Infirmation partielle 28 mars 2017
Rejet 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-18.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038488718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00368 |
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Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° V 17-18.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eosol énergies nouvelles, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est […] ,
2°/ la société Eosol energy SL, société de droit espagnol à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. T… Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Eosol énergies nouvelles et Eosol energy SL, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y…, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2017), que le capital de la société à responsabilité limitée Eosol énergies nouvelles (la société Eosol EN) était détenu majoritairement par la société Eosol energy SL, à raison de six cent cinquante parts, M. Y… détenant deux cents parts et formant avec trois autres personnes, dont M. C…, un groupe minoritaire détenant 25 % des parts ; que des négociations ont eu lieu en 2011 sur le rachat des parts de M. Y… et M. C… par la société Eosol energy SL et ont abouti à la cession des parts de ce dernier le 9 août 2011 ; que le 6 octobre 2011, l’assemblée générale extraordinaire de la société Eosol EN l’a transformée en société par actions simplifiée et a réduit le capital social de 100 000 euros à zéro, puis l’a augmenté à 312 500 euros, avec une prime d’émission et un droit préférentiel de souscription pour les anciens associés ouvert du 6 au 14 octobre 2011 ; qu’une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2011 a constaté que seule la société Eosol energy SL avait souscrit à l’augmentation de capital ; qu’estimant que cette opération de réduction suivie d’une augmentation de capital avait pour seul objectif de l’exclure du capital de la société Eosol EN, M. Y… a assigné la société Eosol EN et la société Eosol energy SL afin d’obtenir la nullité des décisions sur le capital résultant des assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et celles des assemblées générales postérieures, et qu’il soit dit qu’il était demeuré propriétaire de deux cents parts de la société Eosol EN ;
Attendu que les sociétés Eosol EN et Eosol energy SL font grief à l’arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant, pour retenir la fraude aux droits de M. Y…, que si les pertes au titre de l’exercice 2010 s’élevaient à 724 283 euros, le résultat de l’année 2011 faisait apparaître un résultat de plus de 1,4 million d’euros qui aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction de capital, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bénéfice suffisait à couvrir la dette incombant à la société Eosol EN de près de 2 700 000 euros, au titre de prêts consentis par son associé majoritaire, la société Eosol energy SL, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant, pour retenir la fraude aux droits de M. Y…, qu’avait été créée une prime d’émission pour 750 000 euros et que le capital n’avait été augmenté que de 250 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de la prime d’émission n’avait pas permis, par compensation, d’apurer les pertes de l’exercice précédent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°/ que la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant que l’opération sur le capital de la société Eosol EN effectuée le 6 octobre 2011 n’était pas nécessaire à sa survie sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification réglementaire intervenue en septembre 2011, instaurant un système d’appels d’offres dont le cahier des charges imposait la production de la cotation Banque de France du candidat et précisait que le candidat dont les capacités financières étaient insuffisantes serait éliminé, ne l’avait pas contrainte à procéder en urgence à une recapitalisation afin de pouvoir poursuivre son activité et répondre à des appels d’offres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°/ que le caractère frauduleux d’un acte ne peut être déduit de la survenance d’un fait qui lui est postérieur ; qu’en retenant la fraude des associés majoritaires de la société Eosol EN de la circonstance que le résultat de l’année 2011, inscrit au bilan du 31 décembre 2011, aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans réduire le capital, la cour d’appel a déduit l’intention frauduleuse de la société Eosol energy SL d’un bilan connu plusieurs mois après les opérations litigieuses, qui dépendait de la finalisation incertaine de contrats en cours, violant ainsi l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
5°/ que la sanction de la fraude est l’inopposabilité de l’acte frauduleux ; qu’en sanctionnant la fraude entachant les opérations litigieuses par l’annulation des opérations sur le capital votées par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et l’annulation de l’ensemble des assemblées générales postérieures, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
6°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; qu’en sanctionnant la fraude entachant les opérations litigieuses par l’annulation des opérations sur le capital votées par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et l’annulation de l’ensemble des assemblées générales postérieures, la cour d’appel a violé l’article L. 235-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’associé majoritaire a décidé de la réduction à zéro du capital au vu des chiffres de l’exercice 2010 faisant apparaître des pertes, cependant qu’il savait que ceux de l’année 2011 seraient bien meilleurs, que le résultat de l’année 2011, inscrit au bilan du 31 décembre 2011, soit seulement trois mois après la réduction du capital, aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction du capital, que la société Eosol energy SL a racheté en août et septembre 2011 les parts de deux associés minoritaires pour un prix treize fois supérieur à la valeur nominale, et que lors de l’augmentation immédiate du capital, l’assemblée a voté une prime d’émission de 30 euros par action nouvelle d’une valeur de 10 euros, soit pour un montant total de 750 000 euros, cependant que le capital n’était augmenté que de 250 000 euros, l’arrêt retient que l’opération de réduction du capital à zéro n’était pas nécessaire à la survie de la société Eosol EN et a été décidée sur la base de documents comptables constatant une perte, mais ne reflétant pas la situation de la société, dont la valeur réelle n’était pas nulle ; qu’il souligne le délai anormalement réduit de souscription, qui a été imposé à M. Y… par la décision de l’assemblée générale du 6 octobre 2011, jusqu’au 14 octobre suivant seulement, pour réunir une somme de 250 000 euros ; qu’il relève que l’opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat des parts de M. Y… par la société Eosol energy SL, qui ont duré plusieurs semaines, et ce tandis que ce dernier avait accepté en juillet 2011 une première offre de rachat de ses parts pour un montant de 233 164 euros assorti d’une commission de 184 250 euros, puis une nouvelle offre le 19 septembre 2011, soit moins d’un mois avant l’assemblée générale litigieuse ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que l’opération, qui avait pour objectif d’exclure M. Y… et non de préserver un intérêt social, était frauduleuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le grief de la quatrième branche ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur de la société Eosol EN au jour de la réduction à zéro de son capital ;
Et attendu, enfin, qu’ayant retenu que l’opération sur capital avait été décidée en fraude des droits de M. Y…, c’est à bon droit que la cour d’appel a annulé les assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011 et les assemblées générales postérieures, auxquelles il n’avait pu participer du fait de la perte de sa qualité d’associé ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eosol énergies nouvelles et Eosol energy SL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eosol énergies nouvelles et Eosol energy SL
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR annulé l’opération ayant consisté à réduire le capital social de la société Eosol énergies nouvelles à 0 puis à l’augmenter de la somme de 312 500 euros, opération votée et constatée par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, d’AVOIR en conséquence annulé de façon subséquente l’ensemble des assemblées générales postérieures de la société Eosol énergies nouvelles et d’AVOIR dit que M. T… Y… demeurait propriétaire de 200 parts sociales de la société Eosol énergies nouvelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l’annulation des opérations sur le capital, M. Y… poursuit l’annulation des opérations sur le capital de Eosol EN en soutenant que le contexte dans lequel est intervenu cette réduction suivie d’une augmentation de capital lui permet de dire que l’opération est entachée d’un abus de majorité et de fraude ; que les sociétés appelantes conteste le jugement ayant fait droit à ses demandes et soutiennent la validité de l’opération, et en tout cas, à titre subsidiaire l’absence de nullité des décisions des assemblées générales ; qu’elles font valoir que la jurisprudence a confirmé la validité d’une telle opération dite « coup d’accordéon » issue de la pratique dans la mesure où elle est justifiée par la survie de la société et qu’elle ne constitue pas un abus de majorité ; que d’autant plus comme lorsqu’en l’espèce, un droit préférentiel de souscription a été spécialement créé pour permettre à tous les associés de participer à l’augmentation de capital suivant la réduction de capital ; que la restructuration n’est pas accompagnée d’un traitement discriminatoire entre les associés qui ont tous supporté, dans les mêmes proportions, les conséquences de la réduction à zéro