Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-23.917, Inédit
TGI Carpentras 6 août 2014
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CA Nîmes
Infirmation partielle 1 juin 2017
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CASS
Rejet 23 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des saisies-attributions

    La cour a estimé que Monsieur X, en tant que loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur, rendant ainsi inapplicable la prescription biennale.

  • Rejeté
    Validité des prêts

    La cour a jugé que les prêts étaient destinés à financer une activité professionnelle, excluant ainsi leur application au code de la consommation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er juin 2017. Dans un premier moyen, M. X... soutenait que les saisies-attributions étaient prescrites en application de l'article L.137-2 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'emprunteur ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L.312-3 du code de la consommation. Dans un second moyen, M. X... soutenait que la cour d'appel avait violé les dispositions du code de la consommation en considérant qu'il exerçait une activité professionnelle de loueur en meublé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'emprunteur exerce bien une activité professionnelle de loueur en meublé. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23.917
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 1 juin 2017, N° 14/04339
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091472
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100063
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Sur les parties

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