Confirmation 20 décembre 2019
Cassation 23 septembre 2021
Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, n° 20-13.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2019, N° 18/04407 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044162517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200862 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° Z 20-13.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est pôle régional d’instruction des litiges, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.557 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à la société Coulom autocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cars Coulom, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société Coulom autocars (la société) deux lettres d’observations opérant un redressement pour chacun de ses établissements d'[Localité 1] et de [Localité 2], suivies d’une mise en demeure.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les redressements, alors « qu’il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s’entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction est assis sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés payés versées au mois d’août quand le contrat des salariés est suspendu, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la réduction Fillon ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail.
5. Pour accueillir le recours de la société employant des conducteurs en périodes scolaires en contrat de travail intermittent et dire qu’elle est autorisée à valoriser le salaire minimum de croissance annuel pris en compte pour le calcul de ce coefficient à proportion du nombre d’heures correspondant au rapport entre l’indemnité de congés payés versée et le taux horaire « périodes scolaires » du conducteur concerné, l’arrêt énonce que l’indemnité de congés payés est un accessoire de salaire par nature qui entre dans l’assiette des cotisations et fait partie intégrante de la rémunération du salarié.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Coulom autocars aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coulom autocars à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF de Midi-Pyrénées
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé les chefs de redressement contestés, d’AVOIR condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société Cars Coulom (Coulom Autocars) les sommes indûment versées, d’AVOIR condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la société Cars Coulom (Coulom Autocars) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux lettres d’observations ne portent que sur un seul chef de redressement la réduction Fillon, l’inspecteur du recouvrement ayant estimé que la société avait commis une erreur dans la variable salaire minimum de croissance, au titre des années 2012 et 2013 pour l’établissement d'[Localité 1] et de l’année 2013 pour celui de [Localité 2], au motif que la variable salaire minimum de croissance retenue dans le calcul de ces allégements intègre des heures « fictives » recalculées à partir des indemnités compensatrices de congés payés versés en août 2012 et/ou 2013 sur la population de chauffeurs conducteurs en période scolaire ; qu’il résulte de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive ; que le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié, et égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l’article L. 242-1, par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret (article D. 241-7) qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié (hors rémunération des temps de pause, d’habillage, et de déshabillage versés en application d’un accord d’entreprise ou collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ; qu’il résulte des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicables, qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a eu lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence ; que la formule arithmétique applicable pour le calcul du coefficient défini par l’article D. 241-71 varie selon l’effectif (plus ou moins 19 salariés jusqu’au 31 décembre 2012, le seuil étant ensuite porté à 20 salariés) ; que l’URSSAF expose qu’en dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de conducteur scolaire sont suspendues avec possibilité pour les conducteurs qui le désirent d’occuper des emplois distincts de leur activité principale ; que leurs congés payés qui ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire sont l’objet d’une indemnisation payée en fin de période scolaire ; qu’elle soutient que l’indemnité ainsi payée est une indemnité venant compenser l’impossibilité pour ces conducteurs scolaires de prendre leurs congés pendant la période d’activité scolaire et vise à indemniser les congés qui n’ont pas pu être pris au cours de ladite période, ce qui lui confère le caractère d’une indemnité compensatrice et non celle d’un élément de rémunération à prendre en compte pour corriger le salaire minimum de croissance ; qu’elle souligne que l’indemnité ainsi versée n’est pas corrélée à la prise des cinq semaines de congés ; que même si l’accord du 18 avril 2002 prévoit que cette indemnité de congés payés est payée au mois d’août de l’année N et non mensuellement ce qui permet aux chauffeurs d’avoir une rémunération lissée sur l’année, elle ne remet pas en cause la nature de cette indemnité, et le salaire minimum de croissance à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon est uniquement le salaire minimum de croissance fonction de l’horaire contractuel défini au contrat de travail ; que la société Cars Coulom réplique que ses chauffeurs scolaires ont une activité intermittente, et alternent des périodes travaillées et non travaillées au sens des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail et que l’article L. 3123-36 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet ; que l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs stipule, s’agissant des conducteurs en périodes scolaires, que les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire et font l’objet d’une indemnisation réglée en fin de période d’activité scolaire et que si les chauffeurs peuvent être amenés à exercer d’autres activités en dehors des périodes scolaires, l’employeur doit garantir une période minimale de cinq semaines de congés annuels non travaillée ; qu’elle soutient que ses chauffeurs scolaires ne perçoivent donc pas à la différence des autres salariés une indemnité de congés payés à chaque fois qu’ils prennent des congés et que l’article D. 541-7 du code de la sécurité sociale prévoit bien de tenir compte de certaines indemnités, comme celles de congés payés ou complémentaires de maladie pour la détermination du salaire minimum de croissance dans la formule de calcul du coefficient, l’URSSAF procédant en réalité à une confusion entre indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés ; que l’indemnité congés payés qui est due au salarié, sans contrepartie de travail effectif mais en contrepartie du travail effectué, est un accessoire de salaire par nature qui entre ainsi dans l’assiette des cotisations et fait effectivement partie intégrante de la rémunération comme retenu par les premiers juges ; qu’il résulte de l’article 25 alinéa 7 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, que les congés payés des conducteurs en périodes scolaires ne peuvent être pris pendant les périodes de l’activité scolaire et font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire ; que cette indemnité est effectivement une indemnité de congés payés et non point une indemnité compensatrice de congés payés laquelle suppose que le salarié n’a pas pu prendre les congés payés auxquels il avait droit lorsque son contrat de travail est arrivé à son terme ou a été rompu ; qu’or le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires est un contrat de travail de nature particulière, soumis aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, puisque le travail est intermittent, alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées, cette alternance ayant la spécificité d’être liée aux périodes de vacances scolaires et qu’à la date de paiement de l’indemnité de congés payés, soit au mois d’août, le contrat de travail est uniquement suspendu ; qu’il s’ensuit que c’est par suite d’une confusion portant sur la nature juridique de l’indemnité de congés payés que la société Cars Coulom paye à ses conducteurs en périodes scolaires au mois d’août, qui n’est pas une indemnité compensatrice de congés payés, que l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement en estimant que cette indemnité devait être exclue ; que les redressements litigieux ne sont donc pas justifiés ; que le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cars Coulom les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l’URSSAF ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montant de la réduction de cotisations instituée en faveur des employeurs par la loi du 17 janvier 2003, dite « Loi Fillon » est égal, selon l’article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale, au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie par l’article L. 242-1, par un coefficient ; que ce coefficient, déterminé par l’application d’une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires, et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ; que selon l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte figure au numérateur de la formule de calcul tandis que la rémunération annuelle brute figure au dénominateur ; que le même texte prévoit qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour déterminer la valeur du SMIC figurant au numérateur ; qu’or il n’est pas discuté au cas particulier que le contrat de travail des CPS est suspendu hors périodes scolaires ; et qu’il n’est pas discutable que l’indemnité de congés payés versée aux conducteurs, qui n’est pas une indemnité compensatrice de congés payés, ce que l’URSSAF ne soutient pas, n’est pas non plus, comme elle le prétend, la contrepartie de l’interdiction faite aux salariés de prendre leurs congés lors de la période d’activité scolaire ; que ni la convention collective ni l’accord du 18 avril 2002 ne prévoient d’indemniser cette obligation faite aux conducteurs de prendre leurs congés pendant les vacances scolaires ; qu’et l’article 25 de cet accord stipule expressément que pour les CPS, l’indemnité de 10 % sert à rémunérer les 5 semaines de congés payés qui doivent obligatoirement être prises par les salariés ; qu’il s’agit en réalité d’une indemnité légale de même nature que celle qui est versée à tous les salariés, sur la base d'1/10ème de leur rémunération, lorsqu’ils prennent leurs cinq semaines de congés payés ; qu’elle fait partie intégrante de la rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, conformément aux dispositions de l’article D. 241-7 susvisé, elle doit être prise en compte pour corriger le montant du SMIC ; que l’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que la valeur du SMIC à prendre en considération est uniquement fonction de l’horaire contractuel tel que défini au contrat de travail ; qu’il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la société et de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU’il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s’entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction est assis sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés-payés versées au mois d’août quand le contrat des salariés est suspendu, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la réduction Fillon ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles précités.
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