Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-12.998, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 16 décembre 2020
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CASS
Cassation 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de paiement en liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la condamnation prononcée doit être comprise comme impliquant le report de la dette sur l'état des créances de la procédure collective personnelle du dirigeant, sans possibilité de recouvrement en dehors des règles de la liquidation.

  • Rejeté
    Faute de gestion liée à la comptabilité irrégulière

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas que la comptabilité n'était ni régulière ni sincère, malgré les irrégularités constatées.

  • Rejeté
    Poursuite d'une exploitation déficitaire

    La cour a jugé que la poursuite d'une exploitation déficitaire n'était pas établie, se basant sur les résultats comptables de 2015 et la date de cessation des paiements.

Résumé par Doctrine IA

La société [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] second œuvre, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui avait condamné M. [W] [F], dirigeant de la société en liquidation, à payer 10 000 euros pour contribution à l'insuffisance d'actif. La demanderesse invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, articulé en plusieurs branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu certaines fautes de gestion de M. [F], notamment une tenue irrégulière de comptabilité et la poursuite d'une exploitation déficitaire, en violation des articles L. 123-12, L. 123-14, L. 651-2 du code de commerce et de l'article 1353 du code civil. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en retenant que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'irrégularité de la comptabilité et sur la poursuite d'une exploitation déficitaire, violant ainsi les textes susvisés. Le second moyen soutenait que la cour d'appel aurait dû fixer une créance au passif de la procédure collective de M. [F] au lieu de prononcer une condamnation, en raison de l'interdiction de payer toute créance née avant le jugement de liquidation judiciaire, conformément aux articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, expliquant que la condamnation prononcée devait être comprise comme le report du montant de la dette sur l'état des créances de la propre liquidation de M. [F], sans possibilité de recouvrement autre que celui prévu par les règles de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, pour un nouvel examen.

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1Condamnation pour insuffisance d'actif d'un dirigeant placé en liquidation judiciaireAccès limité
Saam Golshani · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2022

2Responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en liquidation judiciaire - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-12.998
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.998
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2020, N° 19/01962
Textes appliqués :
Article L. 651-2 du code de commerce.

Articles 1353 du code civil et L. 123-12, L. 123-14 et L. 651-2 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013655
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00434
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Sur les parties

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