du capital qui correspond à la constatation des pertes enregistrées par la société ; que chaque actionnaire a bénéficié d’un droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital reconstituant les fonds propres ; qu’elles affirment que l’opération était nécessaire à la survie de la société en raison de la situation économique désastreuse du secteur photovoltaïque entre juin et octobre 2011, et soutiennent ainsi l’absence de fraude ; qu’elles font état de la nécessité de recapitaliser la société pour répondre à des appels d’offres ; qu’il convient de relever que la régularité de l’opération sur le capital n’est pas contestée en tant que telle par l’intimé, mais seulement en ce qu’elle a constitué une fraude pour exclure les associés minoritaires ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas particulièrement lieu de statuer ici d’une manière générale sur les opérations dites « coup d’accordéon », mais seulement sur les opérations litigieuses au sein de Eosol EN ; qu’il apparaît en l’espèce que l’opération de réduction a été décidée sur la base de documents comptables constatant une perte, mais qui ne reflétait pas la réalité de l’état de la société ; que M. Y… oppose en effet qu’une telle opération de réduction du capital à 0, avec son corollaire d’exclure les associés minoritaires, n’est licite que si la viabilité de la société est remise en cause, et qu’elle n’était ici absolument pas nécessaire à la survie ; qu’il relève que depuis le début de l’année 2011, la société avait arrêté tout projet de développement, et avait procédé au licenciement du personnel chargé du développement, que décision avait été prise de finaliser uniquement les dossiers en cours, « Solande » et « le Petit Châtaignier », et qu’il est fallacieux de soutenir que la société avait impérativement besoin de procéder à une restructuration financière en vue de candidater à des appels d’offres ; qu’il soutient d’ailleurs que, alors que l’augmentation a été faite au vu des chiffres de l’exercice 2010 faisant apparaître des pertes de 724 283 euros, la société et son associé majoritaire savaient pertinemment que sur l’année 2011, la société devait dégager un résultat brut de près de 3 millions d’euros, et que l’associé majoritaire n’a pas souhaité attendre que la société dégage des bénéfices conséquents, et a décidé d’une réduction de capital à 0 suivi d’une augmentation uniquement dans le but d’exclure son associé minoritaire ; qu’il relève aussi que le groupe minoritaire qu’il composait avec son oncle et qui disposait d’une minorité de blocage n’existait plus après le rachat des parts de M. C…, et qu’il ne pouvait donc plus s’opposer à rien ; qu’il note à bon droit qu’il n’a pas été répondu à ses questions et demandes d’explications lors de l’assemblée générale du 6 octobre ; que c’est également à bon droit qu’il fait valoir que le bilan du 31 décembre 2011, soit seulement 3 mois après la réduction du capital justifiée par les pertes de l’année précédente, fait apparaître un chiffre d’affaires de plus de 32 millions d’euros et un résultat avant impôts de plus de 1,4 million d’euros, qui aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction du capital ; qu’ainsi, et alors que le capital a été réduit à zéro, la valeur réelle de la société n’était pas de zéro ; que d’ailleurs, il doit être relevé que SL Eosol a racheté en août et septembre 2011 les parts de MM. C… et L… pour le prix de 1 360 euros la part, soit une valeur 13 fois supérieure à la valeur nominale ; qu’au surplus, lors de l’augmentation immédiate du capital, l’assemblée a voté une prime d’émission de 30 euros par action nouvelle d’une valeur de 10 euros ; que M. Y… relève à juste titre qu’ainsi, il a été créé une prime d’émission pour 750 000 euros alors que le capital n’était augmenté que de 250 000 euros ; qu’il ne peut donc être soutenu que l’opération sur le capital de Eosol EN était nécessaire à la survie de cette société ; qu’un autre élément de nature à démontrer une volonté de frauder les droits de l’associé minoritaire peut être relevé dans le délai anormalement réduit de souscription qui lui a été imposé par la décision de l’assemblée générale du 6 octobre 2011 jusqu’au 14 octobre suivant seulement pour réunir une somme de 250 000 euros ; qu’enfin, M. Y… peut relever utilement que l’opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat de ses parts, et que la mention d’un difficulté sur une clause de non-concurrence n’est pas pertinente ; que c’est donc à juste titre que M. Y… soutient que cette opération, n’a été faite que dans le but de l’exclure, et non de préserver un intérêt social. Notamment, si l’augmentation du capital peut trouver une justification, tel n’est pas le cas de sa réduction préalable à zéro ;
