Infirmation partielle 15 novembre 2019
Infirmation partielle 15 novembre 2019
Confirmation 15 novembre 2019
Rejet 3 juin 2021
Rejet 3 juin 2021
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Annulation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-10.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2019, N° 17/02257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210306 |
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Texte intégral
CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° R 20-10.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.858 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG 17/02257 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir validé le chef de redressement n° de la lettre d’observations du 5 mars 2013 « réduction FILLON/erreurs de calcul/incidence du versement des IFM et des ICCP » d’un montant de 263 794 euros, d’avoir condamné la société Lorraine Services au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard calculées conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et d’avoir, en conséquence, débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le redressement de la réduction Fillon : erreurs de calcul et incidence du versement des indemnités de fin de mission et des indemnités de congés payés ayant entrainé un redressement de 263.794 euros (point n° 2 de la lettre d’observations) : il ressort de la lettre d’observations du 5 mars 2013 que la société Lorraine Services verse régulièrement des indemnités de fin de mission (IFM) et des indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) dues au titre d’une mission, sur un bulletin de paie qui n’est pas celui de la dernière paie concernant ladite mission ; que ces indemnités sont donc réglées avec un décalage ; que les inspecteurs relèvent que ce décalage du paiement des indemnités de fin de contrat a généré des réductions Fillon erronées dès lors que ces indemnités n’ont pas été rattachées comme elles le devaient à la dernière période d’emploi ; que les inspecteurs ont dès lors, à partir de fichiers de l’employeur « détail rémunération brute » et en procédant au rattachement des indemnités de fin de contrat sur la dernière période d’emploi, recalculé la réduction Fillon pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 ayant abouti à une régularisation de 263 794 euros selon un état détaillé annexé à la lettre d’observations ; que la société Lorraine Services fait valoir que sa pratique consistant à verser l’IFM et l’ICCP sur le mois suivant au titre duquel la mission a été exécutée était conforme, en 2010, à la position de l’administration ; que la réglementation relative aux modalités d’intégration des IFM et de l’ICCP dans le calcul de la réduction Fillon n’est devenue applicable qu’à compter du 1er janvier 2011 ; qu’elle ajoute que pour la période antérieure, sa pratique consistant à payer l’IFM et L’ICCP avec un décalage de paie n’a jamais été remise en cause ; qu’elle n’a jamais intégré l’IFM et l’ICCP dans le calcul de la réduction Fillon lors de chaque mission mais a toujours procédé par régularisation annuelle ou à la fin de la dernière mission ; que la rédaction de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale est restée inchangée jusqu’au 1er janvier 2011 ; que l’URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L 251-19 du code du travail qui procèdent simplement d’une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124-4-3 et L 124-4-4 du code du travail de sorte que les règles posées par ces articles étaient les mêmes que celles qui existaient déjà avant 2008 ; que l’URSSAF réplique, au visa de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2011 et des articles L 1251-19 et L 1251-32 du code du travail, que les indemnités de fin de contrat doivent être rattachées au bulletin de salaire de la dernière paie relative à la mission ; que l’irrégularité de la pratique de la société est avérée ; qu’elle précise qu’elle ne s’est jamais prononcée antérieurement sur cette pratique, l’évolution de la législation relative à la réduction Fillon ne permettant pas à la société Lorraine Services de se prévaloir valablement d’un accord implicite sur sa pratique ; que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003 prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ; que ses dispositions ont été codifiées à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu’il résulte de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié ; qu’il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute telle que définie à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient lequel est déterminé par application d’une formule fixée par décret ; que l’article D. 241-7 dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Il. Pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au l est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d’heures rémunérées auquel elle se rapporte. Le coefficient mentionné au l est déterminé pour chaque mission » .; que selon l’article L 1251-19 du code du travail, à l’issue de chaque mission le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; que selon l’article L 1251-32 du code du travail, lorsque à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire , à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci et figure sur le bulletin de salaire correspondant ; qu’en conséquence, les indemnités précitées qui revêtent le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être payées aux échéances indiquées, entrent dans l’assiette de calcul de la réduction Fillon ; qu’il résulte de la combinaison des textes sus visés, qu’elles sont à rattacher à chaque bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction Fillon ; que la société Lorraine Services ne contestant pas avoir réglé ces indemnités avec un décalage, postérieurement à la fin de la mission, sans les rattacher, pour le calcul de la réduction, à la dernière paie concernant la mission en cause, c’est à bon droit que l’URSSAF remet en cause le calcul de la réduction Fillon ; qu’il convient de valider le redressement à hauteur de la somme de 263 794 euros selon l’état annexé à la lettre d’observations » ;
ALORS QU’il ne résulte pas de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de fin de mission, lorsqu’elles sont versées au salarié avec un décalage, doivent être rattachées au bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction dite Fillon ; qu’en jugeant, au contraire, pour valider le chef de redressement litigieux relatif au calcul de la réduction de cotisations Fillon, qu’il résultait de la combinaison des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale et L. 1251-19 et L. 1251-32 du code du travail que les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés versées au travailleur temporaire à l’issue d’une mission devaient être rattachées au bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction de cotisations, la cour d’appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Lorraine services de ses conclusions subsidiaires de compensation des sommes payées sur la tranche B avec le redressement concernant le point n° 7 de la lettre d’observations, et d’avoir condamné la société Lorraine services à payer à l’URSSAF de [Localité 1] à ce titre la somme de 50 116 euros augmentée des majorations retard calculées conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « la société Lorraine services sollicite enfin reconventionnellement (pour la première fois à hauteur d’appel) que le montant du redressement soit compensé avec les cotisations qu’elle a payées sur la tranche B en exposant que les cotisations assises sur la tranche proratisée (ARRCO NC TA, AGFF NCTA, IREPS NC TA ) étaient complétées par des cotisations calculées, en complément sur une tranche B; que si elle produit à titre d’exemple, sur la période concernée d’août à décembre 2010, les bulletins de salaire de M. [N] couvrant la période du 30 août 2010 au 1er octobre 2010 et de M. [A] couvrant la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 tendant à l’établir, force est de constater qu’elle ne produit aucun décompte précis des sommes payées en complément aux intérimaires visés par la période en cause sur lequel l’URSSAF aurait pu se prononcer, de sorte que sa demande de compensation non chiffrée ne saurait aboutir ; que le redressement portant sur la somme de 50.116 euros est confirmé » ;
ALORS QUE le juge est tenu de trancher les contestations qui lui sont soumises et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ou au prétexte de l’absence de chiffrage des demandes des parties ; que pour débouter la société Lorraine Services de sa demande tendant à la compensation entre le montant du redressement relatif au plafond applicable à la périodicité de la paie et les cotisations payées sur la tranche B, la cour d’appel a relevé que si la société Lorraine services produisait, à titre d’exemples, des bulletins de salaire de MM. [N] et [A] tendant à établir le paiement de cotisations sur la tranche B, elle ne produisait aucun décompte précis des sommes payées en complément aux intérimaires visés par la période en cause sur lequel l’URSSAF aurait pu se prononcer de sorte que sa demande de compensation non chiffrée ne pouvait aboutir ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait, à tout le moins, d’examiner, au vu des bulletins de salaire produits, si une compensation ne pouvait pas s’opérer entre, d’une part, le montant du redressement effectué par l’URSSAF au titre du point n° 7 de la lettre d’observation et, d’autre part, les cotisations acquittées par la société Lorraine Services sur la tranche B de ces bulletins, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.
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