Confirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 30 août 2017, n° 14/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 avril 2014, N° 12/2874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2017
AB* / S.B.
RG N° : 14/00795
Z X
C/
A B
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 369-17
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le trente août deux mille dix sept, par F-G H, présidente de chambre, assistée de D E, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z X
de nationalité française, avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Xavier LAYDEKER, de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 17 avril 2014, RG 12/2874
D’une part,
ET :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité française, sans profession
domicilié : […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Aurélie JOURNAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 mai 2017, devant F-G H, présidente de chambre, Aurore BLUM, conseiller laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Michelle SALVAN, conseiller, assistées de D E, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2006, alors qu’il effectuait pour le compte de son employeur, à qui EDF avait sous-traité les travaux, un branchement entre une maison individuelle et le réseau électrique public, A B a été victime d’un accident en tombant d’une échelle.
Le 4 septembre 2006, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à A B la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
A B a alors pris l’attache de Me X, avocat au barreau de Bordeaux, afin que celui-ci saisisse le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société DSTPE.
Me X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 23 avril 2008.
Par jugement du 4 septembre 2009, notifié le 12 octobre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté A B de l’ensemble de ses demandes, considérant que la preuve de la commission par l’employeur d’une faute déterminante dans la réalisation de l’accident n’était pas rapportée et que l’employeur n’avait donc pas commis de faute inexcusable.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2009, Me X a interjeté appel de ce jugement. Cette lettre a été adressée par erreur au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui l’a transmise directement au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt du 24 juin 2010, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel de A B irrecevable au visa de l’article L.142-2 du code de la sécurité sociale et a constaté le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 4 septembre 2009.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par A B contre cet arrêt, en considérant que « la déclaration d’appel avait été adressée au greffe de la cour administrative d’appel, de sorte que les prescriptions de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale n’avaient pas été respectées ».
A B a alors saisi le tribunal de grande instance d’Agen par assignation délivrée le 8 novembre 2012 afin de voir condamner Me Z X à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice, en lui reprochant de ne pas avoir interjeté régulièrement appel contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 4 septembre 2009 et de l’avoir ainsi empêché de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que la responsabilité civile professionnelle de Z X est engagée à l’égard de A B ;
— fixé à 99 % l’évaluation de la perte de chance de A B d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2006 ;
— condamné Z X à payer à A B une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de A B, en donnant pour mission au Docteur C Y de définir l’ensemble du préjudice subi par A B du fait de l’accident de travail du 22 juin 2006 ;
— sursis à statuer sur les sommes mises à la charge de Z X au titre de sa responsabilité professionnelle à l’égard de A B ;
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2014, Me Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 octobre 2016, la présente Cour a confirmé le jugement du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions, a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état en relevant qu’elle était saisie de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel et en enjoignant aux parties de conclure au vu du rapport d’expertise déposé par le Dr Y le 8 décembre 2014, et a sursis à statuer sur les dépens et les frais non-répétibles.
Après dépôt des conclusions des parties, régulièrement notifiées, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 14 novembre 2016, visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de A B, l’intimé conclut :
1°) à la condamnation de Me X à lui payer la somme de 3 406 135,21 euros se décomposant comme suit :
indemnité forfaitaire …………………………………………………………… 18 281,80 euros
frais divers non visés par le code de la sécurité sociale ………….. 6 032,60 euros
tierce personne avant consolidation…………………………………….. 293 646,72 euros
tierce personne concernant Hugo B …………………………… 369 558,00 euros
réduction d’autonomie et parapharmacie………………………………. 863 046,24 euros
perte de possibilités de promotion professionnelle ……………….. 763 104,00 euros
aménagement du véhicule………………………………………………….. 831 691,26 euros
déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………… 30 180,00 euros
souffrances physiques et morales ……………………………………….. 70 000,00 euros
préjudice esthétique temporaire …………………………………………. 15 000,00 euros
préjudice esthétique permanent ………………………………………….. 30 000, 00 euros
préjudice d’agrément ………………………………………………………… 50 000,00 euros
préjudice sexuel ………………………………………………………………. 50 000,00 euros
préjudice d’établissement ………………………………………………….. 50 000,00 euros
total 3 440 540, 62 euros, aboutissant compte tenu de la perte de chance de 99 % à une indemnisation à hauteur de 3 406 135,21 euros, en faisant valoir que conformément à la décision du conseil constitutionnel la liste des préjudices dont il peut solliciter indemnisation a été augmentée et inclut l’intégralité de ceux dont il demande réparation ;
2°) à la réservation de l’indemnisation des aménagements de son domicile ;
3°) à la condamnation de Z X aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 7 000 euros.
* * * * * * Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 13 décembre 2016, visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Me Z X demande à la Cour :
1°) de dire que les dépenses liées à la réduction d’autonomie, les frais de parapharmacie et la tierce personne concernant Hugo B sont des préjudices couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale et en conséquence de débouter A B de l’ensemble des prétentions formulées de ces chefs ;
2°) de limiter le montant des indemnisations à laquelle A B aurait pu prétendre au titre des souffrances endurées à 50 000 euros et au titre du préjudice esthétique à 30 000 euros ;
3°) de débouter A B de sa demande formulée au titre de la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
4°) de limiter le montant de l’indemnisation à laquelle A B aurait pu prétendre au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20 120 euros ;
5°) de limiter le montant de l’indemnisation à laquelle A B aurait pu prétendre au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 98 000 euros ;
6°) de limiter le montant de l’indemnisation à laquelle A B aurait pu prétendre au titre de l’aménagement du véhicule à 400 263,04 euros ;
7°) de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation à laquelle A B aurait pu prétendre au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
8°) de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9°) d’appliquer le taux de 99 % sur l’intégralité des sommes susceptibles d’être allouées à A B en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur résultant de la faute de Me X.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. SUR L’INDEMNISATION À LAQUELLE A B AURAIT PU PRÉTENDRE EN RAISON DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR
A titre liminaire il convient de rappeler :
— que c’est à la date à laquelle la Cour d’appel de Bordeaux a statué sur l’appel formé par A B qu’il convient de se placer pour apprécier l’indemnisation à laquelle celui-ci aurait alors pu prétendre si son conseil n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et privant son client de la juste réparation de ses préjudices ;
— que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime a le droit de demander à l’employeur une indemnisation complémentaire portant sur les préjudices esthétique et d’agrément, sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— que le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de travail institué par les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et notamment de ceux dans lesquels la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, a été déclaré conforme à la constitution par décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, sous la réserve que la liste des préjudices reconnus en application de l’article L. 452-3 ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— que les préjudices réparés même partiellement ou avec limitation ou sous condition par la Caisse d’assurance maladie ne rentrent pas dans la catégorie des 'dommages non couverts au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale’ et que l’évaluation des préjudices indemnisables ne peut donc concerner que ceux dont la prise en charge n’est prévue d’aucune manière par le dit Livre IV ;
— que par suite seuls les préjudices expressément visés à l’article L.452-3 et les dommages non couverts par la législation professionnelle ouvrent aux victimes la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur ;
— qu’en application de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale il appartient à la caisse primaire de sécurité sociale de fixer la date de consolidation de la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur et qu’en l’absence de justification d’une contestation par A B selon la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, de la date qui lui a été notifiée par celle-ci, seule peut être retenue le 23 mars 2009, date de consolidation notifiée à A B par la CPAM de la Gironde ;
— que sous cette réserve relative à la date de consolidation, les constatations et conclusions du Dr Y, expert judiciaire, qui sont le résultat d’un examen objectif et complet de A B et qui ne sont pas contestées sur les autres points par les parties, méritent de servir de fondement à l’évaluation des préjudices indemnisables.
A. Sur les dommages couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre 1 du titre 3 du Livre IV du dit code, qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la Caisse d’assurance maladie.
Ils figurent donc parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L 452-3, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
Les frais (633 404,62 euros) de fourniture, de remplacement et de réparation de fauteuil roulant électrique et manuel, de fauteuil verticalisateur, de coussin anti-escarre, de lit médicalisé et de matelas anti-escarre, de lève-malade, de planche de transfert, d’orthèse des deux poignets, de chaise-douche, d’aquatec avec coussin, frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle de la victime et pris en charge par la Caisse d’assurance maladie, constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L 431-1 précité.
