Infirmation 22 février 2018
Cassation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-20.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 février 2018, N° 16/07077 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042746669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00800 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cap recouvrement c/ société, société Pathologie Nord-Unilabs |
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° H 18-20.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Cap recouvrement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-20.548 contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à la société Pathologie Nord-Unilabs, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La société Pathologie Nord-Unilabs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap recouvrement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pathologie Nord-Unilabs, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 février 2018), la SCP Leduc et associés, aux droits de laquelle est venue la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pathologie Nord-Unilabs, et la société Cap plus, aux droits de laquelle est venue la société Cap recouvrement, spécialisée dans le recouvrement de créances, ont conclu le 8 juin 1993 un contrat de prestation de services de recouvrement pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de deux mois. Le 3 juillet 2013, un nouveau contrat, comportant les mêmes modalités de résiliation, a été conclu pour tenir compte de changements intervenus s’agissant de la société Pathologie Nord-Unilabs.
2. Reprochant à la société Pathologie Nord-Unilabs d’avoir brutalement cessé de lui transmettre de nouveaux dossiers à compter du 8 décembre 2015, la société Cap recouvrement l’a assignée afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la rupture brutale des relations d’affaires qu’elles entretenaient depuis vingt-deux ans.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société Cap recouvrement fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes formulées sur le fondement délictuel, alors :
« 1°/ que la rupture brutale d’une relation d’affaires établie est sanctionnée, dès lors que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sur le fondement délictuel, peu important que la relation d’affaires ait donné lieu à la conclusion d’un contrat et que la rupture de la relation d’affaires soit concomitante à la rupture de ce dernier ; qu’en décidant toutefois que la responsabilité de la société Pathologie Nord-Unilabs ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, dès lors que les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture litigieuse de leurs relations, les juges du fond ont violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation d’affaires établie est indépendant de l’éventuelle méconnaissance des stipulations gouvernant la rupture du contrat la matérialisant ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sa réparation doit être recherchée sur le fondement délictuel ; qu’en décidant toutefois que la responsabilité de la société Pathologie Nord-Unilabs ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, pour débouter la société Cap recouvrement de sa demande principale, les juges du fond ont violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé qu’à la date de la rupture litigieuse de leurs relations, les parties étaient liées par un contrat et que la société Cap recouvrement, estimant que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n’étaient pas applicables à la rupture de la relation établie qu’elle entretenait avec la société Pathologie Nord-Unilabs en raison de la forme civile de cette dernière, avait fondé son action sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, l’arrêt retient à bon droit que la réparation du préjudice susceptible de résulter de cette rupture ne peut être demandée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La société Pathologie Nord-Unilabs fait grief à l’arrêt de juger qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Cap recouvrement et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que la gravité des manquements du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société Pathologie Nord-Unilabs faisait valoir que la société Cap recouvrement employait des méthodes douteuses dans le cadre du recouvrement de créances, et qu’elle facturait illégalement des frais de recouvrement, ce qui créait pour l’exposante un important risque pénal et financier ainsi qu’un préjudice à son image ; qu’elle exposait avoir été, à ce titre, auditionnée par la DGCCRF ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « l’existence d’un litige avec la société Cap recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Pathologies Nord-Unilabs ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les graves manquements reprochés à la société Cap recouvrement, susvisés, ne justifiaient pas la rupture intervenue sans préavis, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société Pathologie Nord-Unilabs sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu’il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis ; que, dès lors, en jugeant qu’elle n’avait « pas à connaître » du litige opposant les parties relatif aux fautes imputées à la société Cap recouvrement et en refusant pour cette raison de rechercher si les graves manquements de la société Cap recouvrement ne justifiaient pas la cessation des relations contractuelles intervenue sans préavis, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
3°/ qu’en outre, en se bornant à affirmer que « l’existence d’un litige avec la société Cap recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Pathologie Nord-Unilabs, ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations », sans autrement justifier sa décision sur ce point, la cour d’appel, qui n’a statué que par une apparence de motivation, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 4 du même code et l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin sans préavis. Les deux suivants imposent au juge de trancher le litige qui lui est soumis et de motiver sa décision.
