Confirmation 9 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 sept. 2020, n° 17/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00657 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n°
APPELANTE
SCI NSM prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant : Me Deborah ITTAH, avocate au barreau du Val de Marne
INTIME
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, le […], […] – 94.000 Créteil) SAS au capital de 184.000 euros, immatriculée au RCS de nanterre sous le numéro 672 020 187, dont le siège social est : […]
c/o Cabinet Loiselet & Daigremont – Agence Paris Est
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me Y Z, Selafa Cabinet Z, avocat au barreau de Paris, toque : K.49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble de huit étages, sis […] d’Or à Créteil (94000), est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et son règlement de copropriété, intitulé 'bâtiment A Rive du Lac Créteil', date du 22 mai 1978.
Les immeubles situés au 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 et […] d’Or sont d’architecture similaire mais l’immeuble du […] d’Or est organisé avec un syndicat des copropriétaires distinct.
La société civile immobilière (SCI) NSM est propriétaire, dans l’immeuble sis […] d’Or, du lot 2045, composé d’un appartement de trois pièces principales situé au 7e étage, à gauche, en face en sortant de l’ascenseur, avec 'droit de jouissance privatif et exclusif d’une terrasse d’une surface approximative de 16 m² environ'.
Elle a entrepris des travaux consistant à édifier une construction couvrant cette terrasse.
Par ordonnance du 19 février 2013, sur assignation du syndicat des copropriétaires le 17 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
— condamné sous astreinte la SCI NSM à démolir la construction édifiée sur la terrasse attenante à
son appartement et à la remettre dans son état d’origine,
— autorisé le syndicat des copropriétaires à y procéder pour le cas où elle ne s’exécuterait pas dans les six mois de la signification de la décision.
La SCI NSM, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience de référés et elle n’a pas formé appel de cette ordonnance que le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier à étude de l’huissier le 8 mars 2013.
Par acte du 7 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI NSM devant le juge de l’exécution (affaire 15/05457), en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 19 février 2013.
Par acte du 12 octobre 2015, la SCI NSM a fait assigner le syndicat des copropriétaires, au fond, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de dire n’y avoir lieu à exiger une quelconque remise en état et démolition de la terrasse clôturée de la SCI NSM (affaire 15/09577).
Par jugement du 12 janvier 2016 (affaire 15/05457), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, a liquidé l’astreinte, prononcée par l’ordonnance du 19 février 2013, à la somme de 121.500 €, condamné la SCI NSM à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, prononcé à l’encontre de la SCI NSM une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification ou de la notification de la décision sur une période de 3 mois, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à être autorisé à procéder lui-même à la démolition de la construction édifiée sur la terrasse de la SCI SNM.
Cette dernière a interjeté appel du jugement et, par exploit du 12 octobre 2015, a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives du Lac bâtiment A située […] d’Or à Créteil, représenté par son syndic la SAS Loiselet & Daigremont, au fond.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2016 (affaire 15/09577), le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté la SCI NSM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI NSM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives du Lac bâtiment A située […] d’Or à Créteil, représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SCI NSM aux entiers dépens de l’instance,
— accordé à Maître Y Z le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Dans la motivation, le tribunal précise qu’il écarte la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, aux motifs que le juge de l’exécution n’a pas statué sur l’obligation de remise en état de la terrasse clôturée ordonnée par l’ordonnance de référé et que cette ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée.
La SCI NSM a relevé appel de ce jugement du 21 novembre 2016 (affaire 15/09577), par déclaration
remise au greffe le 6 janvier 2017.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 12 janvier 2016 (affaire 15/05457), sauf en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de trois mois.
