Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 26 septembre 2017
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CASS 8 janvier 2019
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CASS
Rejet 9 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute caractérisée

    La cour a estimé que la société n'avait pas pris en compte tous les risques liés à l'utilisation de matériel spécifique et n'avait pas informé les plongeurs des dangers potentiels, ce qui constitue une faute caractérisée.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle de M. E…

    La cour a jugé que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, et que M. E… a commis une faute caractérisée en validant l'utilisation d'un matériel dangereux sans évaluation adéquate des risques.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la procédure avait été respectée et que les droits de la défense avaient été garantis tout au long du procès.

Résumé par Doctrine IA

La société Hydrokarst et M. E…, directeur du département des travaux subaquatiques, ont été condamnés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, suite à la mort d'un scaphandrier professionnel, Z… F…, lors d'une opération de découpe subaquatique. La société a été condamnée à 50 000 euros d'amende et six amendes de 1 000 euros, tandis que M. E… a écopé de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par la Cour de cassation. Le second moyen invoqué par M. E…, basé sur la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et divers articles du code du travail (L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2, R. 4141-13), ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, a été rejeté car la cour a jugé que M. E… avait commis une faute caractérisée en validant l'utilisation de matériel de découpe inapproprié, malgré la connaissance des risques et l'absence de mesures de sécurité adéquates. Le premier moyen de cassation, concernant la société Hydrokarst, invoquait la violation du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des mêmes articles du code pénal et du code du travail, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. Ce moyen a également été rejeté, la Cour de cassation ayant estimé que la société avait manqué à ses obligations de sécurité et de formation envers le scaphandrier intérimaire, et que la responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits. La Cour de cassation a également rejeté les arguments relatifs à la violation du principe ne bis in idem et à l'application incorrecte de l'article L. 4741-1 du code du travail, confirmant ainsi la condamnation de la société pour les infractions commises.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267, Bull. crim. 2019, n° 68
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 68
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : Sur la définition du principe non bis in idem, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-84.552, Bull. crim. 2016, n° 276 (cassation partielle)
Textes appliqués :
principe ne bis in idem
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00469
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin