Rejet 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-83.728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-83.728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02862 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 19-83.728 F-D
N° 2862
EB2
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. T… P…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2019, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la CESDH, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§2 de la CESDH, préliminaire, 397-2 et 463 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’à l’issue d’une enquête menée par le commissariat de police de Cayenne, M. P… a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir le 6 juin 2017 commis des violences sur M. X… K…, commandant de police exerçant ses fonctions dans ce commissariat ; que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. P… et l’a déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le prévenu à raison de l’absence d’impartialité de l’enquête en ce qu’elle a été menée par les policiers du commissariat où était affectée la victime et du caractère non équitable de la procédure, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le seul fait que le plaignant soit désigné dans les actes d’enquête sous le terme de « commandant », ce qui correspond à son grade hiérarchique, ne recèle aucun caractère partial des enquêteurs dès lors qu’il n’est nullement établi que c’est en considération de cette qualité que l’enquête a été dirigée et les actes d’enquête réalisés, que les juges notent qu’alors que les faits ont été dénoncés par la victime le 6 juin 2017, ce n’est que le 30 novembre suivant que M. P… assisté de ses conseils a été entendu individuellement puis confronté à M. K…, que son conseil a pu poser des questions, auxquelles il a pu répondre et qu’il a signé les procès verbaux après lecture faite par lui même et son conseil ; que les juges ajoutent qu’il a été assisté à tous les actes de la procédure, du procès verbal de comparution à la notification de son placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, qu’il a comparu devant le premier juge assisté de ses deux conseils qui ont déposé et soutenu des conclusions ; que les juges ajoutent, de plus, qu’il appartient au prévenu, surtout assisté d’avocats, de discuter de l’ensemble des éléments de preuve qu’il estime devoir critiquer, que si M. P… s’étonne (à juste titre) du nombre curieusement réduit de témoin entendu, il n’a pas usé comme la loi l’y autorise, de la faculté d’en citer d’autres ni devant le premier juge ni devant la cour ; que les juges ajoutent que s’il évoque l’origine indéterminée de l’enregistrement vidéo versé à la procédure et visionné lors des débats, il n’en a à aucun moment mis en doute l’authenticité ni la force probante ; que la cour d’appel en déduit que c’est à tort qu’il prétend avoir été privé d’un débat contradictoire sur des éléments de preuve qu’il avait tout pouvoir de critiquer ou de compléter sans pour autant le faire et que cette carence qui lui est imputable n’est à l’origine d’aucune inéquité de la procédure ou d’un déséquilibre des droits des parties ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’il n’a pas été porté atteinte à l’équilibre général de la procédure et que les droits des parties n’ont pas été compromis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner un supplément d’information, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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