Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-15.568, Publié au bulletin
CPH Limoges 11 mars 2016
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CA Limoges
Infirmation 30 janvier 2017
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CASS
Cassation 3 avril 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a constaté que le délai de prescription ne court qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel.

  • Accepté
    Application incorrecte des délais de prescription

    La cour a jugé que la cour d'appel a mal appliqué les délais de prescription en fixant le point de départ au dernier jour de la période de cotisation.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a saisi la Cour de cassation après que la cour d'appel de Limoges a jugé prescrite son action en réparation pour non-affiliation au régime général et au régime AGIRC pendant son expatriation par son employeur, la société Vinci constructions grands projets. Le premier moyen, non détaillé, a été rejeté sans motivation spéciale car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen invoquait une violation des articles 2224 et 2232 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, arguant que le délai de prescription de l'action en affiliation à un régime de retraite complémentaire ne court qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait violé les textes susvisés en appliquant un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, sans tenir compte du fait que le délai de prescription ne court qu'à partir de la liquidation des droits à la retraite. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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1- klein • wenner
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15.568, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15568
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation)
Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation)
Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 2224 du code civil ; article 2232 du code civil interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00553
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-15.568, Publié au bulletin