Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-16.453, Inédit
CA Versailles 13 mars 2018
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CASS
Cassation 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de décision passée en force de chose jugée

    La cour a estimé que la clause résolutoire ne peut être acquise sans une décision de justice passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la société locataire devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Créance de loyers et charges

    La cour a fixé la créance du bailleur au passif du redressement judiciaire de la société locataire, en tenant compte des sommes dues.

  • Accepté
    Tardiveté de la régularisation des charges

    La cour a reconnu un manquement partiel du bailleur et a condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts pour la perte de chance subie par la société locataire.

Résumé par Doctrine IA

La société SB Neuilly-sur-Seine et la société AJ Restructuring & Solutions ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et ordonné l'expulsion de la société locataire. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur trois moyens. Sur le premier moyen, la Cour a jugé que la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce. La cour d'appel ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire sans qu'une telle décision ait été rendue, elle a violé ce texte. Sur le troisième moyen, la Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les créances relatives aux taxes foncières et taxes d'ordures ménagères au titre des années 2012 à 2015 avaient été déclarées au passif de la société locataire, ni si les intérêts avaient été déclarés, violant ainsi les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce. Enfin, sur le quatrième moyen, la Cour a reproché à la cour d'appel d'avoir relevé d'office le moyen tiré de la perte de chance sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. La décision de la cour d'appel a donc été cassée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juil. 2019, n° 18-16.453
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.453
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2018
Textes appliqués :
Articles L. 622-21, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, du code de commerce.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300628
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Sur les parties

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