8. Pour condamner la société Pathologie Nord-Unilabs à payer une certaine somme à la société Cap recouvrement en réparation de son préjudice moral, la cour d’appel, après avoir relevé que la première avait rompu des relations anciennes entretenues avec la seconde, sans même respecter le préavis contractuellement prévu, a retenu qu’elle n’avait pas à connaître du litige dont faisait état la société Pathologie Nord-Unilabs, relatif à la possibilité pour la société Cap recouvrement de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, et qu’en tout état de cause, ce litige n’autorisait pas la société Pathologie Nord-Unilabs à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre le contrat.
9. En statuant ainsi, par une apparence de motivation et alors que les conclusions de la société Pathologie Nord-Unilabs l’invitaient à rechercher si les manquements reprochés à la société Cap recouvrement étaient établis et suffisamment graves pour justifier qu’elle ait mis un terme au contrat sans préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cour d’appel ayant condamné la société Pathologie Nord-Unilabs au titre de sa responsabilité contractuelle, la cassation n’atteint pas le chef du dispositif déboutant les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande principale de la société Cap recouvrement en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’article 382, devenu 1240, du code civil.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Pathologie Nord-Unilabs, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société Cap recouvrement la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Cap recouvrement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap recouvrement et la condamne à payer à la société Pathologie Nord-Unilabs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cap recouvrement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a débouté la société CAP RECOUVREMENT de ses demandes principales formulées sur le fondement délictuel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L’article L.442-6 du code de commerce dispose que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité 'en cas de rupture brutale de relations commerciales établies. Il en est ainsi même si les relations des parties s’inscrivent dans un cadre contractuel. Cependant, la société Cap Recouvrement expose elle-même que la société Nord Pathologie Unilabs, laboratoire d’analyse biologique médicale soumis aux articles L.6212-1 et suivants du code de la santé publique, est une société civile à laquelle les dispositions de l’article L.442-6 Susvisées ne sont. pas applicables et fonde, à titre principal, ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, faisant valoir qu’en rompant brutalement leur relation d’affaire suivie depuis vingt-deux ans, la société Nord Pathologie Unilabs a commis une faute délictuelle. Or, il est constant que ledit article 1240 (ex 1382), qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et définit la responsabilité dite délictuelle ne peut être invoqué comme fondement d’une demande de réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel, qui fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code civil (responsabilité contractuelle). Il est acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture litigieuse de leurs relations (décembre 2015). Par conséquent, la réparation du préjudice susceptible de résulter de cette rupture ne peut être demandée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la société Cap Recouvrement alors fondées exclusivement sur la responsabilité délictuelle. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les deux parties ont expressément conclu que l’article L. 442-6 du code de commerce est inapplicable en raison de la nature civile de l’activité exercée par le défendeur. Le demandeur se fonde expressément et exclusivement sur l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, lequel énonce le principe de la responsabilité quasi-délictuelle comme suit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le défendeur lui oppose le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui veut que l’article 1382 est inapplicable à. la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Ce principe implique aussi que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. En l’espèce, la société Cap recouvrement verse au débat le mandat de recouvrement de créances conclu le 3 juillet 2013 avec la société Pathologie Nord Unilabs. Ce contrat stipule un article 6 : "Durée de la convention. La présente convention de recouvrement est conclue pour une durée d’un (I) an renouvelable par tacite reconduction à compter de la signature de la présente convention, sauf dénonciation par l’une oui 'autre des parties, en respectant toutefois un préavis de deux (2) mois et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ; le point de départ du préavis est fixé à la date de l’accusé de réception. Dans ce cas, les dossiers restant en cours à 'expiration de la convention continueront à être gérés par Cap recouvrement jusqu’à leur clôture