Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 24 janv. 2022, n° 21/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01280 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H73F
EG
PRESIDENT DU TJ D’ALES
18 mars 2021
RG:21/00037
Y
C/
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame Z A
née le […] à […] […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r M A S S A L d e l a S C P M A S S A L & V E R G A N I , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Selon contrat de remplacement entre infirmières libérales, Mme X Y a remplacé Mme Z A, à compter du 1er juillet 2019 selon Mme X Y et, à compter du 28 août 2019 selon Mme Z A.
Tenant la dégradation de leurs relations, Mme Z A a notifié la rupture du contrat à Mme X Y par mail envoyé le 4 mars 2020.
Estimant avoir relevé des anomalies dans le fonctionnement de sa collègue, Mme X Y a déposé plainte, par courrier du 14 mars 2020 auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Gard-Lozère.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X Y a mis en demeure Mme Z A de lui régler la somme de 10 993,50 euros et de lui communiquer les bordereaux récapitulatifs correspondant aux mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020.
Mme X Y a reçu un chèque de 5 382 euros et obtenu l’ensemble des états récapitulatifs des actes facturés sollicités.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2020, Mme X Y a assigné en référé Mme Z A devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de paiement sous astreinte de la somme provisionnelle de 7 473,06 euros.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Alès a :
- dit n’y avoir lieu à référé,
- débouté Mme X Y de sa demande de condamnation provisionnelle sous astreinte,
- débouté Mme Z A de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X Y à payer à Mme Z A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme X Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 31 mars 2021, Mme X Y a contesté l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant débouté de Mme Z A de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme X Y, appelante, demande à la cour, de :
Vu les articles 1193 et suivants du code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel formalisé à l’encontre de cette ordonnance,
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme Z A à une provision, sous astreinte, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle l’a condamnée à lui verser 800 € en contrepartie des frais irrépétibles engagés par celle-ci dans l’instancee, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
- juger que l’obligation de Mme Z A de verser à Mme X Y la somme de 7.473,06 euro n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
-condamner, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme Z A à lui verser la somme de 7.473,06 euros,
- condamner Mme Z A, sous astreinte de 100 € par jour, à lui restituer la somme de 813 €, versée à l’intimée en exécution de l’ordonnance de première instance.
- débouter Mme Z A de toutes ses demandes présentes et à venir,
- condamner Mme Z A à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z A aux entiers dépens .
Au soutien de son appel, Mme X Y objecte à la décision rendue de ne pas avoir tenu compte de la reconnaissance par Mme Z A de ce qu’elle lui devait encore une somme d’argent selon mail du 16 décembre 2020. Elle s’appuie :
- sur le contrat de remplacement, en ce que Mme Z A, qui percevait pour le compte de Mme X Y les honoraires correspondants aux actes effectués sur le patient, devait reverser l’ensemble des recettes au plus tard le quinze de chaque mois,
- sur l’engagement de Mme Z A de lui régler des actes réalisés, mais non encore facturés, faute d’ordonnance, appelés 'les manquants'.
Elle indique que le versement effectué par Mme Z A, pour 5 382 euros sur 13.305,06 euros restant dus, selon l’état récapitulatif de juillet 2019 à Mars 2020 produit, ne correspond pas à son dû.
Elle relève que Mme Z A s’en tient uniquement aux états récapitulatifs de septembre 2019 à mars 2020. Elle explique que seule Mme Z A détient les états récapitulatifs de juillet et août 2019, la société Vitalfact n’ayant pris en charge la facturation qu’à compter du 1er septembre 2019, qu’elle ne conteste pas s’être fait remplacer sur ces mois-là sans avoir versé la moindre rémunération à sa remplaçante, de sorte que la créance de 2 248,17 euros n’est pas contestable. Selon elle, la fluctuation des calculs, retenue par le premier juge comme une contestation sérieuse, est inévitable tenant l’irrespect du contrat par Mme Z A sur la date des versements. Elle fait par ailleurs état d’un élément nouveau constitué d’une facturation des soins le 19 mars 2021 par Mme Z A, soins que Mme X Y a réalisé en octobre 2019 sans avoir perçu la moindre rétrocession, cet élément l’ayant conduit à un nouveau dépôt de plainte le 23 mars 2021. Elle indique enfin que l’équité ne commandait pas de la condamner au titre de frais irrépétibles alors qu’elle tente de se faire régler les fruits de son travail depuis deux ans.
Mme Z A, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 27 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise,
Ce faisant,
- débouter Mme X Y de sa demande,
- infirmer l’ordonnance entreprise,
Ce faisant,
- condamner Mme X Y à lui payer la somme de 4.000 € pour procédure abusive,
- condamner Mme X Y à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X Y aux entiers dépens.
