' créances reprises : 1000 €
Actifs corporels (hors stocks) : 100 000 €
Stocks : 35 000 000 €, ce prix étant forfaitaire, définitif et s’entend hors taxes et hors TVA,
Paiement du prix : 15 000 000 € à la date de signature des actes de cession ; le solde à hauteur de 20 000 000 € sera payé en 48 mensualités égales à compter de la date de signature des actes de cession,
Il est rappelé qu’en plus de ce prix de cession, le cessionnaire s’est engagé à payer à la procédure collective à compter de la date de signature des actes de cession par mensualités au titre du remboursement des sommes et déposits (textiles et puériculture) et des remboursements des produits textiles et puériculture livrés pendant la période d’observation, et ce sur une période de 36 mois,
Le solde après compensation des sommes dues par l’une ou l’autre des parties, au titre des contrats repris et sur la base de l’arrêté comptable effectué postérieurement à la prise de possession, sera intégré au prix de cession en vue de son règlement sur un maximum de 3 ans suivant les modalités décrites ci-dessus,
— dit que les contrats de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité listés à l’annexe 3.8 de l’offre de reprise du cessionnaire, dont une copie demeurera jointe au jugement, seront transférés au cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce,
— pris acte que le cessionnaire s’est engagé à reconstituer les dépôts de garantie s’agissant des baux repris, dans les conditions qui seront directement négociées avec les bailleurs, et de manière à ce que la reconstitution intervienne au plus tard à la date de signature des actes de cession,
— pris acte, s’agissant du traitement des créances réciproques et connexes existantes entre I-Prémaman et les partenaires affiliés, au titre des contrats de commission affiliation repris par le cessionnaire, que ce dernier s’est engagé, après les opérations de compensation des créances :
' si I-Prémaman demeure créancière des affiliés dont le contrat est repris, à mettre en 'uvre, aux côtés des organes de la procédure, un accord commercial permettant de recouvrer les créances dues tout en préservant l’équilibre économique des affiliés repris et concernés,
' s’il s’avérait qu’à l’issue de la compensation des créances réciproques et connexes, l’affilié n’était plus redevable d’aucune somme à l’égard d’I-Prémaman et que le solde du dépôt de garantie soit positif, à ne pas solliciter la restitution dudit solde positif à I-Prémaman au titre de la reprise des contrats, et abandonne au profit de la procédure ledit montant,
— dit que concernant l’entrepôt de Saint-Aunès, le repreneur reprendra le bail tel que modifié par le protocole transactionnel en date du 19 mars 2020, ainsi que tous les contrats y attachés, et les droits et obligations en découlant et les emplois y attachés dans le cadre d’une société à constituer qui sera détenue à 100 % par Neworch,
— dit que concernant la reprise des salariés, cette dernière interviendra aux conditions de l’offre améliorative, à savoir :
' la reprise de 1110 contrats de travail de la SA I-Prémaman (954 salariés en CDI et 156 en
CDD), en ce compris la reprise de 130 contrats de travail (114 salariés en CDI et 16 en CDD) affectés à l’entrepôt I de Saint-Aunès,
' la reprise de 96 salariés de magasins détenus à 100 % par I J, le maintien de 843 emplois liés à la reprise des autres contrats de franchisés français,
' la reprise du contrat de logistique avec la joint-venture d’Arras permettant le maintien de 87 emplois,
' la reprise, à l’étranger, directe ou indirecte, de 1633 salariés,
— dit que le cessionnaire devra reprendre l’ensemble des droits acquis (congés payés, repos compensateurs, RTT/JNT, provisions pour indemnités de départ à la retraite,'), ainsi que toutes rémunérations à caractère non mensuel exigibles postérieurement à la date d’entrée en jouissance sans proratisation (sic), de l’intégralité du personnel repris,
— autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder, conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce au licenciement pour motif économique pour cause de suppression de postes, de 407 salariés non repris relevant des catégories professionnelles suivantes
(…),
— pris acte de l’engagement du cessionnaire de participer au financement du PSE à hauteur de 1 500 000 € concernant les salariés non repris,
