Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-26.445, Publié au bulletin
CA Nîmes 28 juin 2017
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CASS
Rejet 7 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de publicité des décisions en matière de filiation

    La cour a estimé que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne pouvait être soulevée car aucune observation n'avait été formulée au moment du prononcé.

  • Rejeté
    Absence de mention du ministère public

    La cour a jugé que le ministère public n'était pas tenu d'assister à l'audience, rendant ce moyen sans portée.

  • Rejeté
    Absence de mise en cause de l'enfant

    La cour a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur s'opposait à relever cette fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Droit à la reconnaissance de la paternité

    La cour a confirmé la paternité de M. Z… et a jugé équitable de condamner les époux Y… aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait déclaré que M. Z... était le père de A... Y.... Dans un premier moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir prononcé son arrêt en chambre du conseil, violant ainsi les articles 451, 458 et 1149 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant qu'aucune observation n'avait été formulée au moment du prononcé de l'arrêt. Dans un deuxième moyen, les demandeurs invoquaient l'absence de mise en cause de l'enfant dans l'action en contestation de paternité, soutenant que celle-ci aurait dû être représentée par un administrateur ad hoc. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement avant dire droit rendait cette fin de non-recevoir irrecevable. Dans un troisième moyen, les demandeurs soutenaient que la possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Y... était établie en tous ses éléments et ne pouvait être remise en cause par l'action en contestation de paternité de M. Z.... La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait pu légalement considérer que la possession d'état n'était ni paisible ni dépourvue d'équivoque. Enfin, dans un quatrième moyen, les demandeurs invoquaient une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'enfant. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et avait statué dans le respect des exigences conventionnelles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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1Réaffirmation de l'intérêt supérieur de l'enfant à connaître la vérité sur ses originesAccès limité
Aurélia Cordeiro · Gazette du Palais · 9 avril 2019

2Autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif ayant déclaré l'action recevableAccès limité
Loïs Raschel · Gazette du Palais · 29 janvier 2019

3L’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation biologiqueAccès limité
EFL Actualités · 10 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.445, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26445
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2017, N° 16/02014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 23 mars 1999, pourvoi n° 97-30.319, Bull. 1999, IV, n° 70 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Com., 23 mars 1999, pourvoi n° 97-30.319, Bull. 1999, IV, n° 70 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; articles 425, 451, 454, 458 et 1149 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621897
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101046
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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