Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-10.858
TASS Moselle 30 juin 2017
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TASS Moselle 25 août 2017
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CA Metz
Infirmation partielle 15 novembre 2019
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CA Metz
Infirmation partielle 15 novembre 2019
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CA Metz
Confirmation 15 novembre 2019
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CASS
Rejet 3 juin 2021
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CASS
Rejet 3 juin 2021
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CASS 3 juin 2021
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CASS
Rejet 3 juin 2021
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CASS
Annulation 23 septembre 2021
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CASS
Annulation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de la pratique de versement des indemnités

    La cour a estimé que la société n'avait pas respecté les obligations de rattachement des indemnités à la dernière période d'emploi, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Absence de décompte précis des sommes

    La cour a jugé que la société n'avait pas produit de décompte suffisant pour justifier sa demande de compensation.

Résumé par Doctrine IA

La société Lorraine services a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz concernant un litige avec l'URSSAF. Dans un premier moyen, elle soutenait que la décision était mal fondée, mais la Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi est donc rejeté, la société Lorraine services étant condamnée aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-10.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2019, N° 17/02257
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210306
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Sur les parties

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