Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-20.548, Inédit
TGI Lille 10 novembre 2016
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CA Douai
Infirmation 22 février 2018
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CASS
Cassation partielle 16 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour rupture brutale

    La cour a jugé que la réparation du préjudice résultant de la rupture ne peut être demandée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, car les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture.

  • Rejeté
    Préjudice financier suite à la rupture

    La cour a estimé que le préjudice ne pouvait être évalué qu'en fonction des dossiers nouveaux que la société Cap recouvrement aurait pu recevoir pendant les deux mois de préavis, et a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de déterminer ce préjudice.

  • Accepté
    Rupture des relations sans préavis

    La cour a reconnu que la rupture des relations anciennes sans préavis a causé un préjudice moral à la société Cap recouvrement, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Cap recouvrement a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale de relations d'affaires avec la société Pathologie Nord-Unilabs, sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil. La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi principal, affirmant que la réparation du préjudice ne peut être demandée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les parties étant liées par un contrat à la date de la rupture. La société Pathologie Nord-Unilabs a également formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral sans rechercher si les manquements reprochés à la société Cap recouvrement justifiaient la rupture sans préavis. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur le moyen du pourvoi incident, estimant que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas examiné la gravité des manquements allégués, en violation des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 4 du même code et 455 du code de procédure civile. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur le préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-20.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 février 2018, N° 16/07077
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 4 du même code.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746669
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00800
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Sur les parties

Texte intégral

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