Infirmation 28 novembre 2019
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-14.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2019, N° 18/00857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10017 |
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Texte intégral
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° A 20-14.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-14.087 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Réseau de transport d’électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société EDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d’électricité, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Partage les dépens entre M. [R] et la société EDF ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement la société EDF et la société RTE à payer à M. [R] la seule somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa mutation d’office opérée le 20 août 1998 ;
AUX MOTIFS QUE sur la licéité de la mutation de M. [S] [R] sur [Localité 6]-Les-[Localité 5], la situation litigieuse est régie par une décision n° 70-48 du 5 juin 1970 ; que lorsque les agents se trouvent dans une situation de disponibilité, une nouvelle affectation est recherchée, d’abord dans leur direction d’origine, puis, en cas d’impossibilité, dans une autre direction ; que des propositions d’affectation (éventuellement en étoffement, s’il n’y a aucune autre possibilité immédiate d’affectation) leur sont soumises ; que lorsque l’affectation proposée entraîne un changement de résidence, après avoir formé de propositions de mutations en tenant compte dans la mesure du possible de la situation familiale de l’agent, les organisations syndicales sont consultées avant de recourir à une mutation d’office ; que ces dispositions précisent la nécessité de prendre des mesures de formation et des reconversions professionnelles destinées à faciliter la réaffectation des agents concernés par la réorganisation envisagée ; que M. [S] [R] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 26.229,99 euros en réparation du préjudice subi en lien avec une mutation d’office qu’il juge irrégulière ; que la réclamation formée par le salarié a ce titre ne saurait constituer une discrimination au sens des articles L. 1131-1 et suivants du code du travail ; qu’en effet, ces dispositions légales ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’est pas soutenu que le dommage allégué voit son origine dans les situations qui y sont limitativement énumérées ; que finalement, l’action formée par M. [S] [R] vise à tirer les conséquences du manquement de l’employeur dans ses obligations découlant des règles afférentes à une mutation dans le cadre d’une restructuration de service ; que par courrier recommandé du 27 juin 1997, la société EDF a avisé M. [S] [R] de la mise en place d’un projet d’organisation entraînant la réforme de l’ensemble de l’agence TIE et que son poste serait supprimé au plus tard le 1er février 1998 ; que dans ce cadre, l’employeur a proposé successivement deux postes : – le 12 février 1998, un poste d’agent technique 2ème degré à la division activité en CNPE (antenne de [Localité 4]) que le salarié a refusé par courrier du 26 février 1998, – le 23 avril 1998, un poste d’agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne), également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l’appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n’existait actuellement au CNPE de Cattenom, l’employeur, constatant qu’il n’existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c’est ainsi que la société EDF a avisé le salarié a décidé sa mutation d’office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la division assistance, maintenance et réglage système électrique, lieu de travail [Localité 6] Les [Localité 5] avec effet au 1er octobre 1998 ; que M. [S] [R] a formé un recours contre cette décision par devant la commission secondaire ; que les membres de cette commission ont émis majoritairement un avis défavorable sur cette requête, de sorte que la mutation d’office du salarié a été maintenue ; que d’un point de vue strictement formel, la cour constate que l’employeur a respecté le déroulement procédural afférent à la mutation de M. [S] [R] ; que cependant, ce respect ne suffit pas à établir que l’employeur a pleinement satisfait à ses obligations, alors que la circulaire susvisée lui donne un rôle moteur essentiel en fait de mutation en raison d’une réformation déstructurée de l’organisation de l’entreprise ; qu’en l’espèce, même si les deux propositions formées par la société EDF l’ont été dans la région, il n’en demeure pas moins que celles-ci portaient sur des postes situées géographiquement dans des lieux particulièrement éloignés au regard de l’affectation originelle du salarié ; que les documents produits par l’employeur ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée en quoi il était impossible de proposer à M. [S] [R] des postes situés dans le périmètre géographique de la structure dans laquelle le salarié était originellement affecté ; que M. [S] [R] soutient, sans être précisément contredit par l’employeur que sur les 205 agents de la direction concernée, seuls 7 agents, dont lui-même, ont été déplacés à l’occasion de la réforme ; que l’employeur, qui n’avait pas à s’en tenir aux seules demandes de mutation du salarié, dès lors que ses demandes n’avaient pas été exprimées de façon exclusive, ne caractérise pas en quoi il était dans l’impossibilité de proposer à M. [S] [R] des postes moins lointains, au besoin en proposant des mesures de reconversion ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’employeur n’a pas suffisamment satisfait à ses obligations ; que cette