Infirmation 14 septembre 2017
Cassation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-27.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194587 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00155 |
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° A 17-27.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Connectt 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ la société Connectt travail temporaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. D… V…, domicilié […] , […],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Connectt 1, de la société Connectt travail temporaire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Targett, l’avis de Mme E…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 (les sociétés Connectt), qui exercent une activité de travail temporaire et de placement et au sein desquelles M. V… a assuré diverses fonctions jusqu’à son licenciement survenu en novembre 2014, ont été assignées par ce dernier devant un Conseil de prud’hommes ; que la société Targett a entrepris une activité similaire en mars 2015 ; qu’invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Targett et la violation de la clause de non-concurrence souscrite par leur ancien salarié, les sociétés Connectt ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat et d’investigations dans les locaux de la société Targett et au domicile de M. V… ; que ces derniers ont demandé la rétractation de l’ordonnance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Connectt font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la société Targett des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, qui font grief à l’arrêt attaqué d’avoir rétracté l’ordonnance rendue sur la requête des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1, entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ce qu’il a condamné les sociétés Connectt à verser à la société Targett des dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; qu’en se bornant à affirmer qu’il convenait de condamner la société Targett au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de ses motifs tirés du bien-fondé de la requête formée par les sociétés Connectt, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d’agir en justice, a violé l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ;
Mais attendu que postérieurement à la déclaration de pourvoi, le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l’indemnité allouée pour procédure abusive ; que le moyen est sans objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance rendue sur la requête des sociétés Connectt, annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application, ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance, l’arrêt, après avoir relevé qu’à la date de la requête, le 27 août 2015, l’existence d’un procès en cours portant sur la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. V… n’avait pas été mentionnée, retient qu’il importe peu que ce litige ne porte initialement que sur la validité de la clause de non-concurrence, dès lors que les sociétés Connectt ont utilisé au cours du procès, en vue d’établir la violation de la clause, les éléments de preuve que la mesure sur requête leur avait permis de recueillir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir retenu que la cible principale des sociétés Connectt était M. V…, leur ex-salarié soumis à une clause de non-concurrence dont elles craignaient la violation, retient encore que la requête relevait, à l’égard de M. V…, de la compétence matérielle non pas du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de fait, par M. V…, de la société commerciale Targett, peu important que ce dernier n’ait pas eu la qualité de commerçant, non plus que celle de dirigeant de droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient aussi l’absence de faisceau d’indices graves et concordants établissant la vraisemblance d’une perte de clientèle des sociétés Connectt imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett ; qu’il retient encore que les attestations de deux salariés des sociétés Connectt produites aux débats sont dénuées de valeur probante en l’absence de tout autre indice objectif, que la vraisemblance d’un détournement de fichiers ou d’un stratagème anti-concurrentiel au détriment des sociétés Connectt n’est pas suffisamment établie et que les rapports de filature qui attestent de la présence de M. V… dans l’immeuble où se trouvent les locaux de la société Targett ont fait l’objet d’une présentation biaisée ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l’absence de preuve de faits que la mesure d’instruction avait précisément pour objet de conserver ou d’établir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Donne acte à la société Targett de sa renonciation au bénéfice de la condamnation des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant l’ordonnance de référé, il rétracte l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 août 2015 sur la requête des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1, annule tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application, ordonne la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance sur requête et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Targett et M. V… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société Targett ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les société