Désistement 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mars 2021, n° 17/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 janvier 2017, N° 13/06066 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 23 MARS 2021
N° RG 17/01799
N° Portalis DBV3-V-B7B-RLSX
AFFAIRE :
X, Y, G E
Z, A, I E
C/
B, C, J E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 13/06066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 12, 13 janvier et 16 mars 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame X, Y, G E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z, A, I E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane F de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003209
Me Laurent TRICOT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : G0449
APPELANTS
****************
Monsieur B, C, J E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Blamecourt
[…]
représenté par Me M N de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 003209
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de président chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame X LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de J P E,
— désigné pour y procéder M. K L, notaire à associé à Saint-Ouen-l’Aumône,
Préalablement aux opérations et pour y parvenir,
— dit qu’il sera procédé à la vente et à l’adjudication par suite de licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise en deux lots distincts et après l’accomplissement par M. M N, membre de la SCP d’avocats Petit Marcot Houillon & Associés, postulant au barreau du Val-d’Oise, des formalités prescrites par la loi, de
· l’immeuble situé à Urville-Nacqueville (50460) situé 768 route du Fort cadastré section AD n° 1 parcelle 7, moyennant une mise à prix fixée à 50 000 euros avec faculté immédiate de baisse d’un quart, puis d’un tiers à défaut d’enchères,
· du terrain situé à Illiers-l’Evêque (27770) rue du Moulin, lieudit Illiers, d’une superficie de 1 537 m² cadastrée […], moyennant une mise à prix fixée à 1 368 euros avec faculté immédiate de baisse du quart à défaut d’enchères,
— débouté M. B E de la demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. Z et Mme X E,
— rejeté les demandes plus amples des autres parties,
— dit que chacune gardera la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 mars 2017 par Mme X E et M. Z E ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2018 par lesquelles Mme X E et M. Z E demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 824 du code civil, 175 et 265 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. D,
Vu les documents découverts postérieurement aux conclusions d’incident d’expertise,
Vu les réponses du conseiller chargé du contrôle des expertises près la cour d’appel de Caen,
— déclarer Mme X E et M. Z E recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B E de ses demandes de condamnation au titre d’une prétendue indemnité d’occupation due sur le pavillon d’Urville-Nacqueville, le réformant sur le surplus,
Et statuant à nouveau, avant-dire droit,
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2014 et le rapport d’expertise subséquent de M. D du 29 juin 2015, dès lors que le technicien ne figurait plus sur la liste des experts en exercice de la cour d’appel de Caen au moment de sa désignation et que la décision le désignant ne fait pas mention de son honorariat, ni n’explique les raisons de ce choix,
— en conséquence, désigner tel autre expert qu’il plaira aux fins de reprendre la mission qui avait été confiée à tort à M. D selon l’ordonnance du 6 novembre 2014,
A défaut, si par impossible le rapport d’expertise n’était pas annulé,
— constater d’une part qu’il existe des incohérences et des approximations dans l’analyse des valeurs de la propriété d’Urville-Nacqueville, par M. D, qui a refusé de répondre aux arguments techniques avancés par M. et Mme E dans leur unique dire et n’applique pas en définitive le schéma d’analyse qu’il préconise,
— constater d’autre part qu’il persiste une incertitude quant à la valorisation de la parcelle d’Illiers-l’Evêque dans l’hypothèse où elle serait en définitive constructible,
— en conséquence, ordonner un complément d’expertise ou à défaut, désigner tel autre expert qu’il plaira aux fins d’un complément d’expertise du rapport D, portant sur :
· s’agissant de la propriété d’Urville-Nacqueville, un approfondissement et une explication de la méthode de valorisation de l’expert judiciaire, au regard des abattements susceptibles de s’appliquer sur place, la comparaison avec des biens similaires devant être poussée à son terme,
· s’agissant de la parcelle d’Illiers-l’Evêque, une valorisation prenant en compte sa constructibilité, si celle-ci ne peut être définitivement écartée,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
Subsidiairement, et en tant que de besoin,
— donner acte à M. Z E et Mme X E qu’ils se réservent, en fonction de la valorisation retenue en définitive à l’issue des opérations d’expertise, la faculté de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 824 du code civil, s’agissant du bien d’Urville-Nacqueville,
— dire et juger que tant que la valeur des deux biens d’Urville-Nacqueville et Illiers-l’Evêque ne sera pas fixée définitivement par un rapport d’expertise complet et cohérent, M. B E ne peut
