Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2019, N° 17/21611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310297 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° A 19-16.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
Mme [K] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.636 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société du [Personne géo-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant M. [U] [Y],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] et de la société du [Personne géo-morale 1], après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué, ayant dit que Mme [K] [M] épouse [E] est propriétaire de 25 parts de la SCI du [Personne géo-morale 2] cédées par M. [Y] le 1er juillet 2004 et associée de la société et fait injonction à la société de mettre à jour ses statuts en ce sens, d’AVOIR débouté Mme [K] [M] épouse [E] du surplus de ses demandes tendant à voir juger qu’elle est propriétaire des 25 parts sociales de la SCI du [Personne géo-morale 3] cédées par M. [Y] le 12 octobre 2004 et, en conséquence, de voir condamner la SCI du [Personne géo-morale 3] de mettre à jour ses statuts et ce sens et d’entendre dire qu’à défaut, la décision à intervenir pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [K] [M] épouse [E] aux fins de modification de l’extrait K bis de cette société en ce sens ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] reconnaît avoir accepté de signer et de parapher en juillet 2004, deux exemplaires d’actes en blanc de cession de parts, à la demande de M. [E], époux de Mme [M], les conditions de la cession devant être ultérieurement définies entre les parties ; que cette pièce n’a pas été produite en original par Mme [M] dans le cadre de l’instance en référé ; qu’elle l’est à la présente instance, en trois exemplaires ; que dénommée « Société civile immobilière-cession de parts sociales », toutes ses mentions sont dactylographiées ; que le document comporte deux couleurs d’encre distinctes (noire et grise) ; qu’en noir, se trouvent toutes les mentions type outre les mentions relatives au capital social (1.524 euros divisé en 100 parts sociales de 15,24 euros chacune), le nombre de parts cédées (25), le prix total de la cession (381 euros), le paiement du prix (ce jour), la date de l’acte (1er juillet 2004) ; que sont mentionnés en gris l’identité des parties (M. [Y] et Mme [M]), la dénomination de la Sci, l’adresse de son siège social, la durée de la société, le numéro RCS, le nom du gérant, le nombre de parts détenues par le cédant (100) et la manière dont elles ont été acquises, les modalités du paiement du prix (entre les mains du cédant, qui l’accepte ès qualités et en donne quittance), la date de réception par le conjoint du cessionnaire de l’information sur son apport (21 juin 2004), la date indiquée à l’époux du cessionnaire comme étant celle de la signature de l’acte (1er juillet 2004) ; que Mme [M] produit en outre deux exemplaires originaux d’un protocole d’accord daté du 1er juillet 2004. M. [Y] déniant sa signature, ils ont fait l’objet de l’expertise en écriture ordonnée en référé ; que l’expert conclut que M. [Y] est l’auteur de l’un des document et vraisemblablement l’auteur du second ; qu’aux termes de cet acte, il est convenu entre M. [Y] et Mme [M] que les parts sociales de la Sci ne peuvent être vendues sans l’accord de l’ensemble des parties et qu’en cas de contravention à cette obligation, de quelque manière que ce soit, l’associé ayant vendu ses parts devra immédiatement rétrocéder aux autres parties, l’intégralité du montant de l’opération, dont le prix ne pourra être inférieur à l’estimation au jour de la vente ; qu’enfin, Mme [M] produit en trois exemplaires un deuxième acte de cession de parts sociales de M. [Y] à son profit, daté du 1er octobre 2004 pour 25 autres parts ; que l’exemplaire est dans sa forme, en tous points conforme au premier ; qu’il comporte trois mentions manuscrites : la date de l’acte (12 octobre 2014), la date de réception par le conjoint du cessionnaire de l’information sur son apport (07 octobre 2004), la date indiquée à l’époux du cessionnaire comme étant celle de la signature de l’acte (12 octobre 2004) ; que pour le reste, les mentions dactylographiées en noir et en gris portent sur les mêmes dispositions ; que le texte est identique excepté sur les parts détenues par le cédant (75) et la manière dont elles ont été acquises (« en suite de l’attribution de 75 parts qui lui en a été faite lors de la constitution de la société en rémunération de son apport ») ; que M. [Y] déniant sa signature et les paraphes, sans que Mme [M] ne justifie du contraire, le seul exemplaire produit par celle-ci à la juridiction a fait l’objet de l’expertise en écriture, ordonnée en référé ; que l’expert conclut que M. [Y] n’en est pas l’auteur ; que l’établissement de cession en blanc n’est pas illicite en soi ; que la cession est valable dès lors que l’acte indique le nombre et la nature des parts cédées ainsi que le prix de la cession ; que l’acte est remis au bénéficiaire de la promesse qui peut, soit profiter de la cession, soit en faire profiter un tiers ; que si la personnalité du cessionnaire ne justifie pas l’intervention de la procédure d’agrément, la réalisation d’une telle opération ne rencontre aucun obstacle juridique ; qu’il résulte de ce qui précède que s’agissant