Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-12.876 18-13.326, Inédit
TGI Montpellier 18 mars 2014
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CA Montpellier
Infirmation 30 novembre 2017
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CASS
Cassation 12 septembre 2019
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CA Toulouse
Infirmation 9 mai 2022
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CASS 13 juillet 2023
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CASS 21 mars 2024
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CASS
Rejet 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que les critères permettant d'acquérir une servitude d'écoulement des eaux pluviales n'étaient pas remplis, car des eaux usées avaient également été évacuées par l'ouvrage, ce qui a interrompu la continuité de la servitude.

  • Rejeté
    Dénaturation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que le règlement de copropriété désignait clairement des parties privatives, et que la cour d'appel avait dénaturé ce document en qualifiant les emplacements de stationnement de communs.

  • Rejeté
    Aggravation du ruissellement

    La cour a constaté que les travaux de construction des bassins de rétention devaient être réalisés pour remédier à l'aggravation du ruissellement, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté la prescription trentenaire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales invoquée par les syndicats des copropriétaires de la résidence Le Daudet et de la résidence L'Hermitage contre M. S…, et qui avait ordonné la réalisation de travaux de bassins de rétention sous astreinte. La Cour a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 690 du code civil en ne reconnaissant pas la prescription acquisitive de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, malgré la constatation d'un ouvrage apparent mis en place en 1974. De plus, la cour d'appel a été censurée pour avoir dénaturé le règlement de copropriété de la résidence L'Hermitage en qualifiant de communs des emplacements de stationnement désignés comme parties privatives, en violation du principe d'interdiction de dénaturation des écrits. Enfin, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en omettant de rechercher si les travaux ordonnés n'impliquaient pas une intervention sur les parties privatives des copropriétaires, en violation de l'article 640 du code civil et de l'article 14 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouveau jugement.

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Commentaires2

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1Reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d'écoulement canalisée par un ouvrage apparent
gmr-avocats.fr · 10 novembre 2019

2Une servitude d’écoulement des eaux de pluie peut s’acquérir par la prescription trentenaireAccès limité
EFL Actualités · 4 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-12.876
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.876 18-13.326
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2017, N° 14/06808
Textes appliqués :
Article 690 du code civil.

Article 640 du code civil.

Article 14 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122875
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300756
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Sur les parties

Texte intégral

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