Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 16-13.092, Publié au bulletin
TGI Paris 9 octobre 2014
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CA Paris 20 novembre 2014
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CA Paris 21 août 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2016
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CASS 5 juillet 2017
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CASS
Rejet 4 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des droits voisins

    La cour a constaté que Playmédia a diffusé les programmes de France Télévisions sans autorisation, ce qui constitue une atteinte à ses droits voisins.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que la présentation des services de Playmédia créait une confusion chez les internautes, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a estimé que France Télévisions a subi un préjudice en raison de la diffusion non autorisée de ses programmes par Playmédia.

Résumé par Doctrine IA

La société Playmédia, distributeur de services de télévision par Internet, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour contrefaçon des droits voisins et droits d'auteur de France Télévisions, ainsi que pour concurrence déloyale. Playmédia invoquait trois moyens principaux : l'obligation légale de diffusion des chaînes publiques sans autorisation préalable (article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), la qualité de distributeur de services reconnue par le CSA, et la communication d'œuvres à un public non nouveau, donc sans nécessité d'autorisation des titulaires de droits d'auteur (article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, § 2 d) de la directive 2001/29/CE). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que Playmédia ne pouvait prétendre à la qualité de distributeur sans relations contractuelles avec France Télévisions, que l'offre de Playmédia ne constituait pas un service sur abonnement au sens de la loi, et que la diffusion des programmes via des liens profonds constituait une atteinte aux droits exclusifs de France Télévisions. La Cour a également jugé que les décisions du CSA n'avaient pas d'autorité de la chose jugée sur l'autorité judiciaire et que le recours devant le Conseil d'État n'avait pas de caractère suspensif. Enfin, la Cour a souligné que la communication d'œuvres via des liens profonds à un public déjà pris en compte par les titulaires de droits d'auteur ne nécessite pas d'autorisation, mais que cela ne s'applique pas aux droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle, qui ne sont pas harmonisés au niveau européen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juil. 2019, n° 16-13.092, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13092
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2016
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CJUE, arrêt du 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13
Textes appliqués :
directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ; article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797595
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100640
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 16-13.092, Publié au bulletin