Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-17.156, Publié au bulletin
TGI Bourges 18 janvier 2018
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CA Bourges
Infirmation 28 mars 2019
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CASS
Cassation 12 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action paulienne

    La cour a estimé que la cession de parts sociales était opposable aux consorts H... à compter de sa publication, peu importe la dissimulation par M. R..., ce qui a conduit à la déclaration de prescription de l'action.

  • Rejeté
    Dissimulation de l'adresse par M. R...

    La cour n'a pas pris en compte la dissimulation de l'adresse par M. R... dans son analyse de la prescription, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait déclaré irrecevable l'action paulienne des consorts H…, estimant que celle-ci était prescrite. Les consorts H… avaient engagé une action paulienne contre M. N…, prétendant que la cession de parts sociales de la SCI Le Prieuré par M. R… à M. N… avait été réalisée en fraude de leurs droits. La cour d'appel avait jugé que l'action était prescrite car les consorts H… auraient dû connaître l'existence de l'acte de cession dès sa publication au registre du commerce et des sociétés. Cependant, la Cour de cassation, se fondant sur les articles 1341-2 et 2224 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout, a estimé que si la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter de la publication de l'acte, le point de départ de l'action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte. La cour d'appel n'ayant pas recherché si la dissimulation de son adresse par J… R… n'avait pas empêché les consorts H… d'exercer l'action paulienne avant d'avoir effectivement connaissance de l'acte de cession de parts, la Cour de cassation a jugé que la décision manquait de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17156
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 28 mars 2019
Textes appliqués :
articles 1341-2 et 2224 du code civil ; article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579849
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300841
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Texte intégral

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