Mme Z A fait notamment valoir :
-que la demande de condamnation ne repose que sur les propres allégations de l’appelante, se contentant d’élaborer un tableau dont les montants sont faux et nécessitent un examen au fond,
-alors que les actes infirmiers accomplis sont consignés dans des tableaux de liaison lesquels sont adressés à un cabinet comptable externe qui facture les prestations auprès des divers organismes au nom de l’infirmière libérale en titre, la rétribue selon bordereau récapitulatif à charge pour elle de reverser à sa remplaçante les sommes lui revenant,
-qu’il résulte des états récapitulatifs versés au débat que le total des sommes dues du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 s’élève à 37.045,53 euros, qu’elle conteste l’exécution d’actes par l’appelante sur les mois de juillet et août 2019,
- que l’appelante reconnaît qu’elle a versé 33.479,05 euros, outre 5.382 euros, soit un total de 38.861,05 euros, démontrant que l’appelante a parfaitement été remplie de ses droits,
- que l’appelante ne peut ignorer que son action est abusive et vouée à l’échec et sa production de pièces démontre son esprit de lucre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ la demande de condamnation provisionnelle :
L’ article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.
Le contrat écrit versé au débat, bien que signé uniquement par Mme Z A, reprend la procédure usuelle non contestée et suivie par les parties sur les modalités de paiement de la remplaçante, en son article 7 :
'… Mme Z A perçoit pour le compte de Mme X Y l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins, en cas de paiement direct par l’assuré.
Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par Mme Z A. Ces recettes seront remises, au plus tard, à Mme X Y le 15 de chaque mois.
En cas de tiers-payant, c’est Mme Z A qui continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d’assurance maladie, pour les actes effectués par Mme X Y.
Mme Z A devra justifier auprès de Mme X Y l’ensemble des rémunérations perçues par elle pour le compte de Mme X Y (y compris les espèces) quel qu’en soient le montant et la forme (y compris les recettes devant être encaissées à posteriori, notamment en cas de tiers payant)…'
Il appartient donc à Mme X Y de démontrer sa prestation de travail:
- à compter du 1er juillet, revendiquant des honoraires sur juillet et août 2019 :
D’une part, le contrat écrit en date du 1er décembre 2019 versé au débat fait état d’une prise d’effet des relations contractuelles au 28 août 2019,
D’autre part, s’il apparaît clairement des sms échangés entre Mme X Y et Mme Z A que des relations contractuelles ont existé en juillet et août 2019, les honoraires prétendus dus de ce chef ne résultent que d’un tableau de liaison réalisé par Mme X Y, selon le mail de Vitalfact du 20 septembre 2019, et ne sont corroborés d’aucune attestation relative à son intervention. Ce tableau est dépourvu de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même.
- sur les actes manquants donnant droit à honoraires :
S’il ressort d’un mail que Mme Z A accepte de lui payer des honoraires sur un manquant, là encore, ces actes manquants résultent de tableaux réalisés par Mme X Y dont Vitalfact remarque qu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles pour n’être pas adressés par Mme Z A. L’appréciation de la facturation d’actes réalisés sans ordonnance ne peut relever que du pouvoir du juge du fond, ne présentant pas le caractère d’évidence requis en matière de référé.
- sur l’état récapitulatif des actes facturés du 18 mars au 19 mars 2021 :
La prestation de travail de Mme X Y n’est pas contestée puisque la pièce est produite en cause d’appel par Mme Z A et elle vise des soins donnés à D E du 1er octobre 2019 au 19 novembre 2019 pour 2.175,60 euros.
Mme Z A doit prouver qu’elle s’est acquittée du paiement pour en être libérée.
Il ressort des états récapitulatifs d’ actes facturés, pris en charge par l’assurance maladie, et tenus par Mme Z A que le montant à reverser à Mme X Y s’élève pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 à la somme de 37.045,53 euros. Mme X Y ne conteste pas en avoir eu le paiement mais estime ne pas avoir été remplie de ses droits. Néanmoins l’état précité du 1er septembre 2019 eu 31 mars 2020 ne comprend pas les soins donnés à D E du 1er octobre au 19 novembre 2019, cette patiente étant totalement absente de l’état sur la période considérée. Dés lors, les actes facturés du 18 mars au 19 mars 2021 correspondent à des soins réalisés par Mme X Y que Mme Z A doit incontestablement lui payer.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée et Mme Z A est condamnée à payer la somme provisionnelle de 2.175,60 euros sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, rien ne laissant penser que Mme Z A ne s’exécutera pas spontanément.
2/ les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par l’intimée :
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute excédant une appréciation inexacte de ses droits.
Mme Z A soutient que la présente instance à l’initiative de Mme X Y serait vouée à l’échec. Or, Mme X Y a intenté une action fondée en droit et en fait, argumentée et a interjeté appel exerçant ainsi son droit de recours le faisant prospérer pour partie. Mme Z A est dés lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ les frais irrépétibles et les dépens :
En considération d’éléments tirés de l’équité, il sera accordé à Mme X Y la somme de 1.500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’elle a du engager et Mme Z A y est condamnée.
Mme Z A, succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
Enfin, la restitution à Mme X Y des sommes versées en exécution de l’ordonnance contestée pour 813 euros n’a pas lieu d’être prononcée étant incluse dans l’infirmation de l’ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès le 18 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Z A à payer à Mme X Y la somme provisionnelle de 2 150,60 euros,
Condamne Mme Z A à payer à Mme X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X Y de sa demande d’astreinte,
Déboute Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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