définitive. […]" Il est constant que ce contrat était en cours d’exécution et liait les parties lorsque la rupture est intervenue le 8 décembre 2015. Ce contrat rendait la société Cap recouvrement créancière d’une obligation de remise des créances à, recouvrer pendant toute la durée d’exécution du contrat et le débiteur de cette obligation était la société Pathologie Nord Unilabs. Il résulte de ce contrat que les parties ont décidé de la durée du contrat, des modalités, conditions et délais de sa rupture, et cc par des dispositions contractuelles. Le dommage susceptible d’être causé par la rupture était donc entré dans les prévisions contractuelles et ne saurait être considéré comme dépourvu de lien avec le contrat, La société Cap recouvrement met particulièrement en avant trois arrêts d’appels (Douai 23 février 2012 et 5 mai 2014 eu Paris 27 février 2014), les deux premier relatifs à des société commerciales s’estimant victimes d’une brusque rupture émanant d’associations civiles, le troisième afférent à un sous-traitant se disant victime d’une brusque rupture du contrat principal. Le premier retient expressément qu’il avait existé entre les parties des contrats à durée déterminée successifs mais qu’ils n’étaient plus en cours d’exécution lorsque l’association a fait choix d’un autre prestataire. A défaut de contrat en cours d’exécution, la cour a donc considéré que la responsabilité de l’association devait être envisagée sur un fondement quasi-délictuel. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire dans laquelle le contrat était en cours d’exécution. Le deuxième rappelle que le demandeur faisait valoir qu’une succession de missions, chaque année universitaire, avait été rompue lors de la rentrée 2012 en l’état d’un dernier contrat conclu pour une durée déterminée de 10 mois à compter du 1er septembre 2011. L’arrêt reconnaît donc que la situation s’analyse en une relation d’affaires établie. Au delà donc du terme du contrat, la cour a retenu une faute délictuelle tenant à la brusquerie du refus de renouvellement du contrat après une relation d’affaires de plus de 20 ans. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire dans laquelle le contrat était en cours d’exécution. Le troisième, s’agissant d’un sous-traitant qui agit directement contre le client final et non contre celui qui lui a confié la sous-traitance, mentionne que le demandeur ne prétendait pas être contractuellement lié au client final. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire dans laquelle le demandeur n’est pas tiers au contrat. Le présent litige n’est pas relatif à un refus de renouvellement de contrat niais aux conditions d’exercice de la faculté de résiliation du contrat. Dans ces conditions, l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil est inapplicable au litige et les demandes formées à ce titre sont mal fondées. En conséquence, elles doivent être rejetées. » ;
ALORS QUE, premièrement, la rupture brutale d’une relation d’affaires établie est sanctionnée, dès lors que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sur le fondement délictuel, peu important que la relation d’affaires ait donné lieu à la conclusion d’un contrat et que la rupture de la relation d’affaires soit concomitante à la rupture de ce dernier ; qu’en décidant toutefois que la responsabilité de la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, dès lors que « les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture litigieuse de leurs relations », les juges du fond ont violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation d’affaires établie est indépendant de l’éventuelle méconnaissance des stipulations gouvernant la rupture du contrat la matérialisant ; que par suite, dès lors que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sa réparation doit être recherchée sur le terrain délictuel ; qu’en décidant toutefois que la responsabilité de la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, pour débouter la société CAP RECOUVREMENT de sa demande principale, les juges du fond ont violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a débouté la société CAP RECOUVREMENT de sa demande indemnitaire subsidiaire, formulée sur le fondement contractuel, au titre du préjudice financier et à hauteur de 83.784,96 euros ;
AUX MOTIFS QU’ « Il convient néanmoins d’examiner ces demandes dès lors que, devant la cour, elles sont également fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, étant ici rappelé que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge. Le code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Le mandat de recouvrement régularisé entre les parties le 3 juillet 2013 prévoit en son article 6 : "La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter de la signature de la présente convention, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, en respectant toutefois un préavis de deux mois, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ; le point de départ du préavis est fixé à la date de l’accusé de réception. Dans ce cas, les dossiers restant en cours à 'expiration de la