— pris acte de l’engagement pris par Neworch de ne céder aucun des actifs repris dans les trois ans suivant la reprise, autres que ceux nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante ou les actifs pouvant faire l’objet d’un financement en crédit-bail, cet engagement excluant les actifs rattachés à l’entrepôt de Sant-Aunès,
— fixé l’entrée en jouissance de la société Neworch à la date à laquelle la somme de 15 000 000 € sera consignée entre les mains des mandataires judiciaires et la fiducie garantissant le paiement du solde du prix de cession, soit 20 000 000 €, définitivement constituée,
— dit que l’exploitation des actifs cédés se fera ensuite sous l’entière responsabilité de la société Neworch à compter de la prise en jouissance et ce jusqu’à la signature des actes définitifs de cession emportant transfert de propriété,
— dit que les administrateurs judiciaires seront chargés d’accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession avec le concours du professionnel de leur choix, aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant être accomplis dans les six mois du prononcé du jugement,
— dit que le cessionnaire mettra gratuitement à la disposition des mandataires de justice les moyens nécessaires à l’arrêté des comptes et que, successeur dans le fonds de commerce du cédant, il assurera gratuitement, à ses frais et sous sa responsabilité, la conservation des archives du cédant,
— maintenu la période d’observation jusqu’à son terme,
(…).
* *
*
Le comité social et économique de la société I-Prémaman a relevé un appel général du premier jugement autorisant la société débitrice à présenter une offre de cession au profit de la société Neworch, par déclaration reçue le 24 juin 2020 au greffe de la cour, intimant le CGEA, M. X, la SCP BTSG, la Selarl FHB, la SA I-Prémaman, la SCI Estour, la SAS Sensio Grey et la Selarl E Partners ; l’affaire a été distribuée à la chambre commerciale.
Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020, le délégataire du premier président a, entre autres dispositions, rejeté la demande du comité social et économique de la société I- Prémaman aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit s’attachant au jugement déféré.
Après y avoir été autorisé par une ordonnance du délégataire du premier président en date du 3 juillet 2020, le comité social et économique (le CSE) de la société I-Prémaman a, par exploits séparés des 8, 13, 15, 16, 20 juillet et 3 août 2020, fait assigner à jour fixe devant la cour pour l’audience du 3 septembre 2020 la société I-Prémaman, la Selarl FHB représentée par Mme Y et M. Z, la Selarl E Partners représentée par Mme A, M. X et la SCP BTSG, la société Sensio Grey, la SASU Klepierre Alpes, la SCI Estour, le CGEA délégation régionale AGS du sud-ouest, la SAS Neworch, ainsi que le procureur général près la cour d’appel de Montpellier aux fins de voir :
— infirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la requête de la société I-Prémaman et dit qu’il peut être procédé à l’examen au fond de l’offre de cession de la société Neworch et, statuant à nouveau, de,
— déclarer la requête de la société I-Prémaman et l’offre de la société Neworch irrecevables,
— subsidiairement, débouter la société I-Prémaman de sa requête visant à autoriser la société Neworch à présenter et soutenir son offre de reprise,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Klepierre Alpes et la société Neworch, non visées dans la déclaration d’appel, ont été assignées en intervention forcée devant la cour par exploits délivrées les 8 juillet et 20 juillet 2020.
La veille de l’audience, le 2 septembre 2020, le CSE de la société I-Prémaman a déposé une requête tendant à transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité consistant à soutenir que l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 méconnait le paragraphe 8 du préambule de la Constitution de 1946, le principe à valeur constitutionnelle de l’intelligibilité de la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques ; par arrêt du 15 septembre 2020 après débats à l’audience du 8 septembre 2020, la cour a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité, qui lui était soumise, si elle vise une disposition à valeur législative, ne présente pas en revanche le caractère sérieux nécessaire à sa transmission à la Cour de cassation et a donc dit n’y a voir lieu à la transmettre.
