Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-18.998, Inédit
TGI Paris 23 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mai 2019
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CASS 25 novembre 2020
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CASS
Cassation 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription quinquennale des demandes

    La cour a jugé que la demande de déclaration non écrite des clauses abusives est soumise à la prescription quinquennale, rendant les demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Examen d'office du caractère abusif des clauses

    La cour a estimé que le juge est soumis aux mêmes conditions de temps que les parties et ne peut s'en affranchir.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat, et non la découverte d'un déséquilibre.

  • Rejeté
    Obligation de renégociation en cas de bouleversement des conditions d'exécution

    La cour a estimé que le contrat était intangible et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par M. et Mme L… qui contestaient l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant rejeté leurs demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses de leur contrat de prêt en francs suisses avec la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de dommages-intérêts. Les emprunteurs invoquaient deux moyens : le premier, basé sur les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 (devenu L. 212-1 et L. 241-1) du code de la consommation, arguait que la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale et que le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses sans limite temporelle. Le second moyen, fondé sur les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), reprochait à la banque de ne pas avoir proposé de renégocier le contrat malgré un bouleversement des conditions d'exécution de celui-ci. La Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19, estimant que la décision à venir pourrait influer sur la solution du litige en cours.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-18.998
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.998
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2019
Dispositif : Sursis a statuer
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619667
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100717
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  3. Code de commerce
  4. Code de la consommation
  5. Code civil
  6. Code de l'organisation judiciaire
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