convention continueront à être gérés par Cap Recouvrement jusqu’à leur clôture définitive. Cap Recouvrement s’engage à apporter tous ses soins à cette gestion et le client s’engage à en accepter les conséquences, ceci en conformité avec les conditions de traitement initialement prévues et dans le cadre des conditions générales Cap Recouvrement« . La société Pathologie Nord Unilabs ne conteste pas ne pas avoir notifié de préavis à la société Cap Recouvrement ni avoir cessé ses relations contractuelles avec cette dernière à compter du 8 décembre 2015, conduisant la société Cap Recouvrement à prendre acte de la rupture des relations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2016. L’existence d’un litige avec la société Cap Recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Nord Pathologies, ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations. Elle a donc commis une faute et il lui appartient de réparer, le cas échéant, le préjudice en résultant pour la société Cap Recouvrement. Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses conclusions, la clause précitée du contrat ne prévoit pas que la dénonciation puisse seulement intervenir, par courrier recommandé, deux mois »avant le terme". Elle doit donc se comprendre non pas comme offrant seulement la possibilité d’une dénonciation au terme annuel du contrat sous réserve du respect d’un préavis de deux mois mais comme prévoyant, chaque année à sa date anniversaire, la tacite reconduction pour un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis de deux mois, et autorisant par conséquent une dénonciation à tout moment à condition de respecter un préavis de deux mois. Il en résulte que le préjudice subi par la société Cap Recouvrement se limite au manque à gagner pour les deux mois du préavis non respecté. Or, d’une part, 'l’intimée fait valoir à juste titre que ce n’est pas le chiffre d’affaires mais seulement la marge réalisée par l’appelante avec les dossiers qui lui sont confiés qui doit être prise en compte. Si la société Cap Recouvrement affirme qu’elle réalisait une marge représentant 96 % d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 14 546 euros, elle n’en justifie pas. D’autre part, la clause précitée stipule que les dossiers restant en cours à l’expiration de la convention continueront à être gérés par cap Recouvrement jusqu’à leur clôture définitive, il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il n’en ait pas été ainsi, il ressort d’ailleurs des conclusions de l’appelante (page 6) que la rupture dont elle fait état est caractérisée par le fait qu’à partir du 8 décembre 2015, la société Nord Pathologies a cessé de lui adresser la liste hebdomadaire de créances à recouvrer qu’elle lui faisait parvenir jusqu’alors. Le préjudice ne peut donc s’apprécier que par rapport aux dossiers nouveaux que l’appelante aurait pu recevoir pendant les deux mois du préavis. Les pièces produites par la société Cap Recouvrement ne permettent pas à la cour de déterminer le préjudice, ainsi délimité, à la réparation duquel elle est susceptible de prétendre. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice financier. » ;
ALORS QUE, premièrement, commet un déni de justice le juge qui rejette une demande indemnitaire dont il admet le bien-fondé, motif pris de l’insuffisance des éléments produits par les parties lui permettant d’évaluer le préjudice ; qu’en déboutant la société CAP RECOUVREMENT de sa demande au titre du préjudice financier, au motif que les pièces produites par celle-ci ne lui permettaient pas de le fixer, quand elle relevait pourtant que la société CAP RECOUVREMENT était fondée à obtenir indemnisation du « manque à gagner pour les deux mois du préavis non respecté », apprécié « par rapport aux dossiers nouveaux qu'[elle] aurait pu recevoir » pendant cette période, la cour d’appel violé l’article 4 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l’insuffisance des éléments pro-duits par les parties pour fixer le quantum d’un préjudice ne peut justifier du rejet de la demande indemnitaire ; qu’déboutant la société CAP RECOUVREMENT de sa demande au titre du préjudice financier, au motif que les pièces produites par celle-ci ne lui permettaient pas de le fixer, quand elle relevait pourtant que la société CAP RECOUVREMENT était fondée à obtenir indemnisation du « manque à gagner pour les deux mois du préavis non respecté », apprécié « par rapport aux dossiers nouveaux qu'[elle] aurait pu recevoir » pendant cette période, la cour d’appel violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pathologie Nord-Unilabs
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé que la société Pathologie Nord-Unilabs avait manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la la société Cap Recouvrement, et D’AVOIR condamné la société Pathologie Nord-Unilabs à payer à la société Cap Recouvrement la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE :
« L’article L.442-6 du code de commerce dispose que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité en cas de rupture brutale de relations commerciales établies.