En l’état de conclusions dites récapitulatives déposées le 21 septembre 2020 via le RPVA, le CSE de la société I-Prémaman fait valoir pour l’essentiel que :
— le fait qu’il n’ait pas la qualité de partie à l’instance ne rend pas son appel irrecevable, alors que le CSE est consulté à tous les stades de la procédure collective et que les dispositions du code de commerce dérogent aux dispositions du code de procédure civile limitant le droit d’appel à ceux qui ont été parties à l’instance,
— il justifie d’un intérêt à agir en tant que représentant des salariés et si l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 précise que l’appel du ministère public est suspensif, ce texte n’a pas pour effet de priver
d’autres parties du droit d’appel, sachant qu’en cas d’infirmation du premier jugement, le jugement arrêtant le plan de cession se trouvera privé de base légale,
— le jugement en cause tranche une partie du principal puisqu’il statue sur la recevabilité de la requête du débiteur à présenter une offre de reprise,
— dans le silence de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu au CSE et le dernier alinéa de l’article L. 642-3 du code de commerce ouvre d’ailleurs le droit à un recours en nullité à toute personne intéressée lorsque sont violés les principes de base posés par ce texte,
— la requête de la société I-Prémaman aux fins d’autoriser la société Neworch à présenter et à soutenir son offre de reprise, aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, dès lors qu’une telle requête n’avait pas pour objet un acte de gestion courante et qu’ainsi, elle aurait dû être présentée avec l’assistance des administrateurs judiciaires,
— l’offre de la société Neworch ne permet pas d’assurer le maintien d’emplois au sens de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 puisqu’elle conduit au licenciement de 142 salariés de plus que l’offre concurrente de la société Al Othaim,
— cette offre n’est pas financée et conduira inévitablement à une défaillance à court ou moyen terme, alors qu’un candidat sérieux et disposant de solides capacités financières avait présenté une offre plus favorable,
— l’épidémie de Covid-19 n’est pas responsable de la chute (sic) du plan de continuation, tous les acteurs s’accordant à reconnaître que le désengagement de Gagéo est à l’origine de l’échec du plan, et les difficultés économiques de la société I-Prémaman sont bien antérieures au Covid.
La société I-Prémaman, en l’état de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2020 par le RPVA, demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 631-22 et L. 642-3 du code de commerce,
Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article L. 661-1 du code de commerce,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 923 du code de procédure civile,
À titre préliminaire :
— dire et juger tardives les conclusions récapitulatives et pièces du CSE communiquées le 21 septembre 2020 à 12 heures 41,
— déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et pièces du CSE communiquées le 21 septembre 2020 à 12 heures 41,
A titre principal :
— dire et juger irrégulier et irrecevable l’appel interjeté par le comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement se prononçant exclusivement sur la recevabilité de l’offre en date du 19 juin 2020 (RG n° 2020005903),
— en conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par le CSE de la société I Prémaman,
— débouter le CSE de la société I-Prémaman de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées,
A titre subsidiaire :
— dire et juger infondé l’appel interjeté par le comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement se prononçant exclusivement sur la recevabilité de l’offre en date du 19 juin 2020,
— en conséquence, dire et juger recevable et bien fondée la requête déposée par la société I-Prémaman aux fins que la société Neworch soit autorisée à déposer une offre,
— débouter le CSE de la société I-Prémaman de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier le 19 juin 2020 sous le n° de répertoire général 2020005903 en son entier dispositif,
— débouter le comité social et économique de la société I-Prémaman de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner le CSE de la société I-Prémaman à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’appel abusif interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal commerce spécialisé de Montpellier le 19 juin 2020 sous le n° de répertoire général 2020005903,