Il en est de même en ce qui concerne les frais (215 058,51 euros) de fourniture et de remplacement de ceinture abdominale, de couverts, assiettes, pailles et tables de lit adaptés pour les repas, de velcro, de gants, de solution hydroalcoolique, alaise de poche et pénylex, de lingettes, de papier essuie -tout, de produits désinfectants, de matériel pour les auto-sondages.
Il en est encore de même en ce qui concerne les dépassements d’honoraires médicaux (590 euros) non pris en charge par les organismes sociaux et les franchises et participations (682 euros) restées à sa charge après remboursement par la CPAM de la Gironde.
Dés lors les demandes relatives à la condamnation de Me X à indemniser la perte de chance d’en obtenir payement ne peuvent qu’être rejetées.
Il en est enfin de même en ce qui concerne l’indemnité pour tierce personne après consolidation réclamée par A B au titre de l’aide humaine dont il aura besoin pour s’occuper de son enfant. En effet, la tierce personne après consolidation est couverte par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, pour les aides apportées à la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans qu’il y ait lieu de faire aucune distinction selon la nature de l’aide apportée par la tierce personne.
Il suffira d’ajouter que c’est vainement que A B soutient qu’à la date de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juin 2010, celle-ci, comme toutes les Cours d’appel, indemnisait les victimes d’accident du travail avec faute inexcusable à hauteur du droit commun, dès lors qu’il s’agit d’une simple affirmation que rien ne permet de corroborer, étant rappelé que jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel de juin 2010, les juridictions de sécurité sociale faisaient au contraire généralement application des dispositions, restrictives, de l’article L. 452-3 limitant l’indemnisation aux préjudices visés par ledit article.
B. Sur les préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et les dommages non couverts par le livre IV du dit code
1. Sur les frais divers
Constituent des frais divers générés par l’accident dont A B a été victime, non couverts par la caisse d’assurance maladie et par suite indemnisables, les frais de demandes et de copies du dossier médical (47,60 euros), les frais liés à l’hospitalisation (frais de téléphone et de télévision durant les hospitalisations (132 euros), les frais d’assistance par un médecin pour l’expertise judiciaire (1 040 euros ) et les frais de leçon de conduite et de permis adapté (3 541 euros), soit au total une somme de 4 760,60 euros.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au jour de la consolidation.
En l’espèce, s’il résulte du courrier de la Caisse d’assurance maladie de la Gironde adressé le 19 avril 2016 à A B en réponse à une demande de renseignement de celui-ci, qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, A B aurait perçu une telle indemnité forfaitaire, force est de constater que, ainsi que le fait justement observé Me X, le montant de celle-ci n’est pas déterminé, ni déterminable au vu des éléments soumis à la Cour.
En effet le montant de 18 281,80 euros mentionné dans le courrier de la Caisse primaire de la Gironde correspond à un calcul fondé sur le salaire minimum de référence à la date du jugement l’évaluation étant faite pour une décision rendue à compter du 01/01/ 2016, alors que l’évaluation aurait dû être faite à la date de la consolidation, c’est-à-dire le 23 mars 2009.
Faute pour A B -sur qui pèse la charge de la preuve non seulement du principe, mais aussi de l’étendue du préjudice qu’il invoque- de rapporter la preuve du montant de l’indemnité forfaitaire à laquelle il aurait pu prétendre compte tenu de la date de la consolidation et de la date à laquelle la Cour de Bordeaux s’est prononcée, ce chef de préjudice doit être écarté.
3. Sur la tierce personne avant consolidation
Ainsi que précédemment rappelé, seule la date de consolidation notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde peut être retenue, de sorte que les besoins au titre de la tierce personne ne peuvent être retenus que jusqu’à la date du 3 mars 2009.
A B a été hospitalisé de façon ininterrompue du 22 juin 2006 au 30 novembre 2006, ce qui exclut toute intervention d’une tierce personne puisqu’il bénéficiait de celle du personnel médical.
Du 1er décembre 2006 au 27 mars 2008, il a été hospitalisé en semaine et rentrait en famille chaque fin de semaine, du vendredi 14 heures au dimanche soir, soit 52 heures par week-end, l’assistance pour l’ensemble des gestes de l’autonomie étant alors assurée par les membres de sa famille.
