Rejet 7 novembre 2018
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1149 du code de procédure civile, lorsqu’elle est saisie d’une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l’affaire et débats en chambre du conseil.
Il résulte cependant de l’article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n’a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.445, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26445 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2017, N° 16/02014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037621897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101046 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1046 F-P+B
Pourvoi n° W 17-26.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Delphine X…, épouse Y…,
2°/ M. Florian Y…,
domiciliés tous deux […],
contre l’arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d’appel de Nîmes (3e chambre famille, chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Stéphane Z…, domicilié […],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Nîmes, domicilié en son parquet général,[…],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2017), que A… Y… a été déclarée à l’état civil comme étant née le […] de Mme X… et M. Y…, son époux ; que M. Z… l’a reconnue le 15 novembre 2007 ; que, n’ayant pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant, il a, par actes des 27 mars 2008 et 30 avril 2009, assigné M. et Mme Y… en contestation de la paternité de M. Y… et en établissement de sa paternité ; qu’un jugement du 18 décembre 2009 a déclaré son action recevable et ordonné une expertise biologique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de dire que M. Z… est le père de A… Y…, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions en matière de filiation sont prononcées en audience publique ; qu’en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d’appel qui était saisie d’une action en contestation de paternité a violé les articles 451, 458, 1149 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que tout jugement doit mentionner, à peine de nullité, le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ; qu’en s’abstenant de mentionner le nom du représentant du ministère public ayant assisté aux débats dans le cadre d’une action en contestation de paternité où la communication de l’affaire au ministère public est d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 425, 454, 458 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu, d’abord, que si, aux termes de l’article 1149 du code de procédure civile, lorsqu’elle est saisie d’une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l’affaire et débats en chambre du conseil, il résulte de l’article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n’a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience ; qu’il n’est pas allégué que de telles observations aient été formulées, de sorte qu’en sa première branche, le moyen n’est pas recevable ;
Et attendu, ensuite, que, le ministère public étant partie jointe à l’instance, l’affaire devait lui être communiquée en application de l’article 425, 1°, du code de procédure civile, mais il n’était pas tenu d’assister à l’audience en application de l’article 431 du même code ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le ministère public n’était pas représenté à l’audience, de sorte que la deuxième branche, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir mentionné le nom de son représentant, est sans portée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’une action en contestation de paternité doit être exercée, à peine d’irrecevabilité, contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; que dans une telle action, les intérêts de l’enfant mineur dont la filiation est contestée étant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, il ne peut être représenté que par un administrateur ad hoc ; et qu’en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public ; qu’en accueillant l’action en contestation de paternité diligentée par M. Z…, sans relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de A… Y… dont la filiation était contestée, prise en la personne d’un mandataire ad hoc, la cour d’appel a violé les articles 14, 125 du code de procédure civile, 332, 333, 334, 388-2 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que, le jugement avant dire droit du 18 décembre 2009, devenu irrévocable, ayant, dans son dispositif, déclaré l’action recevable et ordonné une expertise biologique, l’autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif s’opposait à ce que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’enfant soit relevée d’office par la cour d’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’une simple action en contestation de paternité exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d’état caractérisée en tous ses éléments ; qu’en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z… de A… Y… après sa naissance et son assignation en contestation de paternité étaient de nature à priver la possession d’état de M. Y… -établie en tous ses éléments- de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
2°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’une action en contestation de paternité irrecevable exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d’état caractérisée en tous ses éléments ; qu’en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z… de A… Y… après sa naissance et son assignation en contestation de paternité irrecevable par l’absence de mise en cause de l’enfant étaient de nature à priver la possession d’état de M. Y… -établie en tous ses éléments- de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté que M. Z… avait reconnu l’enfant moins de trois mois après sa naissance et assigné M. et Mme Y… pour faire établir sa paternité, a pu en déduire que la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. Y…, qui n’était ni paisible ni dépourvue d’équivoque, ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 311-2 du code civil ;
Et attendu, ensuite, que M. et Mme Y… n’ont pas soutenu, dans leurs conclusions, que, l’action de M. Z… étant irrecevable, elle n’était pas de nature à vicier la possession d’état ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, partant irrecevable ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme Y… font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que pour un motif légitime et à condition que cette atteinte ne soit pas disproportionnée ; qu’en énonçant de manière péremptoire que l’intérêt supérieur de l’enfant imposait qu’il connaisse sa filiation biologique réelle bien que l’action en contestation de paternité de M. Z… et la reconnaissance subséquente constituent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant au regard du fait que A… Y… n’est pas à l’origine de l’action tendant à l’établissement de sa filiation biologique, qu’elle a toujours vécu avec M. Y… et porté son nom, a été élevée par lui, le considérant comme son père et étant considérée par tous comme son enfant depuis près de dix ans, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3, § 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’il n’est pas de l’intérêt supérieur de A… de dissimuler sa filiation biologique et de la faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire ; qu’il ajoute qu’il sera peut-être difficile pour l’enfant de devoir considérer M. Z… comme son père mais qu’il appartiendra à M. et Mme Y… de l’aider à appréhender cette situation ; que la cour d’appel, qui a pris en considération le droit au respect de la vie privée de l’enfant et son intérêt supérieur, qu’elle a apprécié souverainement et au regard des circonstances particulières du dossier, a statué dans le respect des exigences conventionnelles résultant des textes précités ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que M. Z… est le père de A… Y… et D’AVOIR condamné M. et Mme Y… aux dépens et au paiement des sommes de 1 000 et 2 000 euros à M. Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX ENONCIATIONS QUE l’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, que l’arrêt contradictoire a été prononcé et signé par Mme Sakri, présidente, en chambre du conseil le 28 juin 2017 ; que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré ; que la cour a statué en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
1/ ALORS QUE les décisions en matière de filiation sont prononcées en audience publique ; qu’en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d’appel qui était saisie d’une action en contestation de paternité a violé les articles 451, 458, 1149 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit mentionner, à peine de nullité, le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ; qu’en s’abstenant de mentionner le nom du représentant du ministère public ayant assisté aux débats dans le cadre d’une action en contestation de paternité où la communication de l’affaire au ministère public est d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 425, 454, 458 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que M. Z… est le père de A… Y… et D’AVOIR condamné M. et Mme Y… aux dépens et au paiement des sommes de 1 000 et 2 000 euros à M. Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la filiation de l’enfant, les conclusions de l’expertise génétique établissent que M. Florian Y… ne peut pas être le père de A… et ce point n’est pas contesté, que par ailleurs, l’expert conclut que, selon les marqueurs génétiques, « la état de A… Y… avait une chance sur 100 milliards d’avoir l’enfant d’un autre homme que Monsieur Stéphane Z… Cela revient à dire qu’au sein de l’humanité Monsieur Stéphane Z… est quasiment le seul père possible de l’enfant A… Y…. » ; qu’ainsi, il est établi que M. Z… est bien le père de A… ;