— condamner le CSE de la société I-Prémaman à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl FHB et la SCP E Partners sollicitent de voir, par conclusions déposées le 22 septembre 2020 par le RPVA, au visa des articles L. 642-3 et L. 661-6 du code de commerce, 9, 122, 544, 545 et 546 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil et des articles 7 et 10 de l’ordonnance n° 2020-496 du 20 mai 2020 :
A titre principal :
— juger que l’appel interjeté par le comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement se prononçant exclusivement sur la recevabilité de l’offre de la société Neworch est irrecevable aux motifs que :
' les dispositions du livre VI du code de commerce, limitant par principe les personnes susceptibles d’interjeter appel à l’encontre des décisions rendues, le CSE ne peut avoir qualité pour interjeter appel du jugement rendu sur le fondement de l’article L. 642-3 du code de commerce, alors même qu’il n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession,
' le comité social et économique de la société I-Prémaman n’est pas partie au jugement
entrepris et ne peut, à ce titre, interjeter appel,
' le jugement rendu sur le fondement de l’article L. 642-3 du code de commerce est l’accessoire du jugement arrêtant le plan de cession de la société Neworch, de sorte que le CSE ne peut interjeter appel du premier sans, concomitamment, interjeter appel du second,
A titre subsidiaire :
— juger que la requête déposée par la société I-Prémaman aux fins que la société Neworch soit autorisée à déposer une offre de reprise remplie l’ensemble des conditions légales et réglementaires,
— juger que le comité social et économique de la société I-Prémaman dénature les dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce et de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020,
— en conséquence, juger recevable et bien fondée la requête déposée par la société I-Prémaman aux fins que la société Neworch soit autorisée à déposer une offre,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier le 19 juin 2020 sous le n° RG 2020005903 en son entier dispositif,
— débouter le comité social et économique de la société I-Prémaman de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner le comité social et économique de la société I-Prémaman à leur payer la somme de 10 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 7500 euros dans le cadre de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionalité.
M. X et la SCP BTSG, dont les conclusions ont été déposées le 27 août 2020 par le RPVA demandent à la cour, au principal, de dire l’appel tel qu’interjeté irrégulier et irrecevable et, très subsidiairement, de dire et juger l’appel interjeté infondé ; ils sollicitent, en toute hypothèse, la confirmation du jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier et la condamnation du CSE à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Neworch, en l’état de ses conclusions déposées le 22 septembre 2020 par le RPVA, demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 122, 544, 545 et 546 du code de procédure civile, des articles L. 631-22, L. 642-3, L. 661-1 et R. 662-1 du code de commerce et de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, de :
A titre liminaire :
— juger que les conclusions récapitulatives signifiées par le CSE la veille de l’audience à 14 heures modifient tardivement les moyens soulevés par celui-ci,
— en conséquence, écarter des débats les conclusions récapitulatives en raison de la tardiveté de leur communication,
A titre principal :
— juger que le comité social et économique de la société I-Prémaman n’a pas la qualité pour interjeter appel du jugement entrepris,
— juger que le comité social et économique de la société I-Prémaman ne démontre aucun intérêt légitime à obtenir la réformation du jugement entrepris,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté par le comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier en date du 19 juin 2020 sous le n° de RG 2020005903,
A titre subsidiaire :
— juger mal fondé l’appel interjeté par le comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier en date du 19 juin 2020 sous le n° de RG 2020005903,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier en date du 19 juin 2020 en ce qu’il a déclaré :
' recevable la requête réitérative présentée par la société I-Prémaman au visa de l’article L. 642-3 du code de commerce et des articles 7 et 10-III de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19,
' qu’il peut être procédé à l’examen au fond de l’offre de cession de la société Neworch portant sur l’activité et les actifs de la société I-Prémaman,
— en conséquence, débouter le comité social et économique de la société I-Prémaman de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner le comité social et économique de la société I Prémaman à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’appel abusif interjeté contre le jugement du 19 juin 2020,