ET QU’à titre subsidiaire, les appelantes demandent, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il met à la charge de la Société EOSOL SL une obligation de rachat des parts de M. Y…, elle ne pourra en tirer comme conséquence l’annulation de l’assemblée générale décidant le coup d’accordéon ; qu’elles soutiennent que justifier la nullité d’une assemblée générale par le non-respect d’une obligation contractuelle n’est fondé ni par les dispositions du droit des contrats, pas plus que par celles du droit des sociétés ; qu’or, c’est à juste titre que M. Y… oppose que l’associé majoritaire a pris la décision d’exclure l’associé minoritaire par un abus de majorité, et de continuer à gérer la société en considérant cette opération d’exclusion comme définitive, et qu’il lui appartient aujourd’hui d’en assumer les conséquences ; que la fraude entachant les opérations litigieuses nécessite un retour à la situation antérieure, et M. Y…, qui retrouve alors sa qualité d’associé, n’a pu en raison de la fraude participer aux décisions collectives postérieures, ce qui justifie l’annulation de celles-ci ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE lors de la constitution de la société Eosol énergies nouvelles SAS le 18 Septembre 2008 date de la signature des statuts, le tribunal observe que les associés de la société Eosol énergies nouvelles SAS ont signé un protocole le même jour dont l’article 2 intitulé « Clause de sortie » est ainsi rédigé : A) Licenciement de T… Y… : Dans le cas où M. T… Y… serait licencié de la société, il aurait l’obligation de vendre ses parts sociales à la société Eosol energy SL ; que dans ce cas M. C… devra également céder ses parts à la société Eosol energy SL ; B) Démission de T… Y… : que dans le cas où M. T… Y… viendrait à démissionner, il devra obligatoirement céder ses parts sociales à la société Eosol energy SL ; Dans ce cas M. C… devra également céder ses parts à la société Eosol energy SL ; C) Retrait d’Eosol : Dans le cas où la société Eosol energy SL voudrait se retirer de la société Eosol, M. T… Y… ou les autres associés pourront racheter les parts qu’elle détient dans la société. Cependant, la société aura l’obligation de modifier son nom commercial ; D) Fixation du prix de la cession : La valeur des parts sera fixée par un accord entre les parties. A défaut d’accord, la valeur des parts sera fixée par trois experts ; que concernant l’activité photovoltaïque, le Tribunal observe que les pièces produites au débat par la société Eosol energy SL démontrent que la législation en la matière a durci les règles à partir de 2010 pour se poursuivre sur 2011 ; que c’est d’ailleurs au visa de ces règles et en particulier du décret du 9 Décembre 2010 que M. T… Y… a été licencié de la société Eosol énergies nouvelles SAS pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 Avril 2011, la société Eosol énergies nouvelles SAS ayant décidée de stopper son activité de développement ; que c’est dans ces conditions que le tribunal observe que dès le 15 Avril 2011, les négociations pour le rachat des parts sociales du groupe minoritaire par la société Eosol energy SL débutaient pour aboutir le 5 Juillet 2011 à l’acceptation de M. T… Y… de céder ses parts pour un prix de 233.164,00 assorti d’une commission de 184.250,00 euros dont le paiement incombait à la société Eosol énergies nouvelles SAS ; qu’en outre, le tribunal relève que les conditions d’application de l’article 2 du protocole du 18 Septembre 2008 liées au licenciement de M. T… Y… a reçu un début d’exécution le 9 Août 2011 par le rachat des parts sociales de M. C… par la société Eosol energy SL mais que l’exécution dudit protocole a été stoppé par le choix de la société Eosol energy SL de provoquer une assemblée générale extraordinaire devant se réunir le 6 octobre 2011 en vue de réduire le capital social de la société Eosol énergies nouvelles SAS à 0 pour dans le même temps le porter à 312 500,00 euros ; que si le tribunal observe que le principe de ce « coup d’accordéon » est justifié par les éléments comptables produits au débat par la société Eosol energy SL notamment par le fait qu’au 31 décembre 2010 les capitaux propres de la société Eosol énergies nouvelles SAS étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, le tribunal observe aussi que dans le cas du licenciement de M. T… Y… ce dernier avait une obligation de céder les parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société Eosol énergies nouvelles SAS à la société Eosol energy SL et que cette obligation de céder s’accompagnerait, implicitement, d’une obligation de rachat de la part de la société Eosol energy SL ; que l’article L 223-42 du code de commerce dispose dans son deuxième alinéa que : « si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social » ; qu’or, si des pertes ont bien été constatées sur l’exercice clos au 31 Décembre 2010 ayant pour effet de réduire les capitaux propres de la société Eosol énergies nouvelles SAS pour les rendre inférieurs à la moitié du capital social en revanche, le tribunal observe que la réduction du capital prévu par l’article susvisé devait intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ; que le tribunal observe aussi