situation a eu pour effet de causer un préjudice matériel et un trouble dans le quotidien du salarié qui seront réparés par l’allocation de 12.000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu’en se bornant, pour limiter l’indemnisation de M. [R] résultant de sa mutation d’office irrégulière, à affirmer péremptoirement que cette situation avait eu pour effet de lui causer un préjudice matériel et un trouble dans son quotidien qui seraient réparés par l’allocation de 12.000 euros, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme en précisant les éléments de preuve et de fait sur lesquels elle se fondait et le calcul duquel elle déduisait que le salarié était ainsi rempli de ses droits, lorsque ce dernier versait aux débats les éléments de preuve établissant que son préjudice total, en lien avec sa mutation d’office irrégulière, s’élevait à la somme de 26.229,99 euros, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’en l’espèce où l’exposant versait aux débats les éléments de preuve établissant que son préjudice total, en lien avec sa mutation d’office irrégulière, s’élevait à la somme de 26.229,99 euros, la cour d’appel en énonçant, pour limiter son indemnisation résultant de sa mutation d’office irrégulière, que cette situation avait eu pour effet de lui causer un préjudice matériel et un trouble dans son quotidien qui seraient réparés par l’allocation de 12.000 euros, n’a ainsi pas replacé M. [R] dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, en application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que M. [S] [R] soutient avoir été l’objet d’un harcèlement moral de la part de l’employeur ; qu’il fait valoir à cet effet : – qu’il a fait l’objet d’une mesure de mutation illicite en 1998, – qu’il a fait l’objet de mesures d’isolement et d’exclusion jusqu’à maintenant, – qu’il n’a pas fait l’objet d’entretiens d’évaluation sur plusieurs années, – qu’il était cantonné à des tâches périphériques, – que sa rémunération n’a pas évolué ; que l’examen d’ensemble de ces éléments permet de dire qu’ils constituent des indices susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que cependant pour sa part, l’employeur démontre : – que le salarié a été l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’absences caractérisées, – que le choix opéré par M. [S] [R] de travailler à hauteur de 18 heures hebdomadaires rendait extrêmement difficile évolution de sa situation professionnelle, alors qu’il s’était placé dans une position de refus systématique des propositions qui lui étaient formées, – que les missions administratives qui lui avaient été confiées correspondaient à celles du poste occupé par le salarié, – que ce dernier a bénéficié de formations, – que le salarié a fait l’objet d’entretien d’évaluation très régulièrement, – que M. [S] [R] a refusé de participer à des stages de formation aux outils informatiques, – que sa perte momentanée d’habilitation électrique est en lien avec l’attitude de refus du salarié, – que le refus des demandes de mutation formé par M. [S] [R] est en lien avec l’inadéquation du profil professionnel effectif du salarié ; que le fait d’avoir fait l’objet d’une mutation illicite en 1998 ne suffit pas à caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral au préjudice de M. [S] [R] ; qu’en conséquence, M. [S] [R] doit être débouté de sa demande ; qu’il en sera de même s’agissant de celles afférentes à l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement ;
1°) ALORS QUE la circonstance que le salarié a été l’objet d’une sanction disciplinaire n’est pas de nature à justifier le harcèlement moral que lui fait subir un supérieur hiérarchique ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que M. [R] avait fait l’objet d’une mesure de mutation illicite en 1998 et de mesures d’isolement et d’exclusion jusqu’à maintenant, qu’il n’avait pas fait l’objet d’entretiens d’évaluation sur plusieurs années, qu’il était cantonné à des tâches périphériques et que sa rémunération n’avait pas évolué, s’est fondée, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, sur la circonstance inopérante que le salarié avait été l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’absences caractérisées, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. [R] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 9, 39 et 40), que s’il avait demandé à son employeur de travailler à temps partiel à hauteur de 18 heures en 2008, c’était parce qu’il était laissé inoccupé, ne faisant plus aucune intervention sur le terrain depuis 2000 et ce dernier l’ayant placé en marge depuis 1998, et que le passage à temps partiel avait été effectué avec l’accord de l’employeur, par la signature d’un avenant ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, que le choix opéré par le salarié de travailler à hauteur de 18 heures hebdomadaires rendait extrêmement difficile l’évolution de sa situation professionnelle, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen déterminant des conclusions de l’exposant dont il résultait l’absence de justification par l’employeur de ce que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. [R] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 6, 20 et 21), que s’il avait refusé les propositions de poste faites par l’employeur, c’était que celles-ci étaient inacceptables alors que des postes étaient disponibles à proximité de son domicile ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, que le salarié s’était placé dans une position de refus systématique des propositions qui lui étaient formées, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen déterminant des conclusions de l’exposant dont il résultait l’absence de justification