Connectt 1 et Connectt travail temporaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance entreprise du chef de la rétractation, d’AVOIR rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 août 2015 sur requête des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt 1, d’AVOIR annulé tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application, a ordonné la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance sur requête et d’AVOIR condamné les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 à payer à la société Targett la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU’au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu’il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de cet article est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, ce qui doit s’apprécier à la date à laquelle la requête a été déposée ; pour mémoire, il est soutenu à l’appui des demandes de rétractation : – que le tribunal de commerce est incompétent s’agissant de M. D… V…, – que l’ordonnance querellée ne fait mention d’aucune circonstance justifiant l’exclusion du contradictoire, – qu’il n’existe aucun indice sérieux en faveur de la concurrence déloyale alléguée ; au terme de leur requête du 27 août 2015 au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 exposent craindre des actes de concurrence déloyale de la part la société Targett et de M. D… V…, leur ex salarié tenu par une clause de non concurrence qu’elles reproduisent et s’étant présenté en 2014 à ses anciens collègues comme associé fondateur de cette société concurrente créée le 30 décembre 2014, leur affirmant avoir dupliqué leur fichier client et la structure de leur site internet ; elles ajoutent ' Au-delà même de l’organisation du détournement des outils et savoir-faire commerciaux bâtis par son employeur M. D… V… déroulait une véritable stratégie de rupture avec son employeur afin de le conduire 'à la faute’ judiciairement indemnisable ainsi que l’on formellement attesté les collègues de travail de Monsieur V…. … [attestations susvisées] ; M. D… V… ne déclare-t-il pas d’ailleurs vouloir provoquer personnellement M. Q… – son supérieur hiérarchique, dans l’espoir d’être frappé par lui et de se faire licencier afin de toucher les indemnités de pôle emploi, le temps que l’entreprise démarre!! Il a semble-t-il également subtilisé dans l’ordinateur de M. Q… ses données commerciales dans le but 'de le nuire’ » Elles font valoir qu’un de ses intérimaires avait été remplacé par un intérimaire de la société Targett chez le même client et qu’une de leur cliente, la société Tequia, avait été démarchée par une personne de la société Targett ; elles invoquent enfin deux rapports de filature de M. D… V… 'desquels il ressort très clairement que M. D… S. se rend quotidiennement dans les locaux occupés par la société Targett. ' elles concluent à la nécessité de préserver un effet de surprise après avoir relevé: "il ressort tant des attestations des employées, anciens collègues de M. D… S., que des rapports [de filature] un certain nombre d’indices graves et concordants tendant à établir que M. D… V… enfreint ses obligations de non-concurrence par le biais d’une société Targett dont il y a tout lieu de penser qu’elle a bénéficié des documents, supports et fichiers confidentiels appartenant aux requérantes. C’est ainsi que les Requérantes entendent notamment voir leur préjudice indemnisé du fait de ces comportements susceptibles d’être qualifiés, à tout le moins, d’actes de concurrence déloyale, de violation d’engagements contractuels de non-concurrence.' (…) Un ancien salarié des Requérantes utilise un fichier client pour démarrer une activité concurrente. Il engage vraisemblablement des actions de débauchage des clients de son ancien employeur , et, généralement, participe, directement à l’exercice d’une activité concurrente à celle de son ancien employeur en violation évidente de ses engagement contractuels" ; elles se fondent sur les pièces suivantes : – extrait Kbis et statuts de la société Targett, – deux attestations de Mmes J… I… et S…., leurs salariés, – deux mails de la société Tequia transmettant les coordonnées de M. Y… G… de la société Targett et de Mme W… indiquant qu’elle a été remplacée chez le client Gecop par une personne issue de l’agence Targett, – deux filatures de M. V… le montrant, se rendant dans les locaux de la société Richelieu Business et déjeunant avec M. Y… G… ; il s’ensuit qu’à l’évidence leur cible principale était bien M. D… V…, leur ex salarié soumis à une clause de non concurrence dont elles craignaient la violation, ainsi que le confirme la mission confiée au siège de la société Targett mais aussi au domicile de M. D… V… à Paris 16e , qui tend à établir le rôle de ce dernier au sein de la société Targett et à identifier les clients communs ; leur requête relevait donc, s’agissant de M. D… V…, de la compétence matérielle non pas du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance ; en tout état de cause, il ne disposait d’aucun motif légitime à la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum le concernant ; en effet, à sa date le 27 août 2015, un procès, qu’elles n’ont pas mentionné, était en cours et l’est d’ailleurs toujours, à propos précisément de la clause de non concurrence alléguée, peu important qu’il ne se soit initialement agi que de sa validité et au cours duquel elles ont utilisé, en vue d’établir sa violation, les éléments de