Infirmation 4 mai 2017
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-20.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2017, N° 16/01800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200253 |
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° K 17-20.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H… D…,
2°/ Mme P… J…, épouse D…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt n° RG : 16/01800 rendu le 4 mai 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme D…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), que par un arrêt du 13 janvier 2012, une cour d’appel a annulé des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble situé à Nice et a condamné, sous astreinte, la société Gen, propriétaire d’un appartement dans cet immeuble, à remettre les parties communes dans l’état où elles se trouvaient avant les travaux qu’elle avait effectués ; que par acte du 19 mai 2015, M. et Mme D…, copropriétaires dans cet immeuble, ont saisi, à fin de liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 4 janvier 2015 au 4 mai 2015, un juge de l’exécution, qui par un jugement du 25 janvier 2016, a rejeté la demande ; que par l’arrêt frappé de pourvoi, la cour d’appel a déclaré celle-ci irrecevable ; que le même juge de l’exécution, par un jugement du 6 juin 2016, a rejeté la demande formée par acte du 9 mars 2016, par M. et Mme D… ainsi que par Mme L…, autre copropriétaire, à fin de liquidation de l’astreinte pour la période courant depuis le 14 septembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme D… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande de liquidation d’astreinte, alors selon le moyen :
1°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en déclarant irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. et Mme D… en tant qu’elle se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la chose jugée ne peut être opposée à des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement ; qu’en tant qu’elle aurait opposé la chose jugée, en retenant que l’irrecevabilité résultait de ce que la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. et Mme D… se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, quand cette autre demande n’avait pas fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°/ que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu’en déclarant irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. et Mme D… en tant qu’elle se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, quand elle devait à tout le moins ordonner la jonction des deux procédures, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 367 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant fait ressortir l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 juin 2016, limitée à ce qui faisait l’objet de l’instance en liquidation d’astreinte, alors que le jugement était frappé d’appel dans une instance audiencée le même jour devant la même formation, et constaté que la demande de liquidation d’astreinte qui lui était soumise se confondait avec celle tranchée par le jugement du 6 juin 2016, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de prononcer une jonction des instances, a statué comme elle l’a fait ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme D… font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros pour recours abusif, alors selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. et Mme D… entraînera, par voie de conséquence, celle
du chef les ayant condamnés à payer à la société Gen une somme de 5 000 euros pour recours abusif, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des griefs formés au titre du premier moyen rend ce second moyen sans portée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D… et les condamne in solidum à payer à la société Gen la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux D… ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Gen, les époux D… qui cumulent la qualité de copropriétaires de l’immeuble du […] en vertu de laquelle ils ont engagé à l’encontre de la société Gen des actions en justice ayant abouti à l’annulation des délibérations ou des résolutions des assemblées générales des copropriétaires et la qualité de créancier de l’astreinte prononcée à leur profit, disposent, conformément au principe posé par l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime pour agir au succès de la liquidation de l’astreinte ; que leur présente demande de liquidation d’astreinte pour la période comprise entre le 4 janvier 2015 et le 4 mai 2015, se confond avec la demande de liquidation d’une astreinte provisionnelle pour la période comprise entre le 14 septembre 2014 -sachant que l’astreinte a effectivement été liquidée jusqu’au 13 septembre 2014- et le 31 décembre 2016, qu’ils ont également présentée aux côtés d’une autre copropriétaire, Mme L…, dans le cadre d’une autre instance, enrôlée sous le n° 16/10971, audienciée le même jour devant la 17ème chambre de la cour d’appel de ce siège, de sorte que la société Gen soulève à bon droit l’irrecevabilité de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire (v. arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en déclarant irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux D… en tant qu’elle se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la chose jugée ne peut être opposée à des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement ; qu’en tant qu’elle aurait opposé la chose jugée, en retenant que l’irrecevabilité résultait de ce que la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux D… se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, quand cette autre demande n’avait pas fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu’en déclarant irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux D… en tant qu’elle se « confondait » avec une autre demande formulée parallèlement par les intéressés et Mme L…, quand elle devait à tout le moins ordonner la jonction des deux procédures, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 367 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné les époux D… à payer à la société Gen une somme de 5.000 € pour recours abusif ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’appel incident, le comportement des époux D… qui ont engagé deux actions en paiement sur le fondement d’une même créance, est abusif, et a causé à la société Gen qui se considère, avec quelque exagération, « victime d’un acharnement », un préjudice qui doit être réparé par le paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux D… entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant condamnés à payer à la société Gen une somme de 5.000 € pour recours abusif, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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