Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 20-14.087
CPH Nancy 8 novembre 2001
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CA Nancy
Infirmation 28 novembre 2019
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CASS
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur lors de la mutation

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté le déroulement procédural afférent à la mutation, mais n'a pas suffisamment satisfait à ses obligations, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des indices suffisants pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Blocage de carrière suite à une action en justice

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas de manière précise et circonstanciée un blocage anormal de carrière.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [R] et la société EDF contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2019, qui avait condamné solidairement EDF et RTE à payer à M. [R] 12.000 euros pour préjudice lié à une mutation d'office jugée irrégulière et avait débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de reclassement. M. [R] invoquait un manquement de l'employeur à ses obligations de mutation dans le cadre d'une restructuration de service, ainsi que des faits de harcèlement moral et un blocage de carrière. La Cour de cassation estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessité de motivation spéciale, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Les moyens de M. [R] concernant la réparation de son préjudice pour mutation irrégulière et le harcèlement moral sont rejetés, la cour d'appel ayant jugé que l'employeur avait respecté le déroulement procédural de la mutation mais n'avait pas suffisamment satisfait à ses obligations, et que les éléments de preuve ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Concernant le reclassement, la cour d'appel a jugé que les pièces produites par M. [R] ne démontraient pas de façon précise et circonstanciée un ralentissement anormal de sa carrière. La société EDF, dans son pourvoi incident, contestait sa condamnation solidaire avec RTE pour les faits antérieurs au transfert du contrat de travail de M. [R] à RTE, arguant que les actions en responsabilité devaient être dirigées exclusivement contre la société bénéficiaire de l'apport de la branche d'activité, en vertu des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, et L. 1224-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, confirmant la recevabilité de l'action de M. [R] contre EDF pour les faits antérieurs au transfert. Les dépens sont partagés entre M. [R] et la société EDF, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-14.087
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.087
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2019, N° 18/00857
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO10017
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