preuve que cette mesure sur requête leur a permis de recueillir ; l’ordonnance sur requête doit donc être rétractée en ce qu’elle concerne M. D… V… ; il en est de même s’agissant de la société Targett, faute de motif légitime ; en effet, il ne résulte de ce qui précède aucun faisceau d’indices graves et concordants établissant la vraisemblance d’une perte de clientèle des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett ; à cet égard, les liens prétendus de M. D… V…, qui serait associé de fait de cette société résulteraient des attestations de deux salariées des requérantes qui, en l’absence de tout autre indice objectif, sont dénuées de valeur probante ; ce d’autant que la société Targett dénonce utilement leur peu de crédibilité, au moins s’agissant de la date de son site internet que ces salariées ne peuvent attester avoir vu en 2014 alors qu’il n’a été mis en ligne qu’en janvier 2015 (pièces Targett 4 et 7) ; en outre, une cliente démarchée et un intérimaire remplacée, dont l’incidence sur les résultats des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 n’est pas précisée, ne suffisent pas à établir la vraisemblance d’un détournement de fichiers ou d’un stratagème anti-concurrentiel au détriment de celles-ci ; enfin, il ne résulte rien de tel des rapports de filature produits, qui, s’ils attestent de la présence habituelle de M. D… V… dans l’immeuble où se trouvent les locaux de la société Targett, indiquent expressément n’avoir rien relevé de professionnel (pièce Targett 13 p. 7 et 12; pièce Targett 16, p. 5 et 8), alors même que la société Targett fait valoir que ses locaux se situent dans un centre d’affaires où M. D… S. dispose d’un bureau ; il a donc été fait une présentation biaisée de ces rapports dans la requête ; en définitive, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont invoqués des éléments trop discutables pour justifier l’atteinte grave au principe du contradictoire que leur usage contestable a entraîné, étant observé que la simple possibilité d’une concurrence déloyale de la part d’un ex-salarié et de la société concurrente qu’il prétend avoir créée ne suffit pas à en établir la vraisemblance ; il convient donc d’ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 31 août 2015 que ces sociétés ont obtenus et d’annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application ;
1) ALORS QUE s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à la mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige ; qu’en retenant qu’il importait peu que le litige en cours à la date de l’ordonnance sur requête, le 27 août 2015, entre les sociétés Connectt et M. V… ne porte que sur la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. V… pour en déduire que l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum en vue d’un litige distinct portant sur l’existence d’actes de concurrence déloyale devait être rétractée, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent lorsque les faits allégués à l’appui de la demande se rattachent par un lien direct à la gestion d’une société commerciale, quand bien même le défendeur n’a pas la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de la société dont la gestion est discutée ; qu’en se bornant à affirmer que la requête des sociétés Connectt ne relevait pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce dès lors que M. V… était leur ex-salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des sociétés Connectt p.16), si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de fait de la société commerciale Targett, peu important que M. V… n’ait pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;
3) ALORS QUE le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu’en se bornant à affirmer que la requête des sociétés Connectt ne relevait pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce en ce qui concerne M. V… dans la mesure où ce dernier était leur ex-salarié quand, dès lors que le litige, en ce qu’il opposait également des sociétés commerciales, les sociétés Connectt et la société Targett visée par la mesure ordonnée sur requête, était de nature à relever au moins en partie de la compétence de la juridiction du juge des requêtes du tribunal de commerce, la cour d’appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;
4) ALORS QUE, à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; qu’en retenant qu’il convenait de rétracter l’ordonnance sur requête en raison de l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur la requête des sociétés Connnectt, quand elle était juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Paris que du tribunal de grande instance de Paris prétendument compétent au regard du domicile de M. V… à Paris 16e, la cour d’appel a violé l’article 75, alinéa 1er, devenu l’article 90, alinéa 2, ensemble les articles 145, 496, 497 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance entreprise du chef de la rétractation, d’AVOIR rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 août 2015 sur requête des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt 1, d’AVOIR annulé tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application, a ordonné la restitution des éléments saisis en exécution de cette ordonnance sur requête et d’AVOIR condamné les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 à payer à la société Targett la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU’au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu’il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de cet article est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, ce qui doit s’apprécier à la date à laquelle la requête a été déposée ; pour mémoire, il est soutenu à l’appui des demandes de rétractation : – que le tribunal de commerce est incompétent s’agissant de M. D… V…, – que l’ordonnance querellée ne fait mention d’aucune circonstance justifiant l’exclusion du contradictoire, – qu’il n’existe aucun indice sérieux en faveur de la concurrence déloyale alléguée ; au terme de leur requête du 27 août 2015 au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 exposent craindre des actes de concurrence déloyale de la part la société Targett et de M. D… V…, leur ex salarié tenu par une clause de non concurrence qu’elles reproduisent et s’étant présenté en 2014 à ses anciens collègues comme associé fondateur de cette société concurrente créée le 30 décembre 2014, leur affirmant avoir dupliqué leur fichier client et la structure de leur site internet ; elles ajoutent ' Au-delà même de l’organisation du détournement des outils et savoir-faire commerciaux bâtis par son employeur M. D… V… déroulait une véritable stratégie de rupture avec son employeur afin de le conduire 'à la faute’ judiciairement indemnisable ainsi que l’on formellement attesté les collègues de travail de Monsieur V…. … [attestations susvisées] ; M. D… V… ne déclare-t-il pas d’ailleurs vouloir provoquer personnellement M. Q… – son supérieur hiérarchique, dans l’espoir d’être frappé par lui et de se faire licencier afin de toucher les indemnités de pôle emploi, le temps que l’entreprise démarre!! Il a semble-t-il également subtilisé dans l’ordinateur de M. Q… ses données commerciales dans le but 'de le nuire’ » Elles font valoir qu’un de ses intérimaires avait été remplacé par un intérimaire de la société Targett chez le même client et qu’une de leur cliente, la société Tequia, avait été démarchée par une personne de la société Targett ; elles invoquent enfin deux rapports de filature de M. D… V… 'desquels il ressort très clairement que M. D… S. se rend quotidiennement dans les locaux occupés par la société Targett. ' elles concluent à la nécessité de préserver un effet de surprise après avoir relevé: "il ressort tant des attestations des employées, anciens collègues de M. D… S., que des rapports [de filature] un certain nombre d’indices graves et concordants tendant à établir que M. D… V… enfreint ses obligations de non-concurrence par le biais d’une société Targett dont il y a tout lieu de penser qu’elle a bénéficié des documents, supports et fichiers confidentiels appartenant aux requérantes. C’est ainsi que les Requérantes entendent notamment voir leur préjudice indemnisé du fait de ces comportements susceptibles d’être qualifiés, à tout le moins, d’actes de concurrence déloyale, de violation d’engagements contractuels de non-concurrence.' (…) Un ancien salarié des Requérantes utilise un fichier client pour démarrer une activité concurrente. Il engage vraisemblablement des actions de débauchage des clients de son ancien employeur , et, généralement, participe, directement à l’exercice d’une activité concurrente à celle de son ancien employeur en violation évidente de ses engagement contractuels" ; elles se fondent sur les pièces suivantes : – extrait Kbis et statuts de la société Targett, – deux attestations de Mmes J… I… et S…., leurs salariés, – deux mails de la société Tequia transmettant les coordonnées de M. Y… G… de la société Targett et de Mme W… indiquant qu’elle a été remplacée chez le client Gecop par une personne issue de l’agence Targett, – deux filatures de M. V… le montrant, se rendant dans les locaux de la société Richelieu Business et déjeunant avec M. Y… G… ; il s’ensuit qu’à l’évidence leur cible principale était bien M. D… V…, leur ex salarié soumis à une clause de non concurrence dont elles craignaient la violation, ainsi que le confirme la mission confiée au siège de la société Targett mais aussi au domicile de M. D… V… à Paris 16e , qui tend à établir le rôle de ce dernier au sein de la société Targett et à identifier les clients communs ; leur requête relevait donc, s’agissant de M. D… V…, de la compétence matérielle non pas du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance ; en tout état de cause, il ne disposait d’aucun motif légitime à la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum le concernant ; en effet, à sa date le 27 août 2015, un procès, qu’elles n’ont pas mentionné, était en cours et l’est d’ailleurs toujours, à propos précisément de la clause de non concurrence alléguée, peu important qu’il ne se soit initialement agi que de sa validité et au cours duquel elles ont utilisé, en vue d’établir sa violation, les éléments de preuve que cette mesure sur requête leur a permis de recueillir ; l’ordonnance sur requête doit donc être rétractée en ce qu’elle concerne M. D… V… ; il en est de même s’agissant de la société Targett, faute de motif légitime ; en effet, il ne résulte de ce qui précède aucun faisceau d’indices graves et concordants établissant la vraisemblance d’une perte de clientèle des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett ; à cet égard, les liens prétendus de M. D… V…, qui serait associé de fait de cette société résulteraient des attestations de deux salariées des requérantes qui, en l’absence de tout autre