— condamner le comité social et économique de la société I-Prémaman à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu en substance par la société I-Prémaman, les organes de la procédure et la société Neworch que :
— la déclaration d’appel ne vise pas la société Klepierre Alpes, pourtant partie au jugement, qui n’a été assignée qu’en intervention forcée devant la cour et les mandataires judiciaires n’ont pas été intimés ès qualités dans la déclaration d’appel,
— la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement rendu sur le fondement de l’article L. 642-3 du code de commerce et l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 n’autorise que l’appel du ministère public,
— le CSE de la société I-Prémaman n’a pas qualité pour interjeter appel de ce jugement, n’étant pas partie à l’instance,
— le jugement qui statue exclusivement sur la recevabilité de l’offre de la société Neworch ne tranche pas le principal et ne pouvait faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement arrêtant le plan,
— le CSE, qui n’a pas qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan, n’est pas recevable à former appel du jugement autorisant la société I-Prémaman à présenter une offre, qui en est l’accessoire,
— la requête de la société I-Prémaman du 8 juin 2020 aux fins d’autorisation de la société Neworch à présenter une offre de reprise entre parfaitement dans les prévisions de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 et n’était pas subordonnée au visa des administrateurs judiciaires,
— l’essentiel des moyens développés par le CSE consiste en la critique, d’ailleurs injustifiée, de l’adoption du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans le second jugement du 19 juin 2020, alors que celui-ci est désormais définitif.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions déposées le 1er septembre 2020 par le RPVA est également d’avis que l’appel du CSE de la société I-Prémaman doit être déclaré irrecevable.
Le CGEA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société Sensio Grey, la société Klepierre Alpes et la SCI Estour, régulièrement assignées à personnes habilitées à recevoir les copies d’actes pour le compte des personnes morales, n’ont pas comparu.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de rejet des conclusions et pièces déposées le 21 septembre 2020 par le CSE de la société I-Prémaman :
Même si elles ont été déposées la veille de l’audience, les conclusions dites récapitulatives du CSE de la société I-Prémaman ne comportent aucun moyen nouveau et se bornent, pour l’essentiel, à répondre aux conclusions que les administrateurs judiciaires de la société I-Prémaman et la société Neworch avaient eux-mêmes déposés deux jours ouvrables seulement avant la précédente audience du 3 septembre 2020 ; la société I-Prémaman et la société Neworch, qui en sollicitent le rejet, ont d’ailleurs été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre par de nouvelles conclusions déposées le jour de l’audience, le 22 septembre 2020 ; enfin, les deux pièces communiquées par le CSE avec les conclusions du 21 septembre 2020 (tableau comparatif des offres Neworch et Al-Othaim ; rapport Ey sur l’évolution des chiffres-clés de Neworch) ne constituent pas des pièces essentielles à la solution du litige, dont la cour se trouve saisie ; il n’y a donc pas lieu à rejeter les dernières conclusions et pièces de l’appelant au motif de leur tardiveté.
2-le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 642-3 du code de commerce : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. (…) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. »
En vertu de ce texte, qui est également applicable au redressement judiciaire, puisque l’article L. 631- 22 du code de commerce renvoie aux dispositions de la section I du chapitre II du titre IV à l’exception du I de l’article L. 642-2 et de l’article L. 642-22, le débiteur ou le dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire, directement ou par personne interposée, peut exceptionnellement être autorisé à présenter une offre de reprise, sur requête du ministère public, par une décision du tribunal de commerce spécialement motivée.
Il résulte cependant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19), applicable aux procédures en cours en vertu de l’article 10 III, que lorsque la cession envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire, que les débats ont alors lieu en présence du ministère public, que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs et que le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.
