Infirmation 13 février 2018
Rejet 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-15.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039307329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01470 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° J 18-15.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y…-C…-V…, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. O… H…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Y…- C…- V…, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2018), que M. H…, engagé le 15 juin 2011 en qualité de notaire stagiaire par la société civile professionnelle R… S… – P… S…, titulaire d’un office notarial, et aux droits de laquelle a été désignée la société civile professionnelle Y…-C…-V… (la société), a été licencié pour motif économique le 5 juin 2014 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; qu’en énonçant, pour dire qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y…-C…-V…, notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y…-C…-V…, ayant été à l’origine de la suppression du poste de M. H…, et la légèreté blâmable de l’employeur cédant, tout en relevant qu’il n’y avait pas lieu de douter des explications de la SCP Y…-C…-V… sur les conditions spécifiques de reprise d’une étude notariale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles résultait, selon les explications de l’employeur cessionnaire, que la reprise par ce dernier de la charge notariale de l’employeur cédant avait été décidée par arrêté du garde des sceaux sans convention entre eux, violant ainsi l’article L. 1224-2 du code du travail ;
2°/ qu’en se bornant, pour dire qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y…-C…-V…, notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu’un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y…-C…-V…, ayant été à l’origine de la suppression du poste de M. H…, et la légèreté blâmable de l’employeur cédant, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les conditions spécifiques de reprise d’une étude notariale en droit local imposant la nomination du cessionnaire par arrêté du Garde des Sceaux n’excluaient pas l’existence d’une convention entre les employeurs successifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-2 du code du travail ;
3°/ que l’erreur commise par l’employeur dans l’appréciation des conditions de reprise par ce dernier d’une activité, ne caractérise pas à elle seule une légèreté blâmable ; qu’en énonçant, pour retenir la légèreté blâmable de la SCP Y…-C…-V… dans l’appréciation des conditions de reprise de l’office notarial et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle avait été en mesure d’établir un budget prévisionnel conforme à la réalité, qu’ayant produit aux débats le dossier d’analyse économique de l’association agréée par le conseil supérieur du notariat pour l’exercice du 13 novembre 2013 au 31 décembre 2013, elle pouvait sans doute obtenir celui de janvier à novembre 2013, celui de l’année 2014 étant forcément détenu par elle, et que dans son courrier du 28 mars 2014 adressé à la SCP Y…-C…-V…, la société d’expertise Euraudit avait relevé des anomalies non dépourvues du caractère dolosif imputables au cédant et une sous-estimation manifeste de la charge financière représentée par les diligences à accomplir pour achever des dossiers dont le traitement avait été entamé par le prédécesseur, tout en constatant la réalité d’une situation économique de nature à compromettre la pérennité de la SCP Y…-C…-V…, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissant à la date de cette rupture et incombant à l’employeur qui l’a prononcée, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant ; que critiquant pour le surplus des motifs surabondants, il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Y…-C…-V… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Y…-C…-V… à payer à M. H… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Y…- C…- V…
La société civile professionnelle Y…-C…-V…, notaires associés, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. H… la somme de 17.