Par ordonnance sur incident en date du 6 novembre 2019, dans le cadre de l’appel du jugement du 21 novembre 2016 (affaire 15/09577), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de la SCI NSM de l’autoriser à consigner une somme, au titre de la liquidation d’une astreinte, qui ne relève pas du jugement du 21 novembre 2016 dont elle a formé appel ; et en conséquence a rejeté la demande,
— condamné la SCI NSM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du lac bâtiment A […] d’or 94000 Créteil la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er août 2017 par lesquelles la SCI NSM, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, 9 et 25b de la loi du 9 juillet 1965, à :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’assemblée des copropriétaires appelée à se prononcer sur la proposition d’accord transactionnel qu’elle a formulée,
au fond,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du Lac bâtiment A sise […], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Est,
— dire n’y avoir lieu à exiger une quelconque remise en état de la terrasse clôturée par elle compte tenu de la pratique générale et admise au sein de la copropriété des terrasses fermées et plus généralement dans l’ensemble immobilier indivisible du 20 au […] d’Or,
— dire n’y avoir lieu de lui réserver un sort discriminatoire en exigeant d’elle seulement la démolition de sa terrasse tout en laissant subsister dans les autres lots un nombre considérable d’aménagements du même type au n°20, n°21 et plus généralement dans l’ensemble immobilier indivisible du 20 au […] d’Or,
— faire application du principe d’égalité qui doit régir les relations entre les copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du Lac bâtiment A sise […], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Est à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit commis à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du Lac bâtiment A sise […], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Est aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la
somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du Lac bâtiment A sise […], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Est, intimé, invite la cour, au visa des articles 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la SCI NSM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI NSM de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SCI NSM à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner la SCI NSM aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, excepté la demande de sursis à statuer, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de sursis à statuer
La société NSM sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par l’assemblée générale suite à sa proposition d’accord transactionnel ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société NSM produit deux courriers qu’elle a adressés au conseil du syndicat des copropriétaires, le 2 juin 2017 et le 6 juillet 2017 (pièces 21 et 22), dans lesquels elle lui demande d’inviter son client à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution, selon laquelle la société NSM propose de verser à la copropriété la somme de 28.000 €, en contrepartie de l’abandon des poursuites judiciaires à son encontre ;
Le syndicat des copropriétaires produit la convocation à l’assemblée générale spéciale le 23 octobre 2017 fixant à l’ordre du jour la proposition d’accord transactionnel avec la SCI NSM relative à la fermeture de sa terrasse ;
En conséquence, nonobstant le fait que la société NSM ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 octobre 2017, il est justifié qu’une assemblée générale a été organisée relativement à sa proposition d’accord transactionnel et il y a donc lieu de débouter la société NSM
de sa demande de sursis à statuer ;
Sur les demandes au fond de la société NSM
La société NSM sollicite de dire n’y avoir lieu à exiger la remise en état de sa terrasse, sur le fondement de la discrimination, compte tenu de l’existence d’une pratique générale et admise au sein de la copropriété des terrasses fermées et d’un nombre considérable d’aménagements du même type dans l’ensemble immobilier ;
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci …' ;
Aux termes de l’article 26 du même texte, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ….c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25 … ' ;
En l’espèce, le règlement de copropriété du 22 mai 1978 'bâtiment A Rive du Lac Créteil’ (pièce 3 SDC) précise que le lot 2045 est composé d’un appartement de trois pièces principales situé au 7e étage, à gauche, en face en sortant de l’ascenseur, avec 'droit de jouissance privatif et exclusif d’une terrasse d’une surface approximative de 16 m² environ’ ;
Il stipule dans son article 10 que les parties communes comprennent notamment :
— 'les éléments destinés à assurer l’étanchéité de l’immeuble et la protection de cette étanchéité, en ce compris les bardages, les lanterneaux et les terrasses accessibles ou non, encore qu’elles puissent être affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire,
— les façades et pignons, y compris leur doublage intérieur et les éléments extérieurs de décoration : jardinières, potelets et lisses, balcons et loggias, encore que ces éléments puissent être affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire…' ;
Par ailleurs l’article 18 de ce même règlement relatif à l’usage des parties privatives énonce : 'VI Terrasses, balcons, loggias :
— Chaque copropriétaire pourra aménager comme bon lui semble les balcons, loggias et terrasses sur lesquels il y a un droit de jouissance exclusif à la condition de ne pas affecter l’harmonie de l’immeuble, de ne pas nuire aux habitants ou voisins et de respecter les règles d’urbanisme.
— Les terrasses à usage privatif livrées aux copropriétaires comportent un revêtement étanche propre à assurer la protection de l’immeuble dans les conditions normales d’utilisation.
— Les copropriétaires qui ont la jouissance de ces terrasses seront tenus d’assurer l’entretien de cette protection.
— Au cas où une détérioration surviendrait, soit dans la protection de l’étanchéité, soit dans le revêtement étanche, soit dans l’un et l’autre, et que cette détérioration soit le fait d’une utilisation anormale des terrasses, le ou les copropriétaires concernés seraient tenus d’en assurer la réfection à leurs frais sous le contrôle de l’architecte.