indice objectif, sont dénuées de valeur probante ; ce d’autant que la société Targett dénonce utilement leur peu de crédibilité, au moins s’agissant de la date de son site internet que ces salariées ne peuvent attester avoir vu en 2014 alors qu’il n’a été mis en ligne qu’en janvier 2015 (pièces Targett 4 et 7) ; en outre, une cliente démarchée et un intérimaire remplacée, dont l’incidence sur les résultats des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 n’est pas précisée, ne suffisent pas à établir la vraisemblance d’un détournement de fichiers ou d’un stratagème anti-concurrentiel au détriment de celles-ci ; enfin, il ne résulte rien de tel des rapports de filature produits, qui, s’ils attestent de la présence habituelle de M. D… V… dans l’immeuble où se trouvent les locaux de la société Targett, indiquent expressément n’avoir rien relevé de professionnel (pièce Targett 13 p. 7 et 12; pièce Targett 16, p. 5 et 8), alors même que la société Targett fait valoir que ses locaux se situent dans un centre d’affaires où M. D… S. dispose d’un bureau ; il a donc été fait une présentation biaisée de ces rapports dans la requête ; en définitive, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont invoqués des éléments trop discutables pour justifier l’atteinte grave au principe du contradictoire que leur usage contestable a entraîné, étant observé que la simple possibilité d’une concurrence déloyale de la part d’un ex-salarié et de la société concurrente qu’il prétend avoir créée ne suffit pas à en établir la vraisemblance ; il convient donc d’ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 31 août 2015 que ces sociétés ont obtenus et d’annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application ;
ALORS QUE la mesure d’instruction in futurum a pour objet de permettre la conservation ou l’établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s’il existe un motif légitime à cette fin ;
qu’il ne peut être exigé du requérant qu’il produise des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’en l’espèce, en retenant, pour exclure l’existence d’un motif légitime, qu’il ne résultait des éléments produits aucun faisceau d’indices graves et concordants établissant la vraisemblance d’une perte de clientèle des sociétés Connectt travail temporaire et Connecct 1 imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett, la cour d’appel, qui a statué au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d’établir, a violé l’article 145 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1 à payer à la société Targett la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU’au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu’il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de cet article est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, ce qui doit s’apprécier à la date à laquelle la requête a été déposée ; pour mémoire, il est soutenu à l’appui des demandes de rétractation : – que le tribunal de commerce est incompétent s’agissant de M. D… V…, – que l’ordonnance querellée ne fait mention d’aucune circonstance justifiant l’exclusion du contradictoire, – qu’il n’existe aucun indice sérieux en faveur de la concurrence déloyale alléguée ; au terme de leur requête du 27 août 2015 au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 exposent craindre des actes de concurrence déloyale de la part la société Targett et de M. D… V…, leur ex salarié tenu par une clause de non concurrence qu’elles reproduisent et s’étant présenté en 2014 à ses anciens collègues comme associé fondateur de cette société concurrente créée le 30 décembre 2014, leur affirmant avoir dupliqué leur fichier client et la structure de leur site internet ; elles ajoutent ' Au-delà même de l’organisation du détournement des outils et savoir-faire commerciaux bâtis par son employeur M. D… V… déroulait une véritable stratégie de rupture avec son employeur afin de le conduire 'à la faute’ judiciairement indemnisable ainsi que l’on formellement attesté les collègues de travail de Monsieur V…. … [attestations susvisées] ; M. D… V… ne déclare-t-il pas d’ailleurs vouloir provoquer personnellement M. Q… – son supérieur hiérarchique, dans l’espoir d’être frappé par lui et de se faire licencier afin de toucher les indemnités de pôle emploi, le temps que l’entreprise démarre!! Il a semble-t-il également subtilisé dans l’ordinateur de M. Q… ses données commerciales dans le but 'de le nuire’ » Elles font valoir qu’un de ses intérimaires avait été remplacé par un intérimaire de la société Targett chez le même client et qu’une de leur cliente, la société Tequia, avait été démarchée par une personne de la société Targett ; elles invoquent enfin deux rapports de filature de M. D… V… 'desquels il ressort très clairement que M. D… S. se rend quotidiennement dans les locaux occupés par la société Targett. ' elles concluent à la nécessité de préserver un effet de surprise après avoir relevé: "il ressort tant des attestations des employées, anciens collègues de M. D… S., que des rapports [de filature] un certain nombre d’indices graves et concordants tendant à établir que M. D… V… enfreint ses obligations de non-concurrence par le biais d’une société Targett dont il y a tout lieu de penser qu’elle a bénéficié des documents, supports et fichiers confidentiels appartenant aux requérantes. C’est ainsi que les Requérantes entendent notamment voir leur préjudice indemnisé du fait de