Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-13.557, Inédit
TASS Tarn 8 octobre 2018
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CA Toulouse
Confirmation 20 décembre 2019
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CASS
Cassation 23 septembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 30 mars 2022
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CASS 5 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Calcul du coefficient de réduction des cotisations

    La cour a estimé que l'indemnité de congés payés versée aux conducteurs fait partie intégrante de la rémunération et doit être prise en compte pour le calcul du salaire minimum de croissance, justifiant ainsi l'annulation des redressements.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés

    La cour a jugé que les redressements n'étaient pas justifiés, ce qui ouvre droit au remboursement des sommes indûment versées.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait annulé un redressement de cotisations sociales à l'encontre de la société Coulom autocars, relatif au calcul de la réduction Fillon sur les bas salaires. L'URSSAF reprochait à la cour d'appel d'avoir inclus dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon les indemnités de congés payés versées aux conducteurs en périodes scolaires, alors que ces indemnités ne correspondent pas à des heures travaillées. Elle invoquait une violation des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, arguant que le salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction doit être basé sur la durée effective du travail, sans tenir compte des indemnités de congés payés. La Cour de cassation a accueilli le moyen, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse pour violation des textes susvisés, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. La société Coulom autocars a été condamnée aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Congés payés des conducteurs en période scolaire : quand l’Urssaf s’emmêle les pinceauxAccès limité
Blandine Gruau · Actualités du Droit · 14 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, n° 20-13.557
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.557
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2019, N° 18/04407
Textes appliqués :
Articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162517
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200862
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Sur les parties

Texte intégral

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