Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-10.467, Inédit
TCOM Bayonne 17 novembre 2014
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CA Pau
Infirmation 10 novembre 2016
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CASS
Cassation 7 mai 2019
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CA Bordeaux
Infirmation 9 décembre 2019
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CASS
Rejet 21 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles sur les conventions réglementées

    La cour a estimé que la demande de remboursement de l'intégralité du préjudice n'avait pas été suffisamment formulée dans le dispositif des conclusions, ce qui a conduit à son rejet.

  • Accepté
    Non-respect des termes de l'article L.223-19 du Code de commerce

    La cour a reconnu que M. J… n'avait pas respecté les termes de l'article L.223-19 et a accordé des dommages intérêts pour le préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

La société Onetik, successeur de la SARL Les Saloirs de Lescun, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'opposait à M. J…, ancien gérant non associé de la SARL, concernant un bail jugé préjudiciable à la société. M. J… a également formé un pourvoi incident. La société Onetik invoquait deux moyens, le premier reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa demande de constater que M. J… devait rembourser l'intégralité du préjudice subi, soit 196.400 euros, en raison de l'irrégularité de la convention de bail, en violation de l'article L.223-19 du Code de commerce. Le second moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que M. J… devait supporter les conséquences du contrat préjudiciable à la société, conformément à l'article L.223-19 du Code de commerce. M. J…, dans son pourvoi incident, arguait que l'action en responsabilité engagée par la société Onetik était prescrite, conformément à l'article L.223-23 du Code de commerce, car le point de départ de la prescription triennale est la conclusion de la convention, sauf dissimulation. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, jugeant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en fixant le point de départ de la prescription au jour de la révélation du fait dommageable sans constater que ce fait avait été dissimulé. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, et la société Onetik a été condamnée aux dépens et à payer à M. J… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaires3

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1La constatation de la dissimulation du fait dommageable commis par le gérant de la sociétéAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2019

2Consultez en ligne le BJS de juillet-août 2019Accès limité
Lextenso · 27 juin 2019

3Du point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité contre un gérant de SARLAccès limité
Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 26 juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-10.467
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.467
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2016
Textes appliqués :
Article L. 223-23 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488715
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00362
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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