— Les propriétaires d’appartements disposant d’une terrasse accessible située au dernier étage laisseront toute facilité d’accès aux personnes chargées de l’entretien des terrasses non accessibles et
des locaux techniques situés sur lesdites terrasses’ ;
Dans le procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2012, Me Moulin, huissier de justice (pièce 4 SDC), constate que :
— 'l’immeuble sis […] d’Or et l’immeuble voisin sis […] d’Or sont joints par une construction située en hauteur figurant sur la photographie n°1 formant une sorte de 'pont'',
— 'cette construction 'pont’ comporte une façade en maçonnerie sur deux niveaux, avec deux fenêtres, et au dessus (à hauteur du 7e étage), une construction légère dont la façade semble être constituée de panneaux métalliques peints avec deux petites fenêtres, le tout comme il apparaît sur les photographies n°2 et n°3",
— vu de la façade arrière de l’immeuble : 'la construction formant un pont, entre les bâtiments 20 et 21 de l’allée de la Toison d’Or, est surmontée à hauteur du 7e étage d’une construction légère en panneaux métalliques peints avec deux fenêtres figurant sur la photographie n°4",
— vu du toit terrasse de l’immeuble au dessus de la construction légère précédemment constatée du sol, située à hauteur du 7e étage : 'cette construction comporte un toit métallique figurant sur les photographies n°5 à n°10",
— 'il n’existe plus aucune surface de terrasse visible et la construction légère ferme et couvre la totalité de la surface située entre le pignon de l’immeuble n°20 et le pignon de l’immeuble n°21" ;
La SCI NSM ne conteste pas avoir entrepris l’édification de cette construction sans autorisation de la copropriété ;
Le premier juge a exactement relevé que l’édification de cette construction sur une partie
commune à usage privatif constitue une transformation et une addition et que ces travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers non seulement en ce qu’ils ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble par l’adjonction d’une construction sur une terrasse auparavant libre de tout ouvrage, mais également en ce qu’ils ont modifié l’usage de cette partie commune tel qu’il résulte du règlement de copropriété ;
En l’absence de ratification ultérieure par l’assemblée générale de tels travaux irréguliers, le syndicat peut demander la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et la remise des lieux en leur état antérieur ; et il ne peut en être autrement qu’en cas de rupture du principe selon lequel tous les copropriétaires doivent être placés sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit d’user des parties communes, la liberté dont chacun est investi dans sa jouissance trouvant ses limites dans la faculté pour tous les autres de pouvoir en jouir dans des conditions identiques ;
Pour justifier de cette rupture d’égalité, la société NSM a la charge de démontrer qu’un sort différent d’autres copropriétaires, placés dans une situation identique, lui a été réservé ;
• Sur la discrimination au regard des lots des autres immeubles de la même allée
L’argument invoqué par la société NSM,, selon lequel de nombreux balcons ou terrasses des immeubles situés au 21, 22, 24, 25, 27, 28 et […] d’Or ont été cloisonnés hors autorisation, est inopérant ;
En effet, le fait que ces immeubles ont une architecture identique et qu’ils soient gérés par le même syndic ne prouve pas qu’ils constituent 'un seul immeuble', ce d’autant plus que l’immeuble du 20
allée de la Toison d’Or est soumis à un règlement de copropriété propre ;
Et, même si le règlement de copropriété précise que cet immeuble provient de la division d’un ensemble immobilier plus important et prévoit que les propriétaires ont l’obligation d’adhérer à l’association syndicale libre Rive de Lac, la rupture d’égalité ne peut s’analyser que dans le cadre de l’immeuble sis […] d’Or, relativement au règlement de copropriété susvisé, distinct de ceux des autres immeubles ;
• Sur la discrimination au regard des autres lots du […] d’Or
Dans le procès-verbal réalisé le 9 octobre 2015 (pièce 18 NSM), Me X huissier de justice constate que 'la façade de l’immeuble n°[…] d’Or côté Préfecture comporte huit balcons. Sur les huit balcons, je constate que les balcons des étages 1,3,4 et 7 sont cloisonnés par des fenêtres et/ou des baies vitrées’ ;
En l’espèce, le règlement de copropriété du 22 mai 1978 'bâtiment A Rive du Lac Créteil’ (pièce 3 SDC) précise que le lot 2045 est composé d’un appartement de trois pièces principales situé au 7e étage, à gauche, en face en sortant de l’ascenseur, avec 'droit de jouissance privatif et exclusif d’une terrasse d’une surface approximative de 16 m2 environ’ ;
Dans la description des lots, ce règlement de copropriété distingue les 'balcons', qui sont inclus dans la description des appartements, des 'terrasses’ qui font l’objet d’un droit de jouissance privatif et exclusif ;
Selon ce règlement de copropriété, l’immeuble comprend 19 appartements dont la description inclut un balcon, un appartement au rez-de-dalle bénéficiant d’un droit de jouissance privatif et exclusif d’une partie de jardin de 75m2 environ et 3 appartements bénéficiant d’un droit de jouissance privatif et exclusif d’une terrasse d’une surface respective de 16m2 (au 7e étage, l’appartement de la société NSM), 29m2 (au 7e étage) et 12 m2 (au 8e étage) ;
