Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 21/16638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 août 2021, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16638 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 21/00332
APPELANTES
Mme X, Y, H I veuve Z née le […] à […]
[…]
[…]
Mme A, B, J Z épouse C née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Flavie MARIS-D de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – D-LE MEN-G, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
M. M O P Z né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 5 mai 2012, M. K Z a fait donation en nue propriété de parcelles de terrain situées Courdimanche sur Essonne, à sa fille Mme A Z épouse C avec réserve d’usufruit à son profit et à celui de son épouse Mme X I épouse Z.
M. K Z est décédé le […] de sorte que ces parcelles appartiennent à Mme A Z en nue propriété et à Mme X Z en usufruit.
Par acte du 29 mars 2021, Mmes Z ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry M. M Z afin d’obtenir sa condamnation à procéder à l’enlèvement de tout obstacle à l’accès à la maison édifiée sur la parcelle W n°44 à Courdimanche sur Essonne et notamment la clôture barrant le chemin empierré et l’engin agricole barrant le nouveau passage sous astreinte et à payer à Mme X Z, la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. M Z,
- dit n’y avoir lieu en référé de faire droit aux demandes formées par Mme X I veuve Z et Mme A Z épouse C,
- dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme X I et Mme Z épouse C ont interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Z.
Par conclusions du 12 octobre 2021, Mme X I veuve Z et Mme A Z épouse C demandent à la cour au visa de l’ article 2278 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile de :
-confirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. M Z,
-l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
-condamner M. M Z à procéder au retrait de tout obstacle à l’accès de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section W n°55 à Courdimanche sur Essonne, et notamment la clôture barrant le chemin empierré, outre le matériel agricole et le tas de pierres empêchant l’accès et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance et ce au bénéfice de Mme X I veuve Z,
-le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 9 mars 2021 et dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz, Serra, Ayala, D, Le Men, G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles considèrent que si le premier juge a dit à juste titre qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’établir une servitude judiciaire, c’est néanmoins à tort qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé faute de preuve d’un trouble manifestement illicite car leur demande n’a jamais consisté à demander l’établissement d’une servitude de passage mais consiste à voir protéger en leur possession par application de l’article 2278 du code civil par le rétablissement du passage interdit par M. Z.
Elles déclarent à cet égard qu’il importe peu que la situation d’enclave fasse l’objet d’une contestation sérieuse du fait de l’existence d’un chemin rural dont il n’est pas contesté qu’il ne peut être emprunté en l’état, sauf à solliciter auprès des services compétents, qu’il soit remis en état.
Elles font valoir que la protection possessoire doit être assurée contre le trouble qui l’affecte et que seules les actions en référé assurent depuis la suppression de l’action possessoire par la loi du 16 février 2015, l’exercice de la protection possessoire telle que prévue par l’article 2278 du code civil, que c’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur leurs demandes tendant à obtenir la protection possessoire du passage dont elles ont toujours bénéficié et cela sans égard au fond du droit et même en présence d’une contestation sérieuse.
Elles prétendent que Mme X Z subit un préjudice important puisqu’elle ne dispose plus d’aucun accès à sa propriété.
Par conclusions du 3 novembre 2021, M. M Z demande à la cour au visa des articles 834,835 et 836 du code de procédure civile de :
-confirmer l’ordonnance du 31 août 2021 en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu en référé de faire droit aux demandes formées par Mme X I veuve
Z et Mme A Z épouse C,
*dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens,
- débouter Mesdames X Z et A C de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamner solidairement Mesdames X Z et A C à verser à M. M Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mesdames X Z et A C aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’accès dont Mesdames Z déplorent la fermeture est situé sur une parcelle W45 lui appartenant, que cet accès a été fermé par lui-même pour faire obstacle au passage non autorisé de chasseurs notamment ceux invités par les appelantes, qu’il n’existe aucune servitude de passage permettant aux appelantes de revendiquer le droit de passer sur cette parcelle. Il considère que c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il ne lui appartenait pas d’établir une servitude judiciaire.
Il soutient que la parcelle W55 des appelantes n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique, étant bordée par un chemin rural dit chemin rural n°8 de Coignampuits à Vayres qui apparaît très clairement sur la pièce adverse n°8.
Il affirme que la circonstance que ce chemin rural ne serait pas en bon état d’entretien, qu’il ne permettrait pas le passage ne donne pas à la parcelle l’état d’enclave car l’issue est suffisante lorsqu’elle est seulement incommode ou ne présente que des inconvénients qui peuvent être supprimés sans dépenses excessives, que la remise en état du chemin rural qui incombe à la commune que les appelantes peuvent saisir à cette fin, ne constitue pas une dépense excessive de sorte que la propriété de Mesdames Z n’est pas enclavée.
Il considère que le fait que Mesdames Z aient utilisé le chemin litigieux depuis la construction de la maison importe peu car en application de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre, que la servitude de passage qui est par nature discontinue ne peut s’acquérir par prescription.
Il estime qu’aucune provision à valoir sur un préjudice de jouissance ne peut être allouée dès lors que cette demande nécessite d’établir sa responsabilité, ce qui nécessite un examen au fond.
MOTIFS
En cause d’appel, Mesdames Z se fondent exclusivement sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Par ailleurs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne peut se prononcer sur l’action possessoire mais doit caractériser l’existence d’un dommage imminent ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit ordonnée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à une exacte et précise analyse de la situation, a considéré qu’en l’absence de servitude de passage établie et de caractérisation de la situation d’enclave de la parcelle de Mesdames Z compte tenu de l’existence non contestée d’un chemin rural bordant leur parcelle, celles-ci n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la mise en place par M. Z sur sa propre parcelle d’un engin agricole, d’une chaîne et d’un tas de pierres faisant obstacle à tout passage.
Il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de M. Z laquelle pour être caractérisée nécessite un examen relevant des seuls pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mesdames Z, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et celle d’une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme X N veuve Z et Mme A Z épouse C aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme X N veuve Z et Mme A Z épouse C à payer à M. M Z la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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