alléguer l’existence d’un désaccord entre les parties sur ces valorisations, sauf à reconnaître que l’opposition de M. B E à toute valorisation effective de ses biens préexistait aux opérations d’expertise, au principe duquel il a pourtant acquiescé, et qu’elle demeure depuis,
A défaut si par impossible la cour s’estimait suffisamment informée sur la valeur des deux biens en cause, M. Z et X E demandent à bénéficier des dispositions de l’article 824 du code civil à leur avantage sur le bien d’Urville-Nacqueville, à hauteur de 130 000 euros, la parcelle d’Illiers-l’Evêque étant valorisée de son côté à 40 000 euros,
— condamner en conséquence M. B E à prendre en charge seul les honoraires de l’expert et le coût des opérations d’expertise,
— dire et juger qu’en conséquence, la demande de licitation desdits biens est prématurée, et qu’à défaut, elle ne peut être que rejetée dans les termes et valeurs souhaités par M. B E,
— débouter M. B E de toutes demandes, fins et conclusions contraires, figurant dans ses conclusions d’intimé n° 1, et notamment sa demande au titre de l’indemnité d’occupation pour le pavillon d’Urville-Nacqueville, celui-ci ne pouvant par impossible réclamer plus de 826 euros par an et seulement à partir d’octobre 2012,
— condamner M. B E à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sa démarche actuellement étant contraire à ses propres intérêts, et ne viserait qu’à nuire à son frère et sa s’ur,
— condamner B E à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires d’expertise de M. D, ainsi que ceux de tout autre expert qui serait désigné pour le suppléer ou compléter son rapport, dont distraction sera faite au profit de M. F de la AARPI Avocalys, avocats associés près la cour de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018 par lesquelles M. B E demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Vu les articles 815, 824, 832 et suivants du code civil,
— déclarer M. Z E et Mme X E mal fondés en leur appel,
— en conséquence, débouter M. Z E et Mme X E de l’intégralité de leur demandes, fins moyens et conclusions y compris du chef de l’article 700 et des dépens,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu le rapport D en date du 29 juin 2015,
— donner acte à M. B E de son accord sur l’estimation de la valeur vénale des biens d’Urville-Nacqueville et d’Illiers-l’Evêque telle que proposée par l’expert judiciaire,
— dire qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de J P E et ce par le ministère de M. K L notaire associé à Saint-Ouen-l’Aumône (95) d’ores et déjà chargé du règlement de la succession qu’il plaira au tribunal de commettre et ce sous la surveillance des juges du siège en cas de difficultés,
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir il y aura lieu de dire qu’il sera procédé à la vente et à l’adjudication par suite de licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise, en deux lots distincts, après l’accomplissement par M. M N membre de la SCP d’avocats PMH & associés, postulant au barreau du Val-d’Oise, des formalités prescrites par la loi de :
· un immeuble sis à Urville-Nacqueville (50460) situé 768 route du fort cadastré section AD n° 1 parcelle 7, moyennant une mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer à 50 000 euros avec faculté immédiate de baisse d’un quart, puis d’un tiers à défaut d’enchères,
· un terrain situé à Illiers-l’Evêque (27770) rue du Moulin, lieudit Illiers d’une superficie de 1537 m² cadastré […], moyennant une mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer à 1 368 euros avec faculté immédiate de baisse d’un quart à défaut d’enchères,
— dire que la publicité judiciaire sera celle prévue par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et par des insertions dans les colonnes de l’Echo Régional (95) et la Gazette du Val-d’Oise, ainsi que sur le site Licitor.com,
Faisant droit à l’appel incident de M. B E,
— condamner solidairement M. Z E et Mme X E à verser à M. B E une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 670 euros pour le bien d’Urville-Nacqueville à compter de la date du décès de J E jusqu’au règlement de la succession par voie d’acte de partage,
— condamner solidairement M. Z E et Mme X E à verser à M. B E la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Z E et Mme X E à verser à M. B E les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 789 euros,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et licitation dont distraction au profit de la SCP PMH et Associés ;
FAITS ET PROCÉDURE
J E est décédé le […] à Saint-Ouen-l’Aumône, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants nés de son union avec son épouse précédemment décédée : MM. Z et B E et Mme X E.
Par acte du 26 août 2013, M. B E a fait assigner M. Z E et Mme X E aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et, préalablement, la vente par licitation des deux immeubles dépendant de la succession de leur père et de voir condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois.
Le juge de la mise en état, saisi par conclusions de M. Z E et Mme X E, a ordonné une expertise par décision du 6 novembre 2014 et désigné à cette fin M. D avec pour mission de décrire les biens immobiliers situés l’un à Urville-Nacqueville, […] et l’autre à Illiers-l’Evêque, […], d’estimer leur valeur de cession et la valeur locative de l’immeuble d’Urville-Nacqueville et de donner son avis sur le montant de leur mise à prix dans le cadre d’une vente aux enchères.
