Infirmation 9 avril 2020
Cassation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-16.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-16.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 avril 2020, N° 19/04369 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044524909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C201205 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° F 20-16.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.392 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale), dans le litige l’opposant à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2020) et les productions, à la suite d’un contrôle portant sur la facturation des actes dispensés par Mme [L], infirmière libérale (la professionnelle de santé), pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui a notifié, le 4 octobre 2018, un indu suivi, le 21 décembre 2018, d’une pénalité financière d’un certain montant, laquelle a fait l’objet de retenues sur facturations.
2. La professionnelle de santé a saisi la formation des référés d’un tribunal de grande instance en remboursement des sommes ainsi retenues.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de la professionnelle de santé, alors « qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 2 635,30 euros dont la professionnelle de santé sollicitait la restitution indépendamment de la somme de 2 650,02 euros, retenue le 7 mars 2019 au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, n’avait pas été retenue par la caisse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour ordonner la restitution, par la caisse, d’une certaine somme au profit de la professionnelle de santé, l’arrêt énonce, après avoir caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient d’ordonner à la caisse la restitution de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5 285,32 euros, sans qu’il soit justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que la retenue opérée au mois d’avril 2019, à hauteur de 2 635,30 euros, n’était pas intervenue au titre de la pénalité litigieuse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt afférentes à la restitution d’une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif concernant la condamnation de la caisse à payer à la professionnelle de santé, à titre provisionnel, la somme de 528,53 euros à titre de pénalité, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a ordonné à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] la restitution à Mme [L] de la somme de 5 285,32 € et condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] à payer à Mme [L] à titre provisionnel la somme de 528,53 € à titre de pénalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de notification d’un indu, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. La décision de notification d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie porte la date du 21 décembre 2018. Mais aucun élément ne justifie la date à laquelle cette décision a été effectivement notifiée à Mme [L]. Si ce courrier porte la mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’est pas produit. Or la date de réception de la décision constitue le point de départ du délai de contestation de deux mois. Il en résulte que la caisse n’établit pas avoir à tout le moins attendu l’expiration du délai de contestation pour pratiquer les retenues litigieuses étant relevé qu’une contestation a effectivement été régularisée. Dans ces conditions, la caisse a agi avec précipitation et l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être retenue. Il convient en conséquence d’ordonner à la caisse la restitution à Mme [L] de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5.285,32 € sans qu’il soit justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte. En application de l’article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l’article D161-13-3. Le non-respect de ce délai ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret. L’article D161-13-4 prévoit en cas de non respect du délai de 7 jours, le versement au professionnel de santé : -soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré; -.soit d’une pénalité égale à -10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Mme [L] apparaît ainsi fondée en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 528,53 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission de ses factures » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu’une pénalité est infligée à un professionnel de santé en application de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, son montant peut être recouvré par retenues sur les prestations à venir, même en cas de contestation de la décision infligeant une pénalité ; qu’en décidant qu’un trouble manifestement illicite résultait de ce que la Caisse a retenu les sommes mises à la charge de Madame [L] par la décision du 21 décembre 2018 infligeant une pénalité financière sans attendre l’expiration du délai de recours, la Cour d’appel a ajouté une condition à la loi et a violé l’article L. 114-17-1 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du même code et l’article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se référant à un indu notifié le 21 décembre 2019 quand elle constatait que par lettre du 21 décembre 2018, la Caisse a notifié non un indu mais une pénalité financière d’un montant de 6 396,57 €, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l’article L. 114-17-1 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du même code et l’article 809 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s’abstenant de rechercher comme il le lui était demandé, si la somme de 2650,02 euros n’avait pas été retenue au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, de sorte que son montant pouvait être recouvré par retenues sur les prestations à venir, nonobstant le défaut d’expiration des délais de recours, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-17-1 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du même code et l’article 809 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a ordonné à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] la restitution à Mme [L] de la somme de 5 285,32 € et condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] à payer à Mme [L] à titre provisionnel la somme de 528,53 € à titre de pénalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de notification d’un indu, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. La décision de notification d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie porte la date du 21 décembre 2018. Mais aucun élément ne justifie la date à laquelle cette décision a été effectivement notifiée à Mme [L]. Si ce courrier porte la mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’est pas produit. Or la date de réception de la décision constitue le point de départ du délai de contestation de deux mois. Il en résulte que la caisse n’établit pas avoir à tout le moins attendu l’expiration du délai de contestation pour pratiquer les retenues litigieuses étant relevé qu’une contestation a effectivement été régularisée. Dans ces conditions, la caisse a agi avec précipitation et l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être retenue. Il convient en conséquence d’ordonner à la caisse la restitution à Mme [L] de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5.285,32 € sans qu’il soit justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte. En application de l’article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l’article D161-13-3. Le non-respect de ce délai ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret. L’article D161-13-4 prévoit en cas de non respect du délai de 7 jours, le versement au professionnel de santé : -soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré; -.soit d’une pénalité égale à -10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Mme [L] apparaît ainsi fondée en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 528,53 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission de ses factures » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s’il résulte des articles L. 133-4, L. 133-4-1 et L. 114-17-1, IV du Code de la sécurité sociale qu’une pénalité infligée à un professionnel de santé en application de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir lorsqu’une contestation est élevée, seule la contestation effectivement formée peut faire obstacle à la retenue ; qu’en décidant qu’un trouble manifestement illicite résultait de ce que la Caisse a retenu les sommes mises à la charge de Madame [L] par la lettre du 21 décembre 2018 sans attendre l’expiration du délai de recours, la Cour d’appel a violé l’article L. 114-17-1 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du même code et l’article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu’à la date à laquelle la retenue est intervenue, au vu des informations dont disposait la Caisse, cette retenue devait être considérée comme régulière, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a ordonné à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] la restitution à Mme [L] de la somme de 5 285,32 € et condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] à payer à Mme [L] à titre provisionnel la somme de 528,53 € à titre de pénalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de notification d’un indu, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. La décision de notification d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie porte la date du 21 décembre 2018. Mais aucun élément ne justifie la date à laquelle cette décision a été effectivement notifiée à Mme [L]. Si ce courrier porte la mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n’est pas produit. Or la date de réception de la décision constitue le point de départ du délai de contestation de deux mois. Il en résulte que la caisse n’établit pas avoir à tout le moins attendu l’expiration du délai de contestation pour pratiquer les retenues litigieuses étant relevé qu’une contestation a effectivement été régularisée. Dans ces conditions, la caisse a agi avec précipitation et l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être retenue. Il convient en conséquence d’ordonner à la caisse la restitution à Mme [L] de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5.285,32 € sans qu’il soit justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte. En application de l’article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l’article D161-13-3. Le non-respect de ce délai ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret. L’article D161-13-4 prévoit en cas de non respect du délai de 7 jours, le versement au professionnel de santé : -soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré; -.soit d’une pénalité égale à -10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Mme [L] apparaît ainsi fondée en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 528,53 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission de ses factures » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, tout jugement doit être motivé ; qu’en ordonnant la restitution d’une somme de 5 285,32 € sans motiver sa décision s’agissant de la somme de 2635,30 euros dont Madame [L] sollicitait la restitution indépendamment de la somme de 2650,02 euros, retenue le 7 mars 2019 au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 2635,30 euros dont Madame [L] sollicitait la restitution indépendamment de la somme de 2650,02 euros, retenue le 7 mars 2019 au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, n’avait pas été retenue par la Caisse, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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