Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159, Inédit
CA Bordeaux 4 juillet 2018
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CASS
Cassation 7 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le message incriminé s'inscrivait dans un débat d'intérêt général et reposait sur une base factuelle suffisante, ce qui justifie la reconnaissance de la bonne foi du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

M. M… F… a été condamné pour diffamation publique envers un élu, mais a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 en le déclarant auteur principal alors que le directeur de publication avait été relaxé. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la juridiction a correctement apprécié la participation de M. F… aux faits. Dans un second moyen, il invoquait la bonne foi, arguant que ses propos, basés sur des faits vérifiables, s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la bonne foi ne pouvait être refusée, et annule la décision sans renvoi.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85.159
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041481944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02481
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Sur les parties

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