par l’employeur de ce que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant préciser l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en se bornant, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, à affirmer péremptoirement que les missions administratives qui avaient été confiées au salarié correspondaient à celles du poste occupé par ce dernier, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était sérieusement contestée par l’exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d’examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, à énoncer que les missions administratives qui avaient été confiées au salarié correspondaient à celles du poste occupé par ce dernier, sans analyser, fût-ce sommairement, les attestations de MM. [E], [Z] et [W], versées aux débats par l’exposant, respectivement en pièces n° 95, 96 et 97 de son bordereau de communication de pièces, dont ce dernier faisait spécialement état dans ses écritures d’appel (p. 38 et 39), établissant que l’employeur l’avait volontairement placé en marge depuis 1998, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU’ en se bornant de la même manière, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, à affirmer péremptoirement que le salarié avait bénéficié de formations, qu’il avait fait l’objet d’entretiens d’évaluation très régulièrement et avait refusé de participer à des stages de formation aux outils informatiques, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était sérieusement contestée par l’exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu’en énonçant tout à la fois, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, d’un côté que le salarié n’avait pas fait l’objet d’entretiens d’évaluation sur plusieurs années, et de l’autre qu’il avait fait l’objet d’entretiens d’évaluation très régulièrement, la cour d’appel s’est contredite et a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE M. [R] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 10 et 44), qu’il avait perdu son habilitation par la faute de l’employeur qui l’avait laissé inoccupé, le privant des tâches et fonctions induites par son emploi pour le laisser sans activité réelle ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, que la perte momentanée d’habilitation électrique du salarié était en lien avec son attitude de refus, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen déterminant des conclusions de l’exposant dont il résultait l’absence de justification par l’employeur de ce que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU’ en se bornant, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, à affirmer péremptoirement que le refus des demandes de mutation formées par l’exposant était en lien avec l’inadéquation du profil professionnel effectif du salarié, sans préciser en quoi elle considérait que le profil professionnel du salarié n’était pas adapté aux emplois auxquels ce dernier avait postulé ni préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était sérieusement contestée par l’exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE M. [R] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 16 à 19), que l’employeur avait opposé un refus systématique et injustifié à ses demandes de mutation à des postes vacants et de permutation de poste avec un autre agent de la région, tous postes correspondant à son profil professionnel ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour écarter les demandes au titre du harcèlement moral, que le refus des demandes de mutation formées par l’exposant était en lien avec l’inadéquation du profil professionnel effectif du salarié, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen déterminant des conclusions de l’exposant dont il résultait l’absence de justification par l’employeur de ce que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [R] de sa demande en reclassement au niveau groupe fonctionnel 10 à effet du 1er janvier 2013, au niveau de rémunération 155 (NR 155) à effet du 1er janvier 2016, au niveau de rémunération 160 (NR 160) à effet du 1er juillet 2017 et au niveau de rémunération 165 (NR 165) à effet du 1er janvier 2019 dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous peine, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassement de M. [S] [R], M. [S] [R] sollicite son repositionnement, en faisant valoir en substance que sa carrière n’a pas normalement évolué, notamment au regard d’une évolution moyenne d’un NR tous les 18 mois ; qu’à cet égard, il se prévaut d’un tableau portant mention du rapport entre son classement effectif et la carrière dite « reconstituée » correspondant au positionnement qu’il aurait dû obtenir ; que cependant les pièces produites par le salarié ne suffisent pas à démontrer de façon précise et circonstanciée en quoi sa carrière s’est vue anormalement ralentie, alors que d’une part, il n’est produit aucun élément susceptible d’établir en quoi consiste le déroulement normal d’une carrière et que d’autre part pour sa part la société RTE Réseau de Transport d’Electricité démontre que les éléments de comparaison avancés par ce dernier ne sont pas suffisamment parlants, en raison des diplômes de chacun, de leur polyvalence, au regard du peu de dynamisme dont M. [S] [R] a fait preuve pendant des années ; que la demande sera donc rejetée ;