Il en est ainsi même si les relations des parties s’inscrivent dans un cadre contractuel.
Cependant, la société Cap Recouvrement expose elle-même que la société Nord Pathologie Unilabs, laboratoire d’analyse biologique médicale soumis aux articles L. 6212-1 et suivants du code de la santé publique, est une société civile à laquelle les dispositions de l’article L.442-6 susvisées ne sont pas applicables et fonde, à titre principal, ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, faisant valoir qu’en rompant brutalement leur relation d’affaire suivie depuis vingt-deux ans, la société Nord Pathologie Unilabs a commis une faute délictuelle.
Or, il est constant que ledit article 1240 (ex 1382), qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et définit la responsabilité dite délictuelle ne peut être invoqué comme fondement d’une demande de réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel, qui fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code civil (responsabilité contractuelle).
Il est acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture litigieuse de leurs relations (décembre 2015).
Par conséquent, la réparation du préjudice susceptible de résulter de cette rupture ne peut être demandée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la société Cap Recouvrement alors fondées exclusivement sur la responsabilité délictuelle.
Il convient néanmoins d’examiner ces demandes dès lors que, devant la cour, elles sont également fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, étant ici rappelé que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
Le code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le mandat de recouvrement régularisé entre les parties le 3 juillet 2013 prévoit en son article 6 : "La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter de la signature de la présente convention, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, en respectant toutefois un préavis de deux mois, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ; le point de départ du préavis estfixé à la date de l’accusé de réception. Dans ce cas, les dossiers restant en cours à l’expiration de la convention continueront à être gérés par Cap Recouvrement jusqu 'à leur clôture définitive. Cap Recouvrement s’engage à apporter tous ses soins à cette gestion et le client s’engage à en accepter les conséquences, ceci en conformité avec les conditions de traitement initialement prévues et dans le cadre des conditions générales Cap Recouvrement".
La société Pathologie Nord Unilabs ne conteste pas ne pas avoir notifié de préavis à la société Cap Recouvrement ni avoir cessé ses relations contractuelles avec cette dernière à compter du 8 décembre 2015, conduisant la société Cap Recouvrement à prendre acte de la rupture des relations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2016.
L’existence d’un litige avec la société Cap Recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Nord Pathologies, ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations.
Elle a donc commis une faute et il lui appartient de réparer, le cas échéant, le préjudice en résultant pour la société Cap Recouvrement.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses conclusions, la clause précitée du contrat ne prévoit pas que la dénonciation puisse seulement intervenir, par courrier recommandé, deux mois « avant le terme ».
Elle doit donc se comprendre non pas comme offrant seulement la possibilité d’une dénonciation au terme annuel du contrat sous réserve du respect d’un préavis de deux mois mais comme prévoyant, chaque année à sa date anniversaire, la tacite reconduction pour un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis de deux mois, et autorisant par conséquent une dénonciation à tout moment à condition de respecter un préavis de deux mois.
Il en résulte que le préjudice subi par la société Cap Recouvrement se limite au manque à gagner pour les deux mois du préavis non respecté.
Or, d’une part, l’intimée fait valoir à juste titre que ce n’est pas le chiffre d’affaires mais seulement la marge réalisée par l’appelante avec les dossiers qui lui sont confiés qui doit être prise en compte. Si la société Cap Recouvrement affirme qu’elle réalisait une marge représentant 96 % d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 14 546 euros, elle n’en justifie pas.
