Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre 2018, 17-24.333 17-26.120, Publié au bulletin
TGI Paris 16 janvier 2015
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TGI Paris 13 mai 2016
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CA Paris
Confirmation 4 juillet 2017
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CASS
Rejet 8 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que l'entrepreneur, même sur le domaine public, est responsable de plein droit pour les troubles anormaux causés, ce qui justifie la condamnation.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé que l'appelant connaissait l'existence de la canalisation et avait l'obligation de vérifier son emplacement, ce qui exclut la force majeure.

  • Rejeté
    Appels en garantie contre les co-auteurs du dommage

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas établi de lien de causalité entre les fautes des autres parties et le sinistre, ce qui justifie le rejet des appels en garantie.

Résumé par Doctrine IA

La société Bourgeois entreprise travaux publics et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnées à indemniser diverses parties pour les dommages résultant de l'explosion d'une canalisation de gaz lors de travaux de terrassement. La société Bourgeois invoque deux moyens, arguant d'abord que la théorie des troubles anormaux de voisinage ne s'applique pas à un entrepreneur de travaux publics qui n'occupe l'immeuble qu'à titre ponctuel (violation de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240), et ensuite que les dommages survenus lors de l'exécution de travaux publics ne peuvent engager sa responsabilité sur ce fondement. La SMABTP soutient des arguments similaires. La Cour de cassation rejette les pourvois, affirmant que l'entrepreneur est responsable de plein droit en tant que voisin occasionnel pour l'activité en relation directe avec le trouble anormal causé, même si l'origine du dommage est située sur le domaine public. Elle confirme également que la société Bourgeois connaissait l'existence de la canalisation et avait une obligation personnelle de vérification, et que la présence d'un filet de protection jaune signalant la canalisation était établie. En conséquence, la Cour de cassation rejette les moyens relatifs à la théorie des troubles anormaux de voisinage et à la force majeure, ainsi que ceux concernant la dénaturation des pièces et l'absence de faute des autres parties. La décision de la cour d'appel est donc maintenue dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires21

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1L’entrepreneur de travaux publics est responsable de plein droit pour son activité en relation directe avec le trouble anormal.
droit-patrimoine.fr · 28 avril 2025

2La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage imputables a une opération de construction
BJA Avocats · 6 novembre 2019

3Silence, on dort !Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 21 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24333 17-26120
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2017
Textes appliqués :
principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300958
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Sur les parties

Texte intégral

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