Que par ailleurs, sur la possession d’état invoquée, si les attestations produites par les époux Y… démontrent que M. Y… s’est toujours comporté comme étant le père de A…, et dressent le portrait d’une famille très unie, voire idéale, contrairement à ce que prétendent les époux Y…, A… n’a jamais eu la possession d’état d’enfant légitime dans la mesure, où si ainsi cette possession d’état remplit bien les critères posés par l’article 311-1 du Code civil, elle ne remplit cependant pas les conditions posées par l’article 311-2 de ce même code exigeant que la possession d’état « doit être continue, paisible publique et non équivoque » ; qu’en effet, dans la mesure où Monsieur Z…, a reconnu l’enfant moins de trois mois après sa naissance et a assigné les époux Y… pour faire reconnaître sa paternité, cette possession d’état n’est ni paisible ni sans équivoque ;
Que quant au fait que Madame Y… et M. Z… n’aient pas eu selon, Mme Y… de relations stables et suivies, les attestations produites par M. Z…, qui avait même présenté Mme Y… à ses enfants aînés, nés d’une précédente union, vont en sens contraire ; que de même que la « pression » qu’aurait exercée M. Z… sur Mme X… pendant leur liaison est démentie par la lettre d’amour adressée par celle-ci à son amant où elle décrit une relation passionnée ; qu’enfin, la teneur des messages, constatée par huissier, adressés au mois de novembre par Mme Y… à M. Z… font encore état d’une vraie relation amoureuse entretenue auparavant par ces deux personnes, Mme Y… laissant même apparaître une certaine jalousie envers une autre relation de M. Z… ; Que quant aux motivations de M. Z…, qui, en tout état de cause ne peuvent avoir aucune incidence sur la filiation de A…, elles tendent seulement à faire reconnaître que cette enfant est bien sa fille, étant observé que la virulence qui lui est reprochée après la naissance de l’enfant, est due au fait qu’il a appris cette naissance par un faire part dans un quotidien régional, alors que Mme Y… lui avait indiqué qu’elle avait avorté ;
Qu’enfin, alors que les époux Y… invoquent l’intérêt supérieur de l’enfant, et la Convention européenne des droits de l’homme il convient de relever que la jurisprudence citée à l’appui des prétentions des époux Y… est radicalement différente de celle soumise à la cour et, qu’en tout état de cause, par sa dernière décision du 14 janvier 2016, la CEDH, dans son arrêt Maudet c/ France, a jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation réelle ; que les considérations des appelants sur la force de l’affection que M. Y… porte à l’enfant et son intégration totale dans leur famille ne peuvent faire considérer qu’il serait de l’intérêt supérieur de A… de lui dissimula sa filiation biologique ; qu’à l’inverse, il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de la faire vivre dans un mensonge aussi flagrant et portant sur un élément essentiel de son histoire ; que s’il est évident qu’il sera peut-être difficile pour l’enfant de devoir considérer que Monsieur Z… est son père et non pas Monsieur Y…, il appartiendra aux époux Y…, et singulièrement à la mère qui est, malgré tout, à l’origine de la situation d’aider A… à l’appréhender ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z… les frais irrépétibles non compris dans les dépens de la présente instance ; qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros ; que les époux Y… succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la possession d’état invoquée par les défendeurs ne répond pas aux conditions posées par l’article 311-2 du code civil ; Qu’outre le fait que Stéphane Z… a reconnu l’enfant juste après sa naissance, la possession d’état a cessé d’être paisible et univoque dès le 27 mars 2008, date de délivrance d’une assignation en reconnaissance de paternité à Delphine X… et, dans tous les cas, à compter du avril 2009, date de délivrance d’une assignation aux mêmes fins à Florian Y… ; Que par la suite, les différents actes afférents à cette procédure se sont succédé avec des intervalles de temps bien inférieurs à cinq ans ; Qu’il en résulte que la possession d’état conforme au titre invoquée par les défendeurs n’a jamais atteint une durée de cinq ans ; Qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Attendu que suivant