ALORS QU’ est nulle comme portant atteinte à une liberté fondamentale toute mesure de rétorsion prise par l’employeur en représailles d’une action en justice introduite par le salarié ; qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le salarié victime d’un blocage de carrière à compter de la date à laquelle il a intenté une action en justice contre son employeur pour faire valoir ses droits, a droit à la reconstitution de sa carrière sur la totalité de la période considérée ; qu’en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en reclassement, à énoncer que les pièces produites par ce dernier ne suffisaient pas à démontrer de façon précise et circonstanciée en quoi sa carrière s’était vue anormalement ralentie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l’exposant n’avait plus bénéficié d’une évolution de carrière normale à partir du moment où il avait intenté une action en justice contre son employeur en 1995, le premier ayant vu sa carrière brusquement bloquée à compter de cette date, n’ayant obtenu aucun groupe fonctionnel supplémentaire, restant au niveau GF 8 obtenu en 1993 et comptant presque 25 années au même niveau de groupe fonctionnel tout en n’ayant obtenu qu’un seul niveau de rémunération de plus au cours de cette période, lorsque la moyenne d’obtention d’un NR chez un agent est d’environ 15 mois et celle d’obtention d’un GF d’environ 5 ans, n’induisait pas que l’exposant était en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière, d’après les moyennes considérées, sur la totalité de la période concernée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement la société EDF et la société RTE Réseau de transport d’électricité à payer à Monsieur [S] [R] 12 000 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir débouté la société EDF de ses demandes principales tendant à constater que le contrat de travail de Monsieur [R] a été transféré au profit de la société RTE, dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actif opérant transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité liée au transport d’électricité d’EDF à RTE, à déclarer irrecevables toutes les demandes présentées à l’encontre de la société EDF et à ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société EDF et d’avoir débouté la société EDF de ses demandes très subsidiaires tendant à constater que la société EDF ne peut être responsable de faits postérieurs au transfert du contrat de travail du 1er septembre 2005, et à déclarer Monsieur [R] non fondé en sa demande de condamnation solidaire avec la société RTE pour des faits postérieurs au 1er septembre 2005 ;
Aux motifs que, sur la demande de mise hors de cause formée par la société EDF, courant septembre 2005, le contrat de travail de M. [S] [R] a été transféré à la société désormais dénommée RTE ; que l’ensemble des demandes formées par M. [S] [R] visent à une condamnation solidaire de la société EDF et la société RTE Réseau de transport d’électricité ; que la société EDF conclut à sa mise hors de cause en raison de l’existence du transfert du contrat de travail de M. [S] [R] au bénéfice de la société RTE Réseau de transport d’électricité, en vertu d’un traité d’apport passé entre les deux entités ; que toutefois l’article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, le salarié est recevable à agir contre la société EDF, s’agissant des conditions de sa mutation intervenue courant 1998 ; que, de la même manière, dès lors que le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral dès avant le transfert de son contrat de travail, les demandes formées à cet égard sont elles aussi recevables en ce qu’elles sont dirigées à la fois contre la société RTE Réseau de transport d’électricité et la société EDF ; qu’en revanche les demandes de classification formées par l’appelant portent sur des périodes postérieures au transfert de son contrat de travail au bénéfice de la société RTE Réseau de transport d’électricité ; qu’elles ne sauraient être dirigées contre la société EDF ; qu’à cet égard celle-ci doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elle sont portées contre cette dernière ;
Alors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ; que les actions en responsabilité nées d’une branche d’activité ayant fait l’objet d’un apport partiel d’actif qui a opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à cette branche dans le cadre d’une scission, notamment les actions nées du manquement de l’employeur à ses obligations, doivent être exclusivement dirigées contre la société bénéficiaire de l’apport de la branche, devenu le nouvel employeur ; qu’il n’est pas contesté que la société EDF a procédé à un apport partiel d’actif au profit de la société RTE, portant sur la totalité de sa branche d’activité de transport d’électricité, le traité d’apport de cette branche d’activité prévoyant une transmission universelle des droits et obligations attachés à cette branche, ce qui avait pour effet de placer cet apport sous le régime des scissions ; qu’en retenant que Monsieur [R] est recevable à agir contre la société EDF en même temps qu’à l’encontre de la société RTE, s’agissant des conditions de sa mutation intervenue courant 1998 et également dès lors que le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral dès avant le transfert de son contrat de travail, sans constater que cet apport partiel d’actif n’aurait pas été placé sous le régime des scissions ou qu’il aurait stipulé un renoncement à la transmission à titre universel de la branche d’activité, la cour d’appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce par fausse application, ainsi que l’article L. 1224-2 du code du travail par fausse application, dans leurs rédactions applicables ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir dit que la mutation d’office de Monsieur [S] [R] opérée le 20 août 1998 est irrégulière et d’avoir condamné solidairement la société EDF et la société RTE Réseau de transport d’électricité à payer à Monsieur [S] [R] 12 000 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la licéité de la mutation