Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614, Publié au bulletin
TCOM Paris 20 mars 2014
>
TCOM Paris 29 février 2016
>
CA Paris
Confirmation 12 octobre 2016
>
CA Paris
Confirmation 19 septembre 2017
>
CASS
Rejet 12 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a constaté que la société Cristal de Paris a effectivement trompé les consommateurs sur la composition et l'origine de ses produits, ce qui a causé un préjudice à la société Cristallerie de Montbronn.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que l'évaluation du préjudice peut prendre en compte l'avantage concurrentiel indu dont a bénéficié la société Cristal de Paris, en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Cristal de Paris a été condamnée par la cour d'appel de Paris pour des pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale à l'égard de la société Cristallerie de Montbronn, en présentant des produits en verre, cristallin ou luxion comme étant en cristal et en les commercialisant comme « made in France ». La société Cristal de Paris a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier et le deuxième moyen, non spécifiés dans le résumé, ont été rejetés sans motivation spéciale, car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Le troisième moyen contestait l'évaluation du préjudice subi par la société Cristallerie de Montbronn, évalué à 300 000 euros par la cour d'appel, en se basant sur l'économie réalisée par la société Cristal de Paris grâce à ses pratiques trompeuses. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que le juge peut évaluer le préjudice en prenant en compte l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, modulé en fonction des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes, conformément aux articles 1240 du code civil et aux principes de la responsabilité civile. La décision de la cour d'appel est donc intégralement confirmée et le pourvoi est rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires84

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1" Nos ouvreuses sont uniquement rémunérées au pourboire " : la phrase est fausse, et voici pourquoi
simonnetavocat.fr · 3 avril 2026

2La Cour de cassation célèbre les noces de la concurrence déloyale et du secret des affaires
bruzzodubucq.com · 3 novembre 2025

3Appréciation du préjudice & concurrence déloyale : suite & fin de l’épopée uber
valther.com · 15 juillet 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31614
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2017, N° 16/05727
Textes appliqués :
article 1382, devenu l’article 1240, du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041620381
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00174
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614, Publié au bulletin