le rapport d’expertise, Florian Y… ne peut pas être le père de A…, tandis que Stéphane Z… est « quasiment le seul père possible de l’enfant » ; Que l’expert précise que Delphine X… avait seulement une chance sur 100 milliards de concevoir A… avec un homme, pris au hasard, autre que Stéphane Z… ; que les défendeurs ne peuvent pas sérieusement soutenir que cet écart infime justifierait le rejet de la demande de Stéphane Z… ; Que suivre cette logique reviendrait à rejeter toute demande en reconnaissance de paternité, dès lors qu’il est scientifiquement impossible d’établir la paternité de quiconque avec une certitude totale sur la base d’une expertise génétique qui ne pourra jamais faire mieux que de fournir au juge des niveaux de probabilité de cet ordre de grandeur ; Que pire encore, un tel absolutisme dans la recherche de la preuve reviendrait à paralyser le fonctionnement de la justice en rejetant systématiquement toute forme de preuve autre que légale, dès lors que les faisceaux de présomptions les plus graves, les plus précises et les plus concordantes ne conduiront jamais à une certitude absolue et resteront même très éloignés du niveau de probabilité atteint par les expertises précitées ;
Que les mobiles supposés du demandeur sont sans incidence sur la solution du litige ;
Qu’en conséquence, qu’il y a lieu de regarder comme établie la paternité de Stéphane Z… à l’égard de A… Y… ;
Qu’il est conforme à l’équité de condamner les époux Y… au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU’une action en contestation de paternité doit être exercée, à peine d’irrecevabilité, contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; que dans une telle action, les intérêts de l’enfant mineur dont la filiation est contestée étant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, il ne peut être représenté que par un administrateur ad hoc ; et qu’en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public ; qu’en accueillant l’action en contestation de paternité diligentée par M. Z…, sans relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de A… Y… dont la filiation était contestée, prise en la personne d’un mandataire ad hoc, la cour d’appel a violé les articles 14, 125 du code de procédure civile, 332, 333, 334, 388-2 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que M. Z… est le père de A… Y… et D’AVOIR condamné M. et Mme Y… aux dépens et au paiement des sommes de 1 000 et 2 000 euros à M. Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la possession d’état invoquée, si les attestations produites par les époux Y… démontrent que M. Y… s’est toujours comporté comme étant le père de A…, et dressent le portrait d’une famille très unie, voire idéale, contrairement à ce que prétendent les époux Y…, A… n’a jamais eu la possession d’état d’enfant légitime dans la mesure, où si ainsi cette possession d’état remplit bien les critères posés par l’article 311-1 du Code civil, elle ne remplit cependant pas les conditions posées par l’article 311-2 de ce même code exigeant que la possession d’état « doit être continue, paisible publique et non équivoque » ; qu’en effet, dans la mesure où Monsieur Z…, a reconnu l’enfant moins de trois mois après sa naissance et a assigné les époux Y… pour faire reconnaître sa paternité, cette possession d’état n’est ni paisible ni sans équivoque ;
Que quant au fait que Madame Y… et M. Z… n’aient pas eu selon, Mme Y… de relations stables et suivies, les attestations produites par M. Z…, qui avait même présenté Mme Y… à ses enfants aînés, nés d’une précédente union, vont en sens contraire ; que de même que la « pression » qu’aurait exercée M. Z… sur Mme X… pendant leur liaison est démentie par la lettre d’amour adressée par celle-ci à son amant où elle décrit une relation passionnée ; qu’enfin, la teneur des messages, constatée par huissier, adressés au mois de novembre par Mme Y… à M. Z… font encore état d’une vraie relation amoureuse entretenue auparavant par ces deux personnes, Mme Y… laissant même apparaître une certaine jalousie envers une autre relation de M. Z… ; Que quant aux motivations de M. Z…, qui, en tout état de cause ne peuvent avoir aucune incidence sur la filiation de A…, elles tendent seulement à faire reconnaître que cette enfant est bien sa fille, étant observé que la virulence qui lui est reprochée après la naissance de l’enfant, est due au fait qu’il a appris cette naissance par un faire part dans un quotidien régional, alors que Mme Y… lui avait indiqué qu’elle avait avorté ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z… les frais irrépétibles non compris dans les dépens de la présente instance ; qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros ; que les