Confirmation 20 septembre 2017
Cassation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-29.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-29.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2017, N° 16/01415 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100191 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° B 17-29.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N… T…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à Mme Y… L…, épouse D…, domiciliée […] , […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1892 du code précité, et l’article 1315, devenu 1353 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 26 novembre 2004, M. T… a reconnu avoir emprunté à I… L…, depuis décédée, la somme de 20 000 euros, qu’il s’est engagé à lui rembourser par mensualités de 166,66 euros pendant dix ans et, en cas de décès de celle-ci, à payer entre les mains de sa fille, Mme Y… L… ; que, soutenant que M. T… avait cessé tout versement depuis le mois d’août 2005, Mme Y… L… l’a assigné en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté
que, de décembre 2008 à janvier 2010, Mme Y… L… avait crédité les comptes personnel et professionnel de M. T… de diverses sommes, l’arrêt énonce que les chèques qu’il a remis à celle-ci, entre avril 2011 et janvier 2012, peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de cette dernière à charge de restitution, de sorte qu’ils sont entachés d’équivoque et ne sauraient être considérés comme probants du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de I… L… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne Mme Y… L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. T….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. T… à payer à Mme L… les sommes de 18.166,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l’article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; que selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve ; que la preuve d’un paiement, qui est un fait, peut être faite par tous moyens ; que le défendeur produit 4 chèques tous à l’ordre de Mme Y… L… épouse D… pour les montants suivants :
-5000 € en date du 26 avril 2011, sur le compte de Q… T… ;
-5000 € en date du 28 juin 2011, tiré sur le compte de Q… T… ;
-1000 € en date du 9 novembre 2011, tiré sur son compte professionnel (EURL)
-7000 € en date du 5 janvier 2012, tiré sur son compte professionnel (EURL) ; que la demanderesse justifie toutefois que le remboursement de l’emprunt se faisait au moyen de quittances pré-imprimées signées de deux parties, ; qu’elle justifie d’autre part des remises suivantes à partir de son compte bancaire :
— au profit de M. N… T… : 9 chèques entre le 28 décembre 2008 et le 25 mars 2009 pour un montant cumulé de 7060 € et 3 virements entre août 2008 et mars 2009 pour un montant cumulé de 6223 €
— et de l’EURL « Salon K… X… », 3 chèques en date des 18 février 2009, 25 mars 2009 et 6 janvier 2010 pour un montant cumulé de 6210 € ; que l’existence d’une relation sentimentale entre les parties ne constitue pas en soi une cause de remise de fonds par Mme Y… L… à M. N… T… ; que les remboursements allégués par M. N… T… peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de Mme Y… L… épouse D… à charge de restitution et sont par conséquent entachés d’équivoque ; qu’ils ne sauraient dès lors être considérés comme probants du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de Mme I… L… ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ; que les intérêts courent au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil soit le 23 juin 2014 ;
1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les articles 1315, 1341 et 1892 (anciens) du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu’en l’espèce, en retenant que « les remboursements allégués par M. N… T… peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de Mme Y… L… épouse D… à charge de restitution », la cour d’appel s’est fondée sur une simple hypothèse et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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