Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit
TCOM Évry 20 avril 2016
>
TCOM Évry 25 mai 2016
>
CA Paris
Confirmation 20 octobre 2016
>
TCOM Évry 22 février 2017
>
TCOM Évry 5 juillet 2017
>
TCOM Évry 5 juillet 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2019
>
CASS
Rejet 16 décembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des dispositions du décret n° 92-280

    La cour a jugé que l'article 8 du décret n° 92-280 ne vise pas directement à protéger le consommateur, mais à préserver l'attractivité des différents médias, et que la pratique de Lidl ne relevait pas du champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a constaté que les publicités de Lidl avaient un impact sur le chiffre d'affaires des sociétés Carrefour, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Publicité du jugement

    La cour a jugé que la demande de diffusion était justifiée pour informer le public des pratiques fautives de Lidl.

Résumé par Doctrine IA

La société Lidl a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour actes de concurrence déloyale. Dans son premier moyen, la société Lidl soutient que l'interdiction de la publicité pour les ventes promotionnelles de la grande distribution à la télévision, prévue par l'article 8 du décret n°92-280, doit être interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'interdiction de publicité ne vise pas directement à protéger le consommateur et ne relève donc pas du champ d'application de la directive. Dans son deuxième moyen, la société Lidl conteste l'injonction de diffuser le dispositif de l'arrêt sur son site internet. Ce moyen est déclaré sans portée en raison du rejet du premier moyen. Enfin, dans son troisième moyen, la société Lidl conteste le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice causé aux sociétés Carrefour et que la société Lidl n'a pas rapporté la preuve contraire. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433808
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

2Campagne télévisée de ventes promotionnelles : Lidl dans le viseur des enseignes Intermarché et Carrefour
TAoMA Partners · 18 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 19-12.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746670
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00831
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit