Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19.665, Publié au bulletin
TGI Nanterre 11 mars 2014
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TGI Nanterre 30 avril 2014
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TGI Nanterre 13 septembre 2016
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TGI Nanterre 14 décembre 2016
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TGI Nanterre 20 décembre 2016
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CA Versailles
Confirmation 22 décembre 2017
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CASS
Rejet 19 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que les juges ne peuvent pas relever d'office la prescription, même si celle-ci est d'ordre public.

  • Rejeté
    Absence de consentement au mariage

    La cour a constaté que les époux n'avaient pas eu l'intention de conclure un mariage sérieux et que la cérémonie était présentée comme un simple rite festif.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'annulation du mariage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation du mariage de 1995 était justifiée par l'absence de consentement.

Résumé par Doctrine IA

M. E… P… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande en annulation de son mariage avec Mme V… J…, célébré le 21 juin 1995, en raison de l'existence d'un précédent mariage de Mme J… avec M. R… L…, célébré le 8 avril 1981 à Las Vegas. M. P… invoque un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, arguant d'une part que l'action en nullité du mariage pour absence de consentement, qui se prescrit par trente ans selon les articles 146 et 184 du code civil, aurait dû être déclarée prescrite (première branche), d'autre part que la cour d'appel n'a pas précisé quel but étranger à l'union matrimoniale avait été recherché par les époux, en violation des mêmes articles (deuxième branche), et enfin que la cour d'appel n'a pas recherché l'intention des époux au moment de la célébration du mariage, privant ainsi sa décision de base légale (troisième branche). La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que les juges du fond ne pouvaient relever d'office la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage, même si celle-ci est d'ordre public, conformément à l'article 2247 du code civil. Elle souligne également que la cour d'appel a souverainement déduit, à partir des éléments de preuve, que le consentement à mariage faisait défaut lors de l'union célébrée le 8 avril 1981, rendant cette union inopposable et justifiant le rejet de la demande d'annulation du mariage du 21 juin 1995.

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Résumé de la juridiction

Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.665, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19665
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2017, N° 17/00892
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-11.263, Bull. 1986, I, n° 293 (3) (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-11.263, Bull. 1986, I, n° 293 (3) (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-41.966, Bull. 2005, V, n° 224 (2) (rejet), et les arrêts cités
Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-41.966, Bull. 2005, V, n° 224 (2) (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 2247 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156976
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100729
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19.665, Publié au bulletin