Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-12.808, Inédit
TGI Saint-Pierre 24 mars 2017
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 23 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 14 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dissolution de la société de mauvaise foi

    La cour a retenu que la dissolution était intervenue de mauvaise foi, en raison des circonstances entourant la dissolution et des comportements des associés, justifiant ainsi la condamnation des demandeurs à verser des sommes à Mme [Z].

  • Rejeté
    Droit à la répartition des bénéfices

    La cour a rejeté cette demande en considérant que Mme [Z] avait cessé toute activité au sein de la société, sans examiner si les contrats d'association lui conféraient un droit à la répartition des bénéfices.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu le préjudice subi par Mme [Z] en raison de la dissolution de la société, en tenant compte des circonstances de la dissolution et de son état de santé.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] et Mmes [M] et [P] contestent la décision de la cour d'appel qui a déclaré la dissolution de la société de mauvaise foi, invoquant l'article 1872-2 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les faits. Concernant le moyen sur la valeur des parts de Mme [Z], la cour d'appel est jugée conforme aux articles 544 et 1872 du code civil. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt sur les demandes de Mme [Z] relatives aux honoraires pour 2015 et 2016, faute de base légale, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-12.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, N° 17/00589
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article 1871, alinéa 2, du même code, applicable aux sociétés créées de fait par renvoi.

Article 1873.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00356
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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