de M. [S] [R] sur [Localité 7], la situation litigieuse est régie par une décision n° 70-48 du 5 juin 1970 ; que lorsque les agents se trouvent dans une situation de disponibilité, une nouvelle affectation est recherchée, d’abord dans leur direction d’origine, puis, en cas d’impossibilité, dans une autre direction ; que des propositions d’affectation (éventuellement en étoffement, s’il n’y a aucune autre possibilité immédiate d’affectation) leur sont soumises ; que lorsque l’affectation proposée entraîne un changement de résidence, après avoir formé des propositions de mutations en tenant compte dans la mesure du possible de la situation familiale de l’agent, les organisations syndicales sont consultées avant de recourir à une mutation d’office ; que ces dispositions précisent la nécessité de prendre des mesures de formation et des reconversions professionnelles « destinées à faciliter la réaffectation des agents concernés par la réorganisation envisagée » ; que M. [S] [R] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 26 229,99 euros en réparation du préjudice subi en lien avec une mutation d’office qu’il juge irrégulière ; que la réclamation formée par le salarié à ce titre ne saurait constituer une discrimination au sens des articles L. 1131-l et suivants du code du travail ; qu’en effet, ces dispositions légales ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’est pas soutenu que le dommage allégué voit son origine dans les situations qui y sont limitativement énumérées ; que finalement, l’action formée par M. [S] [R] vise à tirer les conséquences du manquement de l’employeur dans ses obligations découlant des règles afférentes à une mutation dans le cadre d’une restructuration de service ; que par courrier recommandé du 27 juin 1997, la société EDF a avisé M. [S] [R] de la mise en place d’un projet d’organisation entraînant la réforme de l’ensemble de 1'agence TIE et que son poste serait supprimé au plus tard le 1er février 1998 ; que, dans ce cadre, l’employeur a proposé successivement deux postes : – le 12 février 1998, un poste d’agent technique 2ème degré à la division activité en CNPE (Antenne de [Localité 4]) que le salarié a refusé par courrier du 26 février 1998, – le 23 avril 1998, un poste d’agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne) également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que, dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l’appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n’existait actuellement au CNPE de Cattenom, l’employeur, constatant qu’il n’existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c’est ainsi que la société EDF a avisé le salarié [sic] a décidé sa mutation d’office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la division assistance, maintenance et réglage système électrique, lieu de travail [Localité 7] avec effet au 1er octobre 1998 ; que M. [S] [R] a formé un recours contre cette décision par devant la commission secondaire ; que les membres de cette commission ont émis majoritairement un avis défavorable sur cette requête, de sorte que la mutation d’office du salarié a été maintenue ; que d’un point de vue strictement formel, la cour constate que l’employeur a respecté le déroulement procédural afférent à la mutation de M. [S] [R] ; que cependant, ce respect ne suffit pas à établir que l’employeur a pleinement satisfait à ses obligations, alors que la circulaire susvisée lui donne un rôle moteur essentiel en fait de mutation en raison d’une réformation déstructurée de l’organisation de l’entreprise ; qu’en l’espèce, même si les deux propositions formées par la société EDF l’ont été dans la région, il n’en demeure pas moins que celles-ci portaient sur des postes situés géographiquement dans des lieux particulièrement éloignés au regard de l’affectation originelle du salarié ; que les documents produits par l’employeur ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée en quoi il était impossible de proposer à M. [S] [R] des postes situés dans le périmètre géographique de la structure dans laquelle le salarié était originellement affecté ; que M. [S] [R] soutient, sans être précisément contredit par l’employeur que sur les 205 agents de la direction concernée, seuls 7 agents, dont lui-même, ont été déplacés à l’occasion de la réforme ; que l’employeur, qui n’avait pas à s’en tenir aux seules demandes de mutation du salarié, dès lors que ses demandes n’avaient pas été exprimées de façon exclusive, ne caractérise pas en quoi il était dans l’impossibilité de proposer à M. [S] [R] des postes moins lointains, au besoin en proposant des mesures de reconversion ; que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’employeur n’a pas suffisamment satisfait à ses obligations ; que cette situation a eu pour effet de causer un préjudice matériel et un trouble dans le quotidien du salarié qui seront réparés par l’allocation de 12 000 euros ;
Alors que la régularité d’une mutation d’office dans le cadre d’une restructuration de service n’est pas subordonnée à la démonstration par la société EDF de son impossibilité à proposer au salarié des postes situés dans le périmètre géographique de la structure dans laquelle celui-ci était originellement affecté, avant de procéder à sa mutation d’office ; qu’en retenant qu’EDF n’avait pas suffisamment satisfait à ses obligations, au motif qu’il n’aurait pas caractérisé en quoi il avait été dans l’impossibilité de proposer à Monsieur [R] des postes situés dans le périmètre géographique de la structure dans laquelle le salarié était originellement affecté, la cour d’appel a violé la note réglementaire N. 70-48 du 5 juin 1970 ;
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