L’expert judiciaire a déposé son rapport à la fin du mois de juin 2015.
Arguant d’incohérences dans le rapport d’expertise et se référant à une lettre du 22 septembre 2015, postérieure au dépôt du rapport, par laquelle M. D O ne pas disposer de toutes les informations utiles pour remplir la mission fixée par le juge de la mise en état, Mme X E et M. Z E ont introduit une demande de complément d’expertise devant le juge de la mise en état. Ils entendaient notamment contester la valeur vénale des biens immobiliers telle que retenue par l’expert.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de J E, dit qu’il sera procédé préalablement à la vente et à l’adjudication par suite de licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise des biens immobiliers situés l’un à Urville-Nacqueville et l’autre à Illiers-l’Evêque, et débouté M. B E de sa demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. Z et Mme X E.
SUR CE , LA COUR,
La succession de J E porte notamment sur deux biens immobiliers :
— un bien immobilier sis à […], consistant en une maison individuelle mitoyenne comportant deux niveaux d’une superficie utile ou habitable de 75,07 m², outre un garage, édifiée en bordure de mer à proximité de Cherbourg,
— un terrain sis à Illiers-L’Evêque lieudit Illiers (Eure), situé en plein bourg, cadastré section […] d’une superficie de 1 537 m².
L’expert a évalué le premier bien à 145 000 euros.
Il a évalué le second à 2 000 euros en retenant que le terrain n’était a priori pas constructible.
Or, la question du caractère constructible du terrain d’Illiers-l’Evêque, a évolué postérieurement aux écritures des parties. Lors de l’audience de plaidoiries, la cour a autorisé M. B E à faire part en cours de délibéré, de sa position, sur le mérite du mandat de vente récemment produit par les appelants concernant ledit terrain, signé pour un prix de 40 000 euros, commission d’agence incluse, soit un prix net vendeur de 33 500 euros, déjà signé de M. Z E.
Par une note en délibéré sous la forme d’un message envoyé par le réseau privé virtuel entre avocats le 10 décembre 2020, le conseil de M. B E a fait connaître à la cour que sous réserve de l’accord similaire de Mme X E, son client acceptait le principe de la vente du terrain au prix qui aura été présenté par un professionnel de l’immobilier.
Par une note en réponse envoyée par le réseau privé virtuel entre avocats le 12 janvier 2021, le conseil de M. Z E et de Mme X E précisait que c’était Mme X E et non M. Z E qui avait signé le mandat de vente du terrain et que le prix net vendeur était de 40 000 euros, frais d’agence en sus, à la charge de l’acquéreur.
Il sollicitait de la cour, compte tenu de l’avancée décisive des parties vers les termes d’un accord, que la date de délibéré, prévue au 12 janvier 2021, soit prorogée de quelques semaines, pour permettre aux parties de se réunir et de trouver une issue amiable à leur litige.
Le 2 mars 2021, la cour a sollicité des avocats par message envoyé par le réseau privé virtuel entre avocats, qu’ils lui fassent connaître la position respective des parties, suite à leur rapprochement.
Par message du 9 mars 2021, Maître Tricot, conseil de Mme X E et de M. Z E réitérait qu’un accord était intervenu le 5 mars 2021 avec M. B E et qu’il était nécessaire
que les parties mandatent le notaire chargé des opérations de succession de procéder au règlement de celle-ci conformément audit accord. Il sollicitait en conséquence la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente de la concrétisation de la transaction arrêtée entre les parties devant entraîner un désistement respectif par chacune des parties de ses demandes.
Par message du 15 mars 2021, Maître N, conseil de M. B E, confirmait la saisine du notaire chargé d’élaborer le projet de succession des comptes de la succession de J E et sollicitait, de même que le conseil des appelants, le renvoi de l’affaire à une audience de procédure.
***
Au vu des échanges des parties en cours de délibéré et compte tenu de leur accord sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, qui doit être concrétisé par un acte notarié de partage, il apparaît justifié de révoquer l’ordonnance de clôture, de faire droit à leur demande de réouverture des débats ainsi qu’à leur demande de renvoi de l’affaire à une audience de procédure selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, aux fins le cas échéant de constater leur désistement d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021,
DIT que les parties préciseront l’état d’avancement de l’état liquidatif notarié et le cas échéant se désisteront de l’instance,
RÉSERVE les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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