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la cour doit en apprécier les motifs au jour de sa notification dans les termes de la lettre l’ayant notifié qui fixe les limites du litige ; que d’emblée – et alors qu’ainsi que le relève M. H… il est exact que les premiers juges se sont totalement abstenus de répondre à ce moyen – il doit être souligné que la Scp établit suffisamment en produisant son registre du personnel pour l’année 2014 où n’apparaît aucune embauche, qu’elle n’avait aucun poste disponible pour le reclassement, et que la petite taille de la structure ne rendait pas possible un aménagement de l’emploi de l’appelant ; que la Scp prouve donc l’impossibilité du reclassement énoncée dans la lettre de licenciement ; que la Scp tel qu’elle la décrit dans la lettre de licenciement fait bien ressortir – avec les comptes de résultats, bilans, et analyses tant de la Chambre des Notaires, de l’Association agréée du Conseil Supérieur du Notariat et de son expert-comptable – la réalité d’une situation économique de nature à compromettre sa pérennité ; que l’évolution du chiffre d’affaires repris dans la lettre de licenciement, sans que la cour ne soit tenue de répondre aux détails de l’argumentation des parties sur les provisions, dont les montants sont en tout état de cause trop faibles pour modifier de manière sensible le constat de la baisse d’activité, et si fin 2014 le résultat s’améliore, cette situation n’est pas sans lien avec la diminution des charges salariales consécutive aux licenciements économiques opérés par la Scp en juin et août 2014 ; qu’en revanche en considération du fait générateur de ces difficultés économiques, ainsi que le fait valoir M. H…, leur caractère sérieux ne peut être considéré comme établi, ce qui suffit, au contraire de l’opinion des premiers juges, à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obliger la Scp à en réparer les conséquences dommageables, ceci sans préjudice de ses recours contre le précédent employeur de l’appelant ; qu’en effet il est constant que c’est par l’effet des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que le contrat de travail de M. H… a été transféré et poursuivi avec la Scp ; que sans qu’il y ait lieu de douter des explications de la Scp sur les conditions spécifiques de reprise d’une étude notariale, il apparaît des propres écritures et pièces de l’intimée que la situation économique résultait – et elle le qualifie ainsi puisqu’elle fait état de la condamnation de son prédécesseur, le notaire R… S… à 8 mois de prison avec sursis, 20.000€ d’amende et deux ans d’interdiction d’exercice de la profession – de la fraude, et au moins de la légèreté blâmable du titulaire de l’office repris par elle dans la gestion et surtout dans la transmission de la clientèle ; que du reste l’énoncé de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige confirme cette constatation alors qu’il y est précisé que la situation économique est catastrophique « depuis notre nomination le 12 novembre 13 » soit dès le transfert d’activité et du contrat de travail ; que la Scp soutient qu’elle n’avait pas les moyens de se convaincre de cette situation (notamment sur les actes déjà facturés par le prédécesseur mais non achevés dont elle a supporté la charge, le détournement de clientèle…) ce dont avec l’appelant la cour peine à se convaincre totalement alors qu’elle avait quand même été en mesure d’établir un budget prévisionnel qui, au moins s’agissant du résultat financier, comparé avec le chiffre du bilan 2014, s’est avéré conforme à la réalité (autour de 14000 € de prévision et de réalisé) ; que de même n’est pas sans questionner la production aux débats du seul dossier d’analyse économique (pièce 13 de l’intimée) de l’Association agréée par le Conseil Supérieur du Notariat pour l’exercice du 13 novembre 2013 au 31 décembre 2013, alors que ce document précise qu’une telle analyse a un caractère obligatoire annuel en sort qu’existent celui de janvier à novembre 2013 que la Scp pouvait sans doute obtenir et celui de l’année 2014 qu’elle détient forcément ; que si le document remis constate une situation déficitaire, l’examen des deux autres ci-avant visés auraient utilement pu faire ressortir le sérieux ou pas des difficultés économiques et leur origine ; que pour l’année 2014 le rapport d’inspection annuelle de la Chambre des Notaires du Bas-Rhin stigmatise le caractère « difficile » de la succession ce qui vient conforter l’imputabilité alléguée par l’intimée à la fraude ou légèreté blâmable de son prédécesseur : que surtout dans son courrier du 28 mars 2014 adressé à la Scp, la société d’expertise comptable Euraudit relève, en faisant part de ses vives inquiétudes pour la pérennité économique de cellelà des anomalies non dépourvues de caractère dolosif imputables au cédant à savoir, une provision pour congés-payés et des produits constatés d’avance contrairement aux règles applicables, un "effondrement de l’activité des plus suspecte, une désaffection de la clientèle qui compte tenu de la spécificité de l’activité notariale ne relève pas du cours normal et fait envisager un détournement de clientèle par le cédant, d’autant que du fait de leur stockage dans la boîte personnelle des notaires cédants, la Scp ne s’est vue transmettre aucune adresse mail directe des clients ; que poursuivant l’expert-comptable suggérait un référé judiciaire pour se voir restituer les accès électroniques professionnels et il