C’est ce texte, dont la société I-Prémaman, qui avait présenté une requête en ce sens, a obtenu l’application en conséquence du premier jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal de commerce faisant l’objet de l’appel et autorisant le dépôt en vue de son examen de l’offre de reprise de la société Neworch dans laquelle M. B, dirigeant de la société débitrice, détient une J ; à cet égard, si le jugement du 4 juin 2020, qu’évoque le CSE dans ses conclusions, mentionne dans son dispositif que la requête a été présentée par la société Neworch, il s’agit là d’une erreur matérielle, puisque le jugement déféré mentionne, page 2, qu’une requête réitérative a été déposée par la société I-Prémaman conformément à l’ordonnance du 20 mai 2020, requête qui a été enrôlée à l’audience du tribunal du 16 juin 2020 et sur laquelle le CSE, qui en a bien eu connaissance, a été mis en mesure de faire valoir son opposition motivée.
L’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 a ainsi pour effet, sans que ne soit modifié le domaine des interdictions prévues à l’article L. 642-3 du code de commerce, de permettre que la requête prévue au deuxième alinéa de ce texte puisse être présentée, en plus du ministère public, par le débiteur ou l’administrateur judiciaire ; son objectif est notamment de permettre la cession de l’entreprise en difficulté aux dirigeants de la personne morale, qui seraient alors inclus dans un montage propice à la reprise à condition que celui-ci ne présente pas de caractère frauduleux.
Dans le cas présent, pour déclarer recevable la requête de la société I-Prémaman visant à autoriser le dépôt d’une offre de cession par la société Neworch, sur le fondement de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal a retenu que le confinement avait entraîné la fermeture de l’ensemble des magasins de l’entreprise, que durant cette période, débutée le 12 mars 2020, un passif nouveau était apparu, que le maintien de l’activité n’avait été rendu possible durant cette période que grâce aux mesures gouvernementales facilitant le chômage partiel et aux ventes réalisées sur internet et que la société, dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 avril 2020, en plein confinement, n’avait pas été en mesure de présenter un plan de redressement en raison du désengagement de son principal partenaire financier, lequel s’était engagé au soutien financier de l’offre concurrente, ce que l’examen des pièces versées aux débats permettait d’établir (sic) ; il a, en outre, retenu que l’offre, qui serait présentée par la société Neworch, permettait d’assurer le maintien de 3769 emplois directs ou indirects, en France comme à l’étranger.
3-la recevabilité de l’appel du premier jugement du 19 juin 2020 interjeté par le CSE de la société I-Prémaman :
L’article L. 661-1 de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ouvre au comité social et économique le droit de former un appel-réformation d’un certain nombre de décisions limitativement énumérées ; il en est ainsi des décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire, des décisions statuant sur le prononcé de la liquidation
judiciaire au cours d’une période d’observation, des décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, des décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévu au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la J détenue dans le capital prévue au 2° du même article, des décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et des décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement.
En revanche, en vertu du III de l’article L. 661-6, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, sachant que le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan et que le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
Ainsi, même si les représentants du comité social et économique doivent être entendus ou dûment appelés lorsque le tribunal est amené à examiner les offres de cession de l’entreprise, comme il est dit à l’article L. 642-5 du code de commerce, il n’en demeure pas moins que la CSE n’est pas spécialement habilité par la loi à l’effet de former un appel-réformation du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, comme ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, l’article 545 du même code énonçant que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
En l’occurrence, le jugement dont appel, qui se borne à déclarer recevable la requête de la société I-Prémaman afin d’autoriser le dépôt d’une offre de cession, qui serait présentée par la société Neworch dans laquelle son dirigeant, M. B, détient une J, levant ainsi les interdictions prévues à l’article L. 642-3, doit être regardé comme un jugement préparatoire à l’examen des offres de cession de l’entreprise, qui ne tranche donc pas une partie du principal au sens de l’article 544 du code de procédure civile ; il s’ensuit qu’un tel jugement ne pouvait être frappé d’appel qu’avec le second jugement du 19 juin 2020 arrêtant la cession des actifs de la société I-Prémaman, qui en constitue le prolongement nécessaire et a abouti à l’arrêté du plan.
