Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 janv. 2021, n° 18/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2018, N° F16/03843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/02351 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTWP
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2018
RG : F 16/03843
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
APPELANTE :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Z Y épouse X
née le […] à LYON
[…]
[…]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Jalis (la société) exerce une activité de création de sites internet et de référencement..
Suivant contrat à durée indéterminée de VRP exclusif, la société a engagé Mme Y (la salariée) en qualité de VRP exclusif à compter du 10 juin 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros outre une rémunération variable composée de commissions. Une clause de non-concurrence a été stipulée.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers VRP, aux dispositions de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et aux article L.7311-10 et L.7313-18 du code du travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour un cancer, à compter du mois de novembre 2015.
Suivant un avis rendu le 23 mai 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 mars 2018, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré la clause de non-concurrence valable et a condamné l’employeur à payer la somme de 21 764.64 euros à titre d’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence et 2 176.46 euros au titre des congés payés afférents,
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 5 365.26 euros à titre de rappel de salaire pour des commissions retenues à tort et 536.53 euros au titre des congés payés afférents,
* 90 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle,
* 596.39 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de la portabilité,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné d’office à la société de remettre à la salariée les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de 15 jours après la notification du jugement,
— a débouté l’employeur de toutes ses demandes,
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 29 mars 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de débouter la salariée de ses demandes,
— à titre subsidiaire de réduire le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence à la somme de 16 126 euros et l’indemnité de clientèle à la somme de 7 995.79 euros;
— de condamner la salariée au paiement des sommes suivantes:
* 3 189.85 euros au titre de la répétition de l’indu lié au versement à tort de commissions;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la société a demandé la condamnation de la salariée aux dépens dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter l’indemnité de clientèle due suite à la rupture du contrat de travail à la somme de 111 440.66 euros, et de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 septembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence
L’article 17 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose :
'L’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat (1) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.
(…)
Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d’activité.
(…)'.
La rémunération moyenne pour le calcul de la contrepartie pécunaire à l’obligation de non-concurrence s’entend des mois normalement travaillés, à l’exclusion des périodes au cours desquelles le salarié s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie .
En l’espèce, une clause de non-concurrence a été insérée au contrat de travail comme suit :
'En cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, la représentante s’interdit de collaborer directement ou indirectement ou pour le compte d’un tiers avec une entreprise concurrente et d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité d’employé ou de représentante ou à tout autre titre.
Cette interdiction s’appliquera pendant la durée d’un an à compter de la rupture effective du contrat.
(…)
Pendant l’exécution de l’interdiction, la société versera à la représentante une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à un tiers de mois calculé sur la moyenne de la rémunération mensuelle nette, après déduction des frais professionnels, perçue au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
(…)
Sous condition de prévenance de la représentante dans les quinze jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture du contrat, la société pourra dispenser la représentante de l’exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.
(…)'.
A l’appui de sa demande en paiement à hauteur de 21 764.64 euros, la salariée fait valoir que la société ne l’a pas dispensée de l’exécution de la clause de non-concurrence.
La société, qui ne conteste pas le principe de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence due à la salariée, soutient que son montant se calcule à titre principal sur la base des rémunérations perçues durant les 12 mois précédant la rupture du contrat après déduction des frais professionnels d’où la somme de 11 611.61 euros, et à titre subsidiaire sur les rémunérations perçues durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail pour maladie de la salariée après déduction des frais professionnels d’où la somme de 16 126 euros.
La cour dit par application des principes susvisés que la contrepartie pécunaire à l’obligation de non-concurrence doit être calculée sur la base des rémunérations perçues par la salariée durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail pour maladie après déduction de frais professionnels.
La salariée, qui ne conteste pas l’inclusion des frais professionnels à hauteur de 30% dans le montant des commissions en vertu des stipulations du contrat de travail, ne justifie par aucun élément que les rémunérations lui ont été versées déduction faite des frais professionnels.
La cour relève en effet qu’aucun élément du dossier n’établit que les frais professionnels inclus dans les commissions ont été remboursés de manière forfaitaire.
Il ressort du décompte fourni par la société, et que la cour valide, que la contrepartie s’établit dès lors à la somme de 16 126 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 16 126 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence et celle de 1 612.60 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
2 – Sur les commissions
Il résulte du contrat de travail que la salariée percevait, outre une rémunération fixe, une rémunération variable composée de commissions sur toutes les affaires qu’elle traitait directement et qui étaient calculées en fonction de la durée de l’abonnement et du nombre de contrats.
2.1. Sur la demande de la salariée au titre de la retenue
Il appartient à l’employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de commissions qu’elle a été décommissionnée du dossier RARH le 27 avril 2016, soit durant son arrêt de travail pour maladie, et que la société lui a ainsi retenu sur ses paies la somme totale de 5 365.26 euros.
La société conteste la demande en faisant valoir que des erreurs matérielles ont été commises à l’occasion du calcul des commissions de la salariée dans le dossier RARH, en ce que le commissionnement a été fait sur la base du mode de calcul appliqué à un dossier RISKS, soit des contrats de 48 mois avec un coefficient de 2.10 à chaque mensualité d’où un commissionnement de 7 999.20 euros versé à la salariée, alors que le dossier RARH en cause est un dossier RH (haut risque) soit des contrats de 48 mois avec un coefficient de 0.735 à chaque mensualité d’où un commissionnement de 2 726.10 euros devant revenir à la salariée ; que les retenues faites sur les fiches de paie pour la somme totale de 5 365.26 euros ont donc visé à corriger les erreurs ainsi commises.
En réplique, la salariée soutient que la société s’était exceptionnellement engagée à traiter l’ensemble du dossier RARH comme un dossier à haut risque.
Il ressort des pièces du dossier que :
— la salariée a, par courriel du 27 avril 2016, contesté auprès de la société le décommissionnement dans le dossier RARH compte tenu du travail fourni ;
— la société lui a répondu, par courriel du 10 mai 2016, que le règlement de l’ensemble du dossier RARH avait été accepté sur la base d’un dossier accepté à risque mais que compte tenu du contexte, et notamment des impayés de client, il serait traité à haut risque et que le delta allait être repris mensuellement jusqu’à fin décembre.
Il s’ensuit que la société s’était engagée à calculer les commissions dues à la salariée dans le dossier RARH sur la base d’un coefficient de 2.10, de sorte qu’il revenait à la société d’appliquer ce coefficient.
La société n’était donc pas fondée à appliquer un coefficient de 0.735 aux commissions dues à la salariée dans le dossier RARH.
Les retenues en cause ne sont donc pas fondées.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à rembourser à la salariée les sommes qui n’ont pas été valablement retenues pour un montant total de 5 365.26 euros.
2.2. Sur la demande de la société au titre du trop-perçu
La société soutient à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 3 189.85 euros que la salariée a indûment perçue :
— des commissions au titre de dossiers comprenant des impayés ;
— la somme de 1 666.98 euros au titre du dossier RARH dans lequel le droit à commission de la salariée s’établissait en réalité à la somme de 1 059.12 euros représentant le financement par un leaser pour ce client qui n’a versé qu’une seule mensualité pour chacun des 9 contrats financés en interne.
La cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que le fait que le client dans le dossier RARH n’a pas réglé toutes les mensualités lui incombant doit donner lieu à un remboursement des commissions par la salariée.
S’agissement du surplus de la réclamation relatif aux impayés dans les dossiers ayant donné lieu à commissions au profit de la salariée, la société ne verse aux débats aucune pièce justificative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’est pas fondée en sa demande, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’indemnité de clientèle
L’article L.7313-13 du code du travail dispose :
'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.'
Le versement de l’indemnité de clientèle est subordonnée à la conclusion de contrats renouvelables.
L’absence de déduction des frais professionnels pour le calcul de l’indemnité de clientèle ne ressort d’aucune disposition.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de clientèle qu’elle a entièrement créé et développé la clientèle de la société dans le secteur Rhône-Alpes dès son embauche ; qu’elle a amené d’autres clients qui ont signé leurs contrats par l’intermédiaire d’un commercial de la société ; que les nombreuses commissions perçues attestent de l’importance de cette clientèle ; qu’elle a droit à une indemnité de clientèle équivalente à la rémunération qu’elle a perçue durant les deux années qui ont précédé l’arrêt de travail pour maladie soit entre novembre 2013 et octobre 2015 sans déduction des frais professionnels.
La société soutient à titre principal que la salariée ne justifie pas de son droit à percevoir une indemnité de clientèle et à titre subsidiaire que l’indemnité de clientèle pouvant revenir à la salariée s’établit à la somme de 5 329.79 euros après diverses déductions.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties, d’abord, que la moyenne des commissions perçues au cours des deux années ayant précédé l’arrêt maladie avec un abattement de 30% au titre des frais professionnels s’établit à la somme de 57 432.08 euros comme le soutient justement la société, étant précisé que la salariée ne justifie par aucun élément que les frais professionnels inclus dans les commissions ont été remboursés de manière forfaitaire et qu’ils doivent donc être exclus de la base de calcul de l’indemnité de clientèle.
Ensuite, il y a lieu de procéder sur cette somme de 57 432.08 euros à des déductions comme suit:
— les commissions perçues au titre des contrats en duo pour lesquels la salariée n’est intervenue qu’en supports, soit une part de15% des commissions ainsi que cela ressort des pièces n°5 à 7 versées par la société (la pièce n°33 de la salariée correspondant à la liste des clients de la salariée n’étant corroborée par aucune des pièces du dossier), d’où la somme de 4 307.40 euros (15% de 57 432.08 euros) à déduire ;
— les commissions perçues à l’avance par la salariée, soit 12.5% des commissions d’où la somme de 3 589.50 euros (12.5% de 57 432.08 euros) dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de suivis étalés dans le temps et que ces prestations n’ont donc pas été réalisées par la salariée ;
— les commissions correspondant aux frais techniques et aux frais d’installation ; en effet, ces prestations ne sont pas des prestations renouvelables ; elles s’établissent à la somme 15 885 euros en ce qui concernent la salariée (pièces n°13 et 14 de la société correspondant aux tableaux des commissions versées à la salariée) ; toutefois, sur cette somme, il existe des frais issus de nouveaux contrats qui feront l’objet d’un renouvellement de ces postes, lesquels représentent 20.6% des contrats conclus selon les éléments comptables produits par la société (pièce n°15) soit la somme de 3 272.31 euros (20.6% de 15 885 euros) de sorte que les commissions pour frais techniques et frais d’installation s’établissent à 12 612.69 euros (15 885 – 3 272.31) ; enfin, il convient d’appliquer sur cette somme de 12 612.69 euros un taux d’incidence du non renouvellement des contrats conclus par la salariée qui s’établit selon les pièces du dossier à 50% des contrats, ce taux étant d’ailleurs cohérent dès lors que la moyenne de non renouvellement des contrats des 10 meilleurs commerciaux de la société s’établit à 45.03% des contrats (pièce n°19 de la société) ; en conséquence, les commissions correspondant aux frais techniques et aux frais d’installation à déduire s’établissent à la somme de 6 306.34 euros (12 612.69 / 2);
— l’indemnité de licenciement d’un montant de 2 004 euros qui n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle selon les dispositions de la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers VRP non contestées par la salariée.
En revanche, la cour dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une déduction au titre des contrats conclus en lien avec les actions menées par la société (achats de contacts auprès de la sociétés spécialisées notamment) que la société évalue à la somme de 7 719.01 euros, dès lors qu’il n’est pas établi que les actions commerciales de la société ont eu un rôle prépondérant par rapport à celui de la salariée dans la conclusion des contrats invoqués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déductions s’établissent comme suit :
4 307.40 + 3 589.5 + 6 306.34 + 2 004 = 16 207.24 euros.
L’assiette sur laquelle doivent s’opérer ces déductions doit être réduit de 50% pour tenir compte du taux d’incidence précité (taux de non renouvellement des contrats conclus par la salariée évoqué ci-dessus) de sorte que cette assiette s’établit à la somme de 28 716.04 euros (57 432.08 / 2).
En définitive, le calcul de l’indemnité de clientèle s’établit de la manière suivante:
28 716.04 – 16 207.24 = 12 508.80 euros.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 12 508.80 euros bruts au titre de l’indemnité de clientèle, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré par application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil.
4 – Sur la portabilité
Al’appui de sa demande en paiement de la somme de 596.39 euros, la salariée fait valoir que la société a changé de mutuelle et n’en a pas informé la salariée ; que l’ancienne mutuelle Eovi a, le 29 septembre 2017, mis en demeure la salariée de lui payer la somme de 596.39 euros au titre de prestations indues.
Pour contester la demande, la société fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être imputé en ce que la lettre de licenciement a mentionné une information au titre de la portabilité des contrats de santé et prévoyance.
Force est de constater que l’information invoquée par la société concerne la durée du maintien des garanties mutuelle-prévoyance à la date de la cessation du contrat de travail.
Il apparaît donc que la société n’a pas informé la salariée du changement de mutuelle, de sorte que cet employeur a été défaillant dans son obligation d’assurer la portabilité de la mutuelle à l’égard de la salariée.
La cour dit que la société est tenue à titre de réparation de rembourser les sommes exposées par la salariée du fait de cette défaillance, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Jalis au paiement des sommes suivantes:
* 21 764.64 euros à titre d’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence et 2 176.46 euros au titre des congés payés afférents,
* 90 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle,
STATUANT sur les chef infirmés,
CONDAMNE la société Jalis à payer à Mme Y la somme de 16 126 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence et celle de 1 612.60 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017,
CONDAMNE la société Jalis à payer à Mme Y la somme de 12 508.80 euros bruts au titre de l’indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Jalis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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