qu’au 31 décembre 2011 les capitaux propres de la société Eosol énergies nouvelles SAS étaient de 1 356 245,00 euros pour un capital social de 250 000,00 euros ; qu’au regard de cet exercice, le Tribunal dira que la situation financière de la société Eosol énergies nouvelles SAS était suffisamment bonne pour qu’elle participe aux appels d’offres selon les critères du cahier des charges imposés par la nouvelle législation en matière d’énergie photovoltaïque ; que le tribunal dira qu’en dehors du fait que le « coup d’accordéon » opéré par l’associé majoritaire de la société Eosol énergies nouvelles SAS en l’espèce la société Eosol energy SL n’avait pas lieu d’être, cette dernière était tenue comme elle l’a fait avec M. C…, de racheter les parts sociales que M. T… Y… détenait dans le capital social de la société Eosol énergies nouvelles SAS ; que ne l’ayant pas fait, la société Eosol energy SL a agi en fraude des droits de M. T… Y… issus du protocole du 18 septembre 2008 le privant ainsi de la propriété de ses parts sociales et des droits y afférant ; qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal annulera l’opération ayant consisté à réduire le capital social de la société Eosol énergies nouvelles SAS à 0 puis à l’augmenter de la somme de 312.500,00 €, opération votée et constatée par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, annulera de façon subséquente l’ensemble des assemblées générales postérieures de la société Eosol énergies nouvelles SAS et dira que M. T… Y… demeure propriétaire de 200 parts sociales de la société Eosol énergies nouvelles SAS ;
1°) ALORS QUE la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant, pour retenir la fraude aux droits de M. Y…, que si les pertes au titre de l’exercice 2010 s’élevaient à 724 283 euros, le résultat de l’année 2011 faisait apparaître un résultat de plus de 1,4 million d’euros qui aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction de capital, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bénéfice suffisait à couvrir la dette incombant à la société Eosol énergies nouvelles de près de 2 700 000 euros, au titre de prêts consentis par son associé majoritaire, la société Eosol energy SL, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant, pour retenir la fraude aux droits de M. Y…, qu’avait été créée une prime d’émission pour 750 000 euros et que le capital n’avait été augmenté que de 250 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de la prime d’émission n’avait pas permis, par compensation, d’apurer les pertes de l’exercice précédent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE la résolution d’une assemblée d’actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l’abus de majorité, que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu’en affirmant que l’opération sur le capital de la société Eosol énergies nouvelles effectuée le 6 octobre 2011 n’était pas nécessaire à sa survie sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification réglementaire intervenue en septembre 2011, instaurant un système d’appels d’offres dont le cahier des charges imposait la production de la cotation Banque de France du candidat et précisait que le candidat dont les capacités financières étaient insuffisantes serait éliminé, ne l’avait pas contrainte à procéder en urgence à une recapitalisation afin de pouvoir poursuivre son activité et répondre à des appels d’offres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4° ALORS QUE le caractère frauduleux d’un acte ne peut être déduit de la survenance d’un fait qui lui est postérieur ; qu’en retenant la fraude des associés majoritaires de la société Eosol énergies nouvelles de la circonstance que le résultat de l’année 2011, inscrit au bilan du 31 décembre 2011, aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans réduire le capital, la cour d’appel a déduit l’intention frauduleuse de la société Eosol energy SL d’un bilan connu plusieurs mois après les opérations litigieuses, qui dépendait de la finalisation incertaine de contrats en cours, violant ainsi l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
5° ALORS QU’en tout état de cause, la sanction de la fraude est l’inopposabilité de l’acte frauduleux ; qu’en sanctionnant la fraude entachant les opérations litigieuses par l’annulation des opérations sur le capital votées par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et l’annulation de l’ensemble des assemblées générales postérieures, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
6° ALORS QU’en tout état de cause, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; qu’en sanctionnant la fraude entachant les opérations litigieuses par l’annulation des opérations sur le capital votées par assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et l’annulation de l’ensemble des assemblées générales postérieures, la cour d’appel a violé l’article L. 235-1 du code de commerce.
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