D’autre part, la clause précitée stipule que les dossiers restant en cours à l’expiration de la convention continueront à être gérés par Cap Recouvrement jusqu 'à leur clôture définitive, il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il n’en ait pas été ainsi, il ressort d’ailleurs des conclusions de l’appelante (page 6) que la rupture dont elle fait état est caractérisée par le fait qu’à partir du 8 décembre 2015, la société Nord Pathologies a cessé de lui adresser la liste hebdomadaire de créances à recouvrer qu’elle lui faisait parvenir jusqu’alors. Le préjudice ne peut donc s’apprécier que par rapport aux dossiers nouveaux que l’appelante aurait pu recevoir pendant les deux mois du préavis.
Les pièces produites par la société Cap Recouvrement ne permettent pas à la cour de déterminer le préjudice, ainsi délimité, à la réparation duquel elle est susceptible de prétendre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
En revanche, la société Cap Recouvrement demande également réparation du préjudice « résultant de la déloyauté et de la mauvaise foi » de la société Pathologies Nord-Unilabs, ce qui s’analyse en un préjudice moral dont il est acquis que les personnes morales peuvent se prévaloir.
La rupture, par la société Pathologies Nord-Unilabs, de relations anciennes (vingt-deux ans) sans même respecter le préavis contractuellement prévu, même en présence d’un litige opposant les parties dont la cour n’a pas à connaître et qui, en tout état de cause et comme cela a été dit ci-dessus, n’autorisait pas l’intimée à s’affranchir des stipulations du contrat, permet de reconnaître le préjudice allégué par l’appelante et de faire droit à concurrence de cinq mille euros à sa demande de ce chef ».
1°) ALORS, d’une part, QUE la gravité des manquements du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société Pathologie Nord-Unilabs faisait valoir que la société Cap Recouvrement employait des méthodes douteuses dans le cadre du recouvrement de créances, et qu’elle facturait illégalement des frais de recouvrement, ce qui créait pour l’exposante un important risque pénal et financier ainsi qu’un préjudice à son image ; qu’elle exposait avoir été, à ce titre, auditionnée par la DGCCRF (conclusions d’appel, p. 3-4, et p. 12 à 14) ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « l’existence d’un litige avec la société Cap Recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Nord Pathologies, ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel, p. 12 à 14), si les graves manquements reprochés à la société Cap Recouvrement, susvisés, ne justifiaient pas la rupture intervenue sans préavis, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la société Pathologie Nord-Unilabs sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, d’autre part, QU’il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis ; que dès lors, en jugeant qu’elle n’avait « pas à connaître » du litige opposant les parties relatifs aux fautes imputées par la société Pathologie Nord-Unilabs à la société Cap Recouvrement, et en refusant pour cette raison de rechercher si les graves manquements de la société Cap Recouvrement ne justifiaient pas la cessation des relations contractuelles intervenue sans préavis, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
3°) ALORS, en outre, QU’en se bornant à affirmer que « l’existence d’un litige avec la société Cap Recouvrement portant sur la possibilité de demander des frais de recouvrement dans la phase amiable, dont fait état la société Nord Pathologies, ne l’autorisait pas à s’affranchir des stipulations contractuelles pour rompre leurs relations » (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et dernier §), sans autrement justifier sa décision sur ce point, la cour d’appel, qui n’a statué que par une apparence de motivation, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU’en jugeant que la société Pathologie-Nord-Unilabs avait commis une faute en rompant les relations contractuelles sans respecter le préavis de deux mois prévu au contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel, p. 15 à 17), si l’ensemble des circonstances entourant la rupture n’excluait pas toute faute de la part de cette société, dès lors que la société Cap Recouvrement avait eu connaissance douze mois à l’avance de la remise en cause des relations contractuelles, que le litige opposant les deux sociétés sur les frais de recouvrement fragilisait en outre ces relations, que la facturation des prestations par la société Cap Recouvrement était en baisse depuis 2014, et que les relations contractuelles n’avaient d’ailleurs pas totalement cessé puisque cette société avait continué en 2016 à gérer les affaires en cours et à facturer ses prestations à ce titre à la société Pathologie Nord-Unilabs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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