Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-19.323, Publié au bulletin
TGI Clermont-Ferrand 2 février 2016
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CA Lyon
Infirmation 23 juin 2020
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CASS
Rejet 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation de la condamnation à des dommages-intérêts

    La cour a estimé que l'atteinte esthétique était mineure et que l'indemnisation allouée était suffisante pour réparer le préjudice.

  • Rejeté
    Sous-estimation des travaux indispensables

    La cour a jugé que le constructeur devait prendre en charge le coût des travaux non chiffrés de manière réaliste, ce qui a été respecté.

  • Rejeté
    Rejet de la demande indemnitaire pour préjudice

    La cour a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis et qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments écartés.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Les Brayonnades a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui, après un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maison et jardin, a limité l'indemnisation pour malfaçons et a rejeté certaines demandes de reprise de travaux et de remboursement. La demanderesse invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen, fondé sur l'article 1184 du code civil (ancienne version), reproche à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la reprise des travaux pour un défaut esthétique, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'indemnisation financière était suffisante. Le deuxième moyen, basé sur l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, conteste le montant accordé pour des travaux non chiffrés dans le contrat, mais la Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux non chiffrés de manière réaliste. Le troisième moyen, invoquant l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, concerne le rejet d'une demande indemnitaire pour préjudice indépendant, mais la Cour de cassation le rejette aussi, considérant que l'existence du préjudice n'était pas établie. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-19.323, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19323
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2020, N° 19/03630
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.931, Bull. 2014, III, n° 104 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300783
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Sur les parties

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