Le 28 mars 2008, A B a pu rentrer à son domicile, bénéficiant de 4 heures d’auxiliaire de vie et de l’assistance quasi permanente de son épouse.
La consolidation ayant été fixée au 23 mars 2009 par la Caisse primaire d’assurance maladie – qui a d’ailleurs versé à compter de cette date la majoration de rente pour tierce personne – A B ne pouvait prétendre à indemnisation pour tierce personne avant consolidation que jusqu’à cette date.
Au vu de ces éléments le préjudice, évalué dans les conditions dans lesquelles la Cour de Bordeaux se serait prononcée, peut être chiffré comme suit :
70 week-ends x 52 heures x 13,50 €/ heure = 49 140 euros
300 jours x 4 heures d’assistance spécialisée x 16 €/heure = 19 200 euros
300 jours x 10 heures par jour d’assistance active x 13,50 €/heure = 40 500 euros
300 jours x 10 heures par jour d’assistance passive (la nuit) x 10€/heure = 30 000 euros
soit au total 138 840 euros.
4. Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle
Seule la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être réparée, à l’exclusion du préjudice professionnel résultant de la perte des revenus professionnels, déjà prise en considération dans le calcul de la rente.
Il appartient à celui qui invoque un tel préjudice de l’établir et en conséquence de démontrer que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités réelles d’évolution de carrière.
En l’espèce, A B, âgé de 24 ans lors de l’accident, justifie qu’il était titulaire du CAP, d’un BEP d’électrotechnique obtenu en 2001,d’une attestation d’aptitude aux travaux sous tension obtenue en 2003. Par ailleurs il n’est pas discuté qu’il était passé dans son activité professionnelle de l’exécution de travaux simples d’électricité générale à des travaux beaucoup plus complexes, sous traités par EDF à son employeur (mise en place de réseaux électriques et branchements aériens et souterrains).
Son parcours traduit une évolution progressive de ses compétences et de ses responsabilités, que l’accident a interrompue, lui faisant perdre la chance – qui peut être évaluée à 80 % – de la poursuivre et d’aboutir à un niveau de revenus de 2 500 euros mensuels, étant observé que la création future d’une entreprise personnelle avancée par A B est purement hypothétique, aucune démarche n’ayant été entreprise par celui-ci en ce sens avant l’accident.
La perte de chance de promotion professionnelle sera donc chiffrée à 475 106 euros, en tenant compte de l’évolution prévisible pour un salarié qui ne percevait au jour de l’accident qu’un salaire net de 1 086 euros.
5. Sur l’aménagement du véhicule
La nécessité d’adapter un véhicule pour en permettre la conduite par A B résulte du rapport d’expertise et n’est d’ailleurs pas contestée par Me X.
Le préjudice, non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, correspond à la différence de prix entre le véhicule adapté et le véhicule dont se serait satisfait la victime sans son handicap.
Au vu des pièces produites, le préjudice pour lequel A aurait pu être indemnisé par la cour de Bordeaux peut être chiffré comme suit :
surcoût d’achat pour un véhicule adaptable…………………………………10 000,00 euros
aménagement du véhicule………………………………………………………. 27 999,70 euros
surcoût et aménagement en 2016…………………………………………. 102 291,25 euros
renouvellement tous les 7 ans………………………………………………. 461 830,38 euros
surcoût d’assurance 4 338, 40 + 18 457, 72 =………………………….. 22 796,12 euros
frais de réparations sur les seules adaptations liées au handicap…. 2 739,32 euros
soit au total 627 656,77 euros
6. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que A B était fondé à en obtenir l’indemnisation.
L’expert judiciaire l’a qualifié de total du 22 juin 2006 au 23 mars 2009, soit 1006 jours.
L’indemnité à laquelle A B aurait pu prétendre peut être chiffrée à 1006 jours x 23 euros / jour = 23 138 euros.
7. Sur les souffrances physiques et morales.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 6 sur une échelle de 1 à 7 et pouvaient donc être chiffrées à 50 000 euros.
8. Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire et permanent a été chiffré par l’expert judiciaire à 5 sur une échelle de 1 à 7 et pouvait donc être chiffré, en tenant compte notamment de l’âge de A B à 33 000 euros.
9. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de celui exclusivement lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
A B justifie de ce qu’il était motard, qu’il pratiquait régulièrement
la moto marine et la chasse, activités dont il est désormais totalement privé.
Le préjudice d’agrément résultant de cette impossibilité de poursuivre ces activités peut être évalué à 30 000 euros.
10. Sur le préjudice sexuel
L’expertise judiciaire a mis en évidence qu’en l’espèce le préjudice subi de ce chef par A B était lié à l’acte sexuel (absence de libido et de capacité physique) et non à la fonction reproductrice, A B ayant pu procréer par insémination artificielle de sa compagne.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime le préjudice sexuel peut être chiffré à 30 000 euros.
11. Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement est celui qui résulte d’un handicap d’une gravité telle qu’il fait perdre l’espoir de réaliser un projet personnel de vie, notamment de fonder une famille et d’élever des enfants.
En l’espèce, à la date à laquelle la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur l’appel formé par A B, c’est à dire le 24 juin 2010, celui-ci vivait avec sa compagne, avec laquelle il venait, plus de 3 ans après l’accident, d’avoir un enfant conçu par insémination artificielle. A cette date aucun préjudice d’établissement n’aurait donc été retenu, ni aucune indemnité allouée.
L’évolution de sa situation et la séparation avec sa compagne n’est intervenue qu’en 2014, plusieurs années après, et ne peut être prise en considération puisque comme énoncé précédemment à la date à laquelle la Cour d’appel de Bordeaux a statué sur l’appel formé par A B qu’il convient de se placer pour apprécier l’indemnisation à laquelle celui-ci aurait alors pu prétendre si son conseil n’avait pas commis une faute.
La demande formée au titre du préjudice d’établissement auquel il aurait pu prétendre ne peut donc qu’être rejetée.
II. SUR L’INDEMNITÉ DUE PAR ME X
Par jugement du 17 avril 2014, confirmé de ces chefs par la présente Cour, le Tribunal de grande instance d’Agen a dit que la responsabilité civile professionnelle de Z X est engagée à l’égard de A B et a fixé à 99 % l’évaluation de la perte de chance de A B d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2006.
Dès lors Z X sera condamné à verser à A B 99 % du montant de l’indemnité à laquelle celui-ci aurait pu prétendre en l’absence de faute de son conseil, soit 99 % de la somme de 1 412 501, 37 euros évaluée ci dessus, aboutissant à une somme de 1 398 376,35 euros, et après déduction de la provision de 30 000 euros allouée à la victime par les premiers juges à une indemnité de 1 368 376,35 euros.
Par ailleurs, conformément à la demande faite par A B, il y a lieu de lui réserver ses droits à l’indemnisation de la perte de chance de recevoir l’indemnisation des aménagements de son domicile.
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, devront être supportés par Me X, dont la succombance est dominante.
Du fait de la résistance de Me X et de l’appel interjeté par celui-ci, A B a été contraint d’exposer des frais non-répétibles dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à sa charge.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Me X sera condamné à verser une indemnité de procédure de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 05 octobre 2016 ;
Vu le jugement du 17 avril 2014 ;
Statuant sur le préjudice de M. A B,
Dit que le préjudice de M. A B s’établit comme suit :
4 760,60 euros au titre des frais divers,
138 840,00 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
475 106 euros au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle,
627 656,77 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
23 138 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
33 000 euros au titre du préjudice esthétique
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que la responsabilité civile professionnelle de Me Z X a été fixée à 99 % au titre de la perte de chance de M. A B,
CONDAMNE en conséquence Z X à payer à A B la somme de 1 368 376,35 euros (UN MILLIONS TROIS-CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES) sous réserve d’éventuelles provisions versées,
DÉBOUTE M. A B de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et du préjudice d’établissement,
DÉBOUTE M. A B de toutes ses autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE Z X à payer à A B la somme de
7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les droits de A B relatifs à l’indemnisation de la perte de chance de recevoir l’indemnisation des aménagements de son domicile,
CONDAMNE Me Z X aux dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par F-G H, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
D E F-G H
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