Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-17.785, Inédit
TI Lyon 4 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 20 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif d'une clause contractuelle

    La cour a constaté que le tribunal n'a pas recherché si la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Obligation de preuve de la consommation

    Le tribunal a estimé que la société Engie avait apporté la preuve de la consommation par le relevé de compteur, ce qui a conduit au rejet de la demande de remboursement.

  • Accepté
    Caractère abusif d'une clause contractuelle

    La cour a relevé que le tribunal n'a pas examiné si la clause était abusive, ce qui a conduit à la cassation partielle.

  • Autre
    Obligation de relevé de compteur

    Le tribunal n'a pas statué sur cette demande, ce qui a conduit à la cassation partielle.

Résumé par Doctrine IA

M. F... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon dans le litige l'opposant à la société Engie et à la société GRDF. Dans son pourvoi, M. F... invoque un moyen unique de cassation. Il reproche au tribunal d'instance de ne pas avoir examiné le caractère abusif d'une clause contractuelle prévoyant que le fournisseur peut estimer l'index de compteur du consommateur en cas d'absence de relevé réel et le facturer sur cette base. M. F... soutient que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La Cour de cassation constate que le tribunal d'instance n'a pas recherché si cette clause était abusive et a donc violé l'article L.132-1 du code de la consommation. La Cour casse donc partiellement le jugement attaqué et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-17.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 4 avril 2019, N° 17/000356
Textes appliqués :
Article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087408
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100065
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Sur les parties

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