Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-27.668, Inédit
TCOM Paris 26 février 2016
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TCOM Paris 27 juin 2016
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TCOM Paris 11 juillet 2016
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TCOM Paris 6 septembre 2016
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TCOM Paris 30 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 14 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 20 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a estimé que la requête ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce, car elle concernait un litige entre un ancien salarié et son ancien employeur.

  • Rejeté
    Absence de faisceau d'indices graves

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes pour établir la vraisemblance d'une concurrence déloyale.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la demande des sociétés Connectt était infondée et a donc condamné ces dernières à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

La société Connectt a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rétracté une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum pour des faits de concurrence déloyale et violation de clause de non-concurrence par leur ancien salarié, M. V…, et la société Targett. La cour d'appel a également condamné les sociétés Connectt à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demanderesses ont invoqué trois moyens de cassation. Le premier moyen, pris en ses deux branches, reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 145 du code de procédure civile en rétractant l'ordonnance sur la base de l'existence d'un litige en cours et de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce premier moyen, jugeant que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête, et que la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits allégués se rattachaient à la gestion de fait de la société commerciale Targett. Le deuxième moyen, également retenu, reproche à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en statuant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction avait pour objet de conserver ou d'établir. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt en ce qu'il a rétracté l'ordonnance et ordonné la restitution des éléments saisis, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le troisième moyen, relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive, est devenu sans objet suite à la renonciation de la société Targett au bénéfice de cette condamnation. La société Targett et M. V… sont condamnés aux dépens et à payer aux sociétés Connectt la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-27.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 700 du code de procedure civile, les condamne a payer aux societes Connectt travail temporaire et Connectt 1 la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la societe Targett.

Article 145 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00155
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-27.668, Inédit