époux Y… succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la possession d’état invoquée par les défendeurs ne répond pas aux conditions posées par l’article 311-2 du code civil ; Qu’outre le fait que Stéphane Z… a reconnu l’enfant juste après sa naissance, la possession d’état a cessé d’être paisible et univoque dès le 27 mars 2008, date de délivrance d’une assignation en reconnaissance de paternité à Delphine X… et, dans tous les cas, à compter du avril 2009, date de délivrance d’une assignation aux mêmes fins à Florian Y… ; Que par la suite, les différents actes afférents à cette procédure se sont succédé avec des intervalles de temps bien inférieurs à cinq ans ; Qu’il en résulte que la possession d’état conforme au titre invoquée par les défendeurs n’a jamais atteint une durée de cinq ans ; Qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Qu’en conséquence, qu’il y a lieu de regarder comme établie la paternité de Stéphane Z… à l’égard de A… Y… ;
Qu’il est conforme à l’équité de condamner les époux Y… au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’une simple action en contestation de paternité exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d’état caractérisée en tous ses éléments ; qu’en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z… de A… Y… après sa naissance et son assignation en contestation de paternité étaient de nature à priver la possession d’état de M. Y… – établie en tous ses éléments – de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
2/ ALORS QUE la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’une action en contestation de paternité irrecevable exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d’état caractérisée en tous ses éléments ; qu’en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z… de A… Y… après sa naissance et son assignation en contestation de paternité irrecevable par l’absence de mise en cause de l’enfant étaient de nature à priver la possession d’état de M. Y… – établie en tous ses éléments – de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que M. Z… est le père de A… Y… et D’AVOIR condamné M. et Mme Y… aux dépens et au paiement des sommes de 1 000 et 2 000 euros à M. Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la filiation de l’enfant, les conclusions de l’expertise génétique établissent que M. Florian Y… ne peut pas être le père de A… et ce point n’est pas contesté, que par ailleurs, l’expert conclut que, selon les marqueurs génétiques, « la état de A… Y… avait une chance sur 100 milliards d’avoir l’enfant d’un autre homme que Monsieur Stéphane Z… Cela revient à dire qu’au sein de l’humanité Monsieur Stéphane Z… est quasiment le seul père possible de l’enfant A… Y…. » ; qu’ainsi, il est établi que M. Z… est bien le père de A… ;
Que par ailleurs, sur la possession d’état invoquée, si les attestations produites par les époux Y… démontrent que M. Y… s’est toujours comporté comme étant le père de A…, et dressent le portrait d’une famille très unie, voire idéale, contrairement à ce que prétendent les époux Y…, A… n’a jamais eu la possession d’état d’enfant légitime dans la mesure, où si ainsi cette possession d’état remplit bien les critères posés par l’article 311-1 du Code civil, elle ne remplit cependant pas les conditions posées par l’article 311-2 de ce même code exigeant que la possession d’état « doit être continue, paisible publique et non équivoque » ; qu’en effet, dans la mesure où Monsieur Z…, a reconnu l’enfant moins de trois mois après sa naissance et a assigné les époux Y… pour faire reconnaître sa paternité, cette possession d’état n’est ni paisible ni sans équivoque ;
Que quant au fait que Madame Y… et M. Z… n’aient pas eu selon, Mme Y… de relations stables et suivies, les attestations produites par M. Z…, qui avait même présenté Mme Y… à ses enfants aînés, nés d’une précédente union, vont en sens contraire ; que de même que la « pression » qu’aurait exercée M. Z… sur Mme X… pendant leur liaison est démentie par la lettre d’amour adressée par celle-ci à son amant où elle décrit une relation passionnée ; qu’enfin, la teneur des messages, constatée par huissier, adressés au mois de novembre par Mme Y… à M. Z… font encore état d’une vraie relation amoureuse entretenue auparavant par ces deux personnes, Mme Y… laissant même apparaître une certaine jalousie envers une autre relation de M. Z… ; Que quant aux motivations de M. Z…, qui, en tout état de cause ne peuvent avoir aucune incidence sur la filiation de A…, elles tendent seulement à faire reconnaître que cette enfant est bien sa fille, étant observé que la virulence qui lui est reprochée après la naissance de l’enfant, est due au fait qu’il a appris cette naissance par un faire part dans un quotidien régional, alors que Mme Y… lui avait indiqué qu’elle avait avorté ;