note que vu le volume et l’ancienneté du personnel transféré la preuve d’une activité antérieure importante est avérée quand bien même il n’y a pas eu cession avec évaluation patrimoniale de la clientèle que Euraudit relevait encore la sousestimation manifeste de la charge financière représentée par les diligences à accomplir pour achever des dossiers dont le traitement avait été entamé par le prédécesseur ; qu’il s’évince suffisamment du tout un lien de causalité directe entre la dégradation économique de la Scp ayant été à l’origine de la suppression du poste de M. H…, et la légèreté blâmable de l’employeur cédant, non exclusive de celle de l’intimée dans l’appréciation des conditions de reprise par la Scp, s’agissant de professionnels de la même spécialité relevant obligatoirement des mêmes instances professionnelles ; qu’au contraire de ce qu’affirme la Scp en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, elle répond du tout envers le salarié, sans préjudice de ses recours envers le cédant – M. H… étant tiers aux rapports entre les deux employeurs mais ayant en revanche le choix de réclamer réparation à l’un ou / et à l’autre - ; qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de la Scp inférieur à onze salariés, alors qu’il justifie avoir été une année allocataire à Pôle Emploi, avoir suivi une formation et occupé des emplois temporaires, c’est la condamnation de la Scp à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 17280,00 € qui remplira M. H… de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement et qui satisfait aux dispositions de l’article 12-1 de la convention collective du notariat ; que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes salariales à compter de la réception de la demande introductive d’instance et pour le surplus à compter de l’arrêt ;que l’ensemble de cette analyse commande donc d’infirmation totale du jugement querellé ;
1°) ALORS QUE lorsque la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; qu’en énonçant, pour dire qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la Scp Y…-C…-V…, notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la Scp Y…-C…-V…, ayant été à l’origine de la suppression du poste de M. H…, et la légèreté blâmable de l’employeur cédant, tout en relevant qu’il n’y avait pas lieu de douter des explications de la Scp Y…-C…-V… sur les conditions spécifiques de reprise d’une étude notariale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles résultait, selon les explications de l’employeur cessionnaire, que la reprise par ce dernier de la charge notariale de l’employeur cédant avait été décidée par arrêté du Garde des Sceaux sans convention entre eux, violant ainsi l’article L. 1224-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en tout état de cause, en se bornant, pour dire qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la Scp Y…-C…-V…, notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu’un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la Scp Y…-C…-V…, ayant été à l’origine de la suppression du poste de M. H…, et la légèreté blâmable de l’employeur cédant, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les conditions spécifiques de reprise d’une étude notariale en droit local imposant la nomination du cessionnaire par arrêté du Garde des Sceaux n’excluaient pas l’existence d’une convention entre les employeurs successifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l’erreur commise par l’employeur dans l’appréciation des conditions de reprise par ce dernier d’une activité, ne caractérise pas à elle seule une légèreté blâmable ; qu’en énonçant, pour retenir la légèreté blâmable de la Scp Y…-C…-V… dans l’appréciation des conditions de reprise de l’office notarial et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle avait été en mesure d’établir un budget prévisionnel conforme à la réalité, qu’ayant produit aux débats le dossier d’analyse économique de l’association agréée par le conseil supérieur du notariat pour l’exercice du 13 novembre 2013 au 31 décembre 2013, elle pouvait sans doute obtenir celui de janvier à novembre 2013, celui de l’année 2014 étant forcément détenu par elle, et que dans son courrier du 28 mars 2014 adressé à la Scp Y…-C…-V…, la société d’expertise Euraudit avait relevé des anomalies non dépourvues du caractère dolosif imputables au cédant et une sous-estimation manifeste de la charge financière représentée par les diligences à accomplir pour achever des dossiers dont le traitement avait été entamé par le prédécesseur, tout en constatant la réalité d’une situation économique de nature à compromettre la pérennité de la Scp Y…-C…-V…, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail .
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