ces comportements susceptibles d’être qualifiés, à tout le moins, d’actes de concurrence déloyale, de violation d’engagements contractuels de non-concurrence.' (…) Un ancien salarié des Requérantes utilise un fichier client pour démarrer une activité concurrente. Il engage vraisemblablement des actions de débauchage des clients de son ancien employeur , et, généralement, participe, directement à l’exercice d’une activité concurrente à celle de son ancien employeur en violation évidente de ses engagement contractuels" ; elles se fondent sur les pièces suivantes : – extrait Kbis et statuts de la société Targett, – deux attestations de Mmes J… I… et S…., leurs salariés, – deux mails de la société Tequia transmettant les coordonnées de M. Yoran G… de la société Targett et de Mme W… indiquant qu’elle a été remplacée chez le client Gecop par une personne issue de l’agence Targett, – deux filatures de M. V… le montrant, se rendant dans les locaux de la société Richelieu Business et déjeunant avec M. Y… G… ; il s’ensuit qu’à l’évidence leur cible principale était bien M. D… V…, leur ex salarié soumis à une clause de non concurrence dont elles craignaient la violation, ainsi que le confirme la mission confiée au siège de la société Targett mais aussi au domicile de M. D… V… à Paris 16e , qui tend à établir le rôle de ce dernier au sein de la société Targett et à identifier les clients communs ; leur requête relevait donc, s’agissant de M. D… V…, de la compétence matérielle non pas du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance ; en tout état de cause, il ne disposait d’aucun motif légitime à la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum le concernant ; en effet, à sa date le 27 août 2015, un procès, qu’elles n’ont pas mentionné, était en cours et l’est d’ailleurs toujours, à propos précisément de la clause de non concurrence alléguée, peu important qu’il ne se soit initialement agi que de sa validité et au cours duquel elles ont utilisé, en vue d’établir sa violation, les éléments de preuve que cette mesure sur requête leur a permis de recueillir ; l’ordonnance sur requête doit donc être rétractée en ce qu’elle concerne M. D… V… ; il en est de même s’agissant de la société Targett, faute de motif légitime ; en effet, il ne résulte de ce qui précède aucun faisceau d’indices graves et concordants établissant la vraisemblance d’une perte de clientèle des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 imputables à des faits de concurrence déloyale de la société Targett ; à cet égard, les liens prétendus de M. D… V…, qui serait associé de fait de cette société résulteraient des attestations de deux salariées des requérantes qui, en l’absence de tout autre indice objectif, sont dénuées de valeur probante ; ce d’autant que la société Targett dénonce utilement leur peu de crédibilité, au moins s’agissant de la date de son site internet que ces salariées ne peuvent attester avoir vu en 2014 alors qu’il n’a été mis en ligne qu’en janvier 2015 (pièces Targett 4 et 7) ; en outre, une cliente démarchée et un intérimaire remplacée, dont l’incidence sur les résultats des sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 n’est pas précisée, ne suffisent pas à établir la vraisemblance d’un détournement de fichiers ou d’un stratagème anti-concurrentiel au détriment de celles-ci ; enfin, il ne résulte rien de tel des rapports de filature produits, qui, s’ils attestent de la présence habituelle de M. D… V… dans l’immeuble où se trouvent les locaux de la société Targett, indiquent expressément n’avoir rien relevé de professionnel (pièce Targett 13 p. 7 et 12; pièce Targett 16, p. 5 et 8), alors même que la société Targett fait valoir que ses locaux se situent dans un centre d’affaires où M. D… S. dispose d’un bureau ; il a donc été fait une présentation biaisée de ces rapports dans la requête ; en définitive, les sociétés Connectt Travail Temporaire et Connectt 1 ont invoqués des éléments trop discutables pour justifier l’atteinte grave au principe du contradictoire que leur usage contestable a entraîné, étant observé que la simple possibilité d’une concurrence déloyale de la part d’un ex-salarié et de la société concurrente qu’il prétend avoir créée ne suffit pas à en établir la vraisemblance ; il convient donc d’ordonner la restitution des éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 31 août 2015 que ces sociétés ont obtenus et d’annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en son application ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Targett justifie par ce qui précède de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1.000 euros ;
1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, qui font grief à l’arrêt attaqué d’avoir rétracté l’ordonnance rendue sur la requête des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt 1, entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ce qu’il a condamné les sociétés Connectt à verser à la société Targette des dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; qu’en se bornant à affirmer qu’il convenait de condamner la société Targett au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de ses motifs tirés du bien-fondé de la requête formée par les sociétés Connectt, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d’agir en justice, a violé l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).
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