Qu’enfin, alors que les époux Y… invoquent l’intérêt supérieur de l’enfant, et la Convention européenne des droits de l’homme il convient de relever que la jurisprudence citée à l’appui des prétentions des époux Y… est radicalement différente de celle soumise à la cour et, qu’en tout état de cause, par sa dernière décision du 14 janvier 2016, la CEDH, dans son arrêt Maudet c/ France, a jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation réelle ; que les considérations des appelants sur la force de l’affection que M. Y… porte à l’enfant et son intégration totale dans leur famille ne peuvent faire considérer qu’il serait de l’intérêt supérieur de A… de lui dissimula sa filiation biologique ; qu’à l’inverse, il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de la faire vivre dans un mensonge aussi flagrant et portant sur un élément essentiel de son histoire ; que s’il est évident qu’il sera peut-être difficile pour l’enfant de devoir considérer que Monsieur Z… est son père et non pas Monsieur Y…, il appartiendra aux époux Y…, et singulièrement à la mère qui est, malgré tout, à l’origine de la situation d’aider A… à l’appréhender ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z… les frais irrépétibles non compris dans les dépens de la présente instance ; qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros ; que les époux Y… succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la possession d’état invoquée par les défendeurs ne répond pas aux conditions posées par l’article 311-2 du code civil ; Qu’outre le fait que Stéphane Z… a reconnu l’enfant juste après sa naissance, la possession d’état a cessé d’être paisible et univoque dès le 27 mars 2008, date de délivrance d’une assignation en reconnaissance de paternité à Delphine X… et, dans tous les cas, à compter du avril 2009, date de délivrance d’une assignation aux mêmes fins à Florian Y… ; Que par la suite, les différents actes afférents à cette procédure se sont succédé avec des intervalles de temps bien inférieurs à cinq ans ; Qu’il en résulte que la possession d’état conforme au titre invoquée par les défendeurs n’a jamais atteint une durée de cinq ans ; Qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Attendu que suivant le rapport d’expertise, Florian Y… ne peut pas être le père de A…, tandis que Stéphane Z… est « quasiment le seul père possible de l’enfant » ; Que l’expert précise que Delphine X… avait seulement une chance sur 100 milliards de concevoir A… avec un homme, pris au hasard, autre que Stéphane Z… ; que les défendeurs ne peuvent pas sérieusement soutenir que cet écart infime justifierait le rejet de la demande de Stéphane Z… ; Que suivre cette logique reviendrait à rejeter toute demande en reconnaissance de paternité, dès lors qu’il est scientifiquement impossible d’établir la paternité de quiconque avec une certitude totale sur la base d’une expertise génétique qui ne pourra jamais faire mieux que de fournir au juge des niveaux de probabilité de cet ordre de grandeur ; Que pire encore, un tel absolutisme dans la recherche de la preuve reviendrait à paralyser le fonctionnement de la justice en rejetant systématiquement toute forme de preuve autre que légale, dès lors que les faisceaux de présomptions les plus graves, les plus précises et les plus concordantes ne conduiront jamais à une certitude absolue et resteront même très éloignés du niveau de probabilité atteint par les expertises précitées ;
Que les mobiles supposés du demandeur sont sans incidence sur la solution du litige ;
Qu’en conséquence, qu’il y a lieu de regarder comme établie la paternité de Stéphane Z… à l’égard de A… Y… ;
Qu’il est conforme à l’équité de condamner les époux Y… au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que pour un motif légitime et à condition que cette atteinte ne soit pas disproportionnée ; qu’en énonçant de manière péremptoire que l’intérêt supérieur de l’enfant imposait qu’il connaisse sa filiation biologique réelle bien que l’action en contestation de paternité de M. Z… et la reconnaissance subséquente constituent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant au regard du fait que A… Y… n’est pas à l’origine de l’action tendant à l’établissement de sa filiation biologique, qu’elle a toujours vécu avec M. Y… et porté son nom, a été élevée par lui, le considérant comme son père et étant considérée par tous comme son enfant depuis près de dix ans, la cour d’appel a violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 § 1 de Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
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