Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-28.001, Inédit
TI Arras 3 avril 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 6 juillet 2017
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CASS
Cassation partielle 29 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions législatives

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé le texte en appliquant des dispositions qui n'étaient pas entrées en vigueur lors de la délivrance du congé, ce qui justifie la cassation partielle de l'arrêt.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie défenderesse

    La cour a condamné M me B… aux dépens, en raison de la décision favorable rendue en faveur de M me X…

Résumé par Doctrine IA

Mme X, héritière d'Aline Z, conteste l'annulation d'un congé de reprise délivré le 5 novembre 2013 par la cour d'appel, qui a appliqué l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014. Elle soutient que cette application viole l'article 2 du code civil, car les dispositions n'étaient pas en vigueur lors de la délivrance du congé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a violé le texte en appliquant des dispositions non rétroactives. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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Commentaire1

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1Congé pour reprise : quid de l’application dans le temps de la loi de 1989 ?Accès limité
Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 5 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-28.001
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.001
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 6 juillet 2017, N° 15/03816
Textes appliqués :
Article 2 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787147
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301052
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Sur les parties

Texte intégral

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