Ce règlement de copropriété ne permet pas de connaître la surface moyenne d’un balcon, que le syndicat des copropriétaires indique être inférieure à 5m2, puisque la superficie de 75 m2 précisée dans l’article 8 correspond au 'droit de jouissance exclusif des terrasses-jardins’ de ce même règlement, et non à la surface des balcons et des terrasses tel que le fait apparaître la société NSM dans son calcul pour obtenir la surface moyenne des balcons ;
Il ressort de la comparaison des photographies figurant dans le rapport de visite (pièce 19 SDC), le constat du 18 juillet 2012 (pièce 4 SDC) et le constat du 9 octobre 2015 (pièce 18 NSM) que la surface des huit balcons, décrits par l’huissier, dans son constat du 9 octobre 2015, est notablement plus petite que celle de la terrasse de 16m2 dont bénéficie la société NSM ;
D’autre part, il ressort des photographies de l’huissier dans le procès-verbal du 9 octobre 2015 (pièce 18 NSM), que les balcons de l’immeuble sis […] d’Or sont délimités au sol, au plafond et sur les deux côtés par la structure de l’immeuble et que les cloisonnements sont intégrés dans le volume de l’immeuble ; en revanche, selon ce même procès-verbal et celui du 18 juillet 2012 (pièce 4 SDC), la construction, pour couvrir la terrasse, d’une façade côté avant de l’immeuble, d’une façade côté arrière et d’un toit a créé un volume supplémentaire ;
Ainsi, nonobstant le fait que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les cloisonnements des balcons auraient été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, la terrasse litigieuse faisant l’objet d’un droit de jouissance privatif et exclusif ne peut pas être assimilée aux balcons ; d’autre part cette terrasse est située au 7e étage soit à l’avant dernier étage de l’immeuble alors que les balcons cloisonnés décrits par l’huissier sont au 1er, 3e et 4e étage ; au surplus la terrasse est d’une dimension d’environ 16m2 alors que les balcons sont manifestement d’une plus petite
dimension ; et la construction réalisée pour couvrir la terrasse ne s’intègre pas dans le volume de l’immeuble à la différence des cloisonnements des balcons ;
Il convient donc de considérer que la terrasse litigieuse et les balcons cloisonnés décrits par l’huissier ne correspondent pas à des situations identiques qui peuvent faire l’objet d’une comparaison aux fins de justifier d’une rupture d’égalité ;
En conséquence, la société NSM ne démontrant pas une rupture d’égalité à son détriment, dans le cadre de situations identiques, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NSM de ses demandes de :
— dire n’y avoir lieu à exiger une quelconque remise en état de la terrasse clôturée par elle compte tenu de la pratique générale et admise au sein de la copropriété des terrasses fermées et plus généralement dans l’ensemble immobilier indivisible du 20 au […] d’Or,
— dire n’y avoir lieu de lui réserver un sort discriminatoire en exigeant d’elle seulement la démolition de sa terrasse tout en laissant subsister dans les autres lots un nombre considérable d’aménagements du même type au n°20, n°21 et plus généralement dans l’ensemble immobilier indivisible du 20 au […] d’Or ;
La société NSM étant déboutée de ses demandes principales, et ne justifiant pas que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute en agissant de manière discriminatoire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société NSM, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société NSM ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la société NSM de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société NSM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Rives du Lac bâtiment A sise […] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve de propriété ·
- Machine à sous ·
- Vente ·
- Jeux ·
- Ferme ·
- Clause ·
- Développement ·
- Action en revendication ·
- Cession ·
- Condition suspensive
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Villa ·
- Habitation ·
- Ingénierie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sciences ·
- Qualités
- Management ·
- Dédit ·
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Travail ·
- Belgique ·
- Formation ·
- Consultant ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Région ·
- Référence ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Client ·
- Employeur
- Orange ·
- Curatelle ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Mesure de protection ·
- Code civil
- Caraïbes ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Administrateur provisoire ·
- Martinique ·
- Réserve ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Test
- Ambassadeur ·
- Immunités ·
- Résidence ·
- Mission diplomatique ·
- Exécution ·
- Sentence ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Famille
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Validité ·
- Au fond ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Acte ·
- Donations ·
- Notoriété ·
- Banque ·
- Filiation ·
- Enfant naturel ·
- Reconnaissance ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Décès
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Appel ·
- Liberté individuelle ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.