de l’acte de cession de juillet 2004, si les mentions en gris ont vraisemblablement été complétées après la signature, elles ne portent pas sur le nombre de parts cédées et leur prix, ni sur la date, contrairement à ce qu’indique M. [Y] ; que l’identité du cessionnaire est conforme aux mentions du protocole d’accord, qui, établi le même jour, vient corroborer cette cession de part ; que dès lors, aucune caractère irrégulier de cette cession ne peut être tiré des éléments précédemment rapportés ; que la validité de la cession de juillet de 2004 et du protocole d’accord doit être retenue, ce dernier, signé de M. [Y], étant pour les mêmes motifs que la cession, opposable à la société, M. [Y] étant seul associé à cette époque de la Sci ; qu’en revanche, la validité de l’acte de cession de parts d’octobre 2014 ne peut être retenue alors que l’expert judiciaire affirme que l’acte produit n’est pas de la signature de M. [Y], que les mentions qu’il comporte au titre des modalités dont les parts ont été acquises par le cédant, ne sont pas exactes, que dans son assignation en référé, Mme [M] ne mentionne pas son existence, et ce, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise ; qu’en effet, le rapport judiciaire produit, effectué par une graphologue, expert en écritures, est circonstancié et a été contradictoirement discuté ; que l’expert a répondu aux dires de Mme [M], bien que transmis tardivement ; que Mme [M] ne le contredit pas valablement dans le cadre de l’instance en produisant une expertise privée, non contradictoire, effectuée à la demande de son époux que de nombreuses plaintes opposent à M. [Y] ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] tendant à se voir reconnaître la qualité d’associée de la société, au titre de la cession de parts de juillet 2014, et de faire injonction à la Sci du [Personne géo-morale 1] de mettre à jour ses statuts en ce sens, dans le mois de la signification de la décision à intervenir et qu’à défaut, la présente décision, pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [M] pour modification de l’extrait Kbis de la Sci ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2018 (p. 17, § 6 et s.), Mme [M] soutenait que seule une expertise criminalistique analysant encre, papier et modifications volontaires de signatures, et non l’expertise en graphologie ordonnée dans le présent litige, aurait permis de déterminer si la signature apposée sur l’acte de cession de parts sociales du 12 octobre 2004 était celle de M. [Y], dès lors que ce dernier dispose de plusieurs signatures au gré des situations et des circonstances ; qu’elle invoquaient et produisait en ce sens plusieurs pièces telles que la cession de parts sociales du 1er juillet 2004, le protocole d’accord du même jour et le marché du centre équestre de Jabelines du 28 juin 2000, tous signés par M. [Y] avec une signature différente ; qu’en affirmant que la validité de l’acte de cession de parts sociales du 12 octobre 2004 ne peut être retenue, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 18, § 8 à 12), Mme [M] faisait valoir que dans ses conclusions en référé du 1er décembre 2008 qu’elle produisait (pièce n° 107), la société du [Personne géo-morale 1], représentée par son gérant en exercice, M. [Y], avait indiqué : « M. [Y] reconnaît avoir à tort accepté de signer, avant les vacances d’été 2004, deux actes de cession en blanc (…) que les originaux versés aux débats [sont] revêtus de la signature et du paraphe de M. [Y] » ; qu’elle en déduisait que M. [Y] avait ainsi reconnu avoir accepté de parapher et de signer l’acte de cession de parts sociales du 12 octobre 2004 ; qu’en affirmant que la validité de cet acte ne peut être retenue, sans se prononcer sur l’aveu extra-judiciaire ainsi invoqué par Mme [M], la cour d’appel a également violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que pour affirmer que la validité de l’acte de cession de parts du 12 octobre 2004 ne pouvait être retenue, la cour d’appel a encore énoncé que « les mentions qu’il comporte au titre des modalités dont les parts ont été acquises par le cédant, ne sont pas exactes » (arrêt, p. 11, dernier §) ; qu’en se fondant ainsi sur les stipulations d’un acte qui n’avaient été invoquées par aucune des parties, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 juillet 2008, Mme [M] épouse [E] évoquait la circonstance que M. [Y] lui avait demandé de « justifier d’un original des 3 exemplaires des deux actes de cession de parts sociales » intervenus entre eux (p. 2, antépénultième §) et demandait au juge des référés de désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur l’ « entérinement des cessions de parts sociales intervenues entre M. [U] [Y] et Mme [M] » (p. 4, § 9) ; qu’il était acquis aux débats que seule l’existence de deux cessions de parts sociales était discutée par les parties, celle du 1er juillet 2004 et celle du 12 octobre 2004 ; que, dès lors, en affirmant que la validité de la cession de parts sociales du 12 octobre 2004 ne peut être retenue, motif pris que dans son assignation en référé, Mme [M] ne mentionne pas son existence, la cour d’appel a dénaturé les termes de cette assignation qui faisait nécessairement référence aux deux cessions de parts sociales en cause, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 4 du code de procédure civile.
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