L’appel du CSE à l’encontre du jugement déclarant recevable la requête de la société I-Prémaman aux fins de présentation d’une offre de cession via la société Neworch, est donc irrecevable à un double titre, d’une part, parce que ce jugement ne peut être immédiatement frappé d’appel indépendamment du second jugement du 19 juin 2020 arrêtant la cession des actifs de la société I-Prémaman et, d’autre part, parce que le CSE, qui ne fait pas partie des personnes spécialement habilitées par la loi à former un appel-réformation du jugement arrêtant le plan, n’est pas, non plus, qualifié à former un appel du jugement préparatoire autorisant la société I-Prémaman à présenter une offre de cession, levant les interdictions prévues à l’article L. 642-3 du code de commerce.
S’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 642-3 que tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte, cette disposition concerne l’action en nullité des conventions passées en exécution d’une offre de reprise prohibée et n’a pas pour effet, contrairement à ce que suggère le CSE, de déroger aux conditions de recevabilité du jugement statuant la requête prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-3.
La cour observe, au surplus, qu’elle n’est pas saisie d’un appel-nullité du premier jugement du 19 juin 2020 fondé sur l’excès de pouvoir du juge ; d’ailleurs, force est de constater que le jugement du tribunal est spécialement motivé, en ce qui concerne le rapport existant entre la cession de l’entreprise et les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 et le maintien d’emplois que permet la cession envisagée, et qu’il a été rendu après que l’avis des quatre contrôleurs (l’AGS, la société Estour, la société Sensio Grey et la société Klepierre) ait été recueilli et en présence du ministère public.
Il convient également d’observer que le second jugement du 19 juin 2015, arrêtant le plan de cession de la société I-Prémaman, n’a pas fait l’objet d’un appel de la part du CSE qui pourtant, dans le cadre de son appel portant sur le premier jugement du 19 juin 2020, critique le contenu de l’offre de la société Neworch, qu’il estime non suffisamment financé et ne garantissant pas durablement le maintien des emplois.
De l’ensemble des développements qui précèdent, il résulte que l’appel du CSE de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 19 juin 2020 sous le n° de RG 2020005903 doit être déclaré irrecevable, les autres moyens développés en défense étant surabondants.
4- les demandes de la société I-Prémaman et de la société Neworch en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif :
Pour hasardeux qu’il soit, l’appel interjeté par le CSE de la société I-Prémaman ne traduit pas, de sa part, un exercice manifestement abusif dans l’exercice de cette voie de recours ; il y a lieu en conséquence de débouter la société I-Prémaman et la société Neworch de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le CSE de la société I-Prémaman, qui succombe sur sa demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité et dont l’appel du jugement autorisant la société I-Prémaman à présenter une offre de cession par l’intermédiaire de la société Neworch est finalement déclaré irrecevable, doit être condamné aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’incident relatif à la QPC ; ayant contraint ses adversaires à exposer des frais non taxables, dans le cadre tant de l’examen de l’incident sur la QPC que du jugement de l’instance principale, il doit être condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à la société I-Prémaman, celle de 5000 euros à la Selarl FHB et la SCP E Partners, ensemble, celle de 5000 euros à la société Neworch et celle de 3000 euros à M. X et la SCP BTSG, ensemble.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions et pièces déposées le 21 septembre 2020 par le CSE de la société I-Prémaman,
Déclare irrecevable l’appel du comité social et économique de la société I-Prémaman à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 19 juin 2020 sous le n° de RG 2020005903,
Déboute la société I-Prémaman et la société Neworch de leurs demandes respectives en
paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne le CSE de la société I-Prémaman aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’incident relatif à la question prioritaire de constitutionnalité,
Le condamne à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à la société I-Prémaman, celle de 5000 euros à la Selarl FHB et la SCP E Partners, ensemble, celle de 5000 euros à la société Neworch et celle de 3000 euros à M. X et la SCP BTSG, ensemble.
Le greffier Le président
JLP
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