Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2022, 21-12.785, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-12.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.785
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904829
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00346
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° F 21-12.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

L’association France galop, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.785 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Elpe Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l’association France galop, de Me Occhipinti, avocat de la société Elpe Events, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), l’association France galop, association à but non lucratif régie notamment par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, a conclu, le 30 mars 2013, avec la société Elpe Events, spécialisée dans l’organisation d’événements et de manifestations, un contrat en vue de l’organisation de courses de chevaux et de l’étude de nouveaux projets. A son échéance, la relation s’est poursuivie sans contrat.

2. Reprochant à l’association France galop la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Elpe Events l’a assignée en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris.

3. L’association France galop a opposé l’incompétence de ce tribunal et désigné le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L’association France galop fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 juillet 2020 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par elle au profit du tribunal judiciaire de Paris et se déclarant compétent, alors « que l’article 10 du contrat de prestation de services conclu entre l’association France galop et la société Elpe Events soumettait « tout différend entre les parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation » du contrat à la compétence des tribunaux civils de Nanterre ; que cette clause ne subordonnait ainsi aucunement son application à la nature juridique, contractuelle ou délictuelle, du litige pouvant naître de la rupture de la relation contractuelle ; que pour juger que cette clause était inapplicable à l’action en responsabilité introduite par la société Elpe Events contre l’association France galop du fait de la rupture de la relation contractuelle sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel a énoncé que « la rupture brutale des relations commerciales établies envisagée sous l’angle, comme en l’espèce, de la responsabilité délictuelle n’est pas envisagée, ne serait-ce que tacitement, par ladite clause » ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait dépendre l’application de la clause de la nature juridique de la responsabilité recherchée lors de la rupture de la relation contractuelle, a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dans la mesure où les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, qui attribuent le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de compétence, c’est à bon droit, qu’abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d’appel, qui a constaté que l’action portant sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie avait été engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code précité, a retenu la compétence territoriale des tribunaux de Paris.

6. Le moyen, inopérant, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L’association France galop fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que lorsque l’action n’est pas dirigée contre un commerçant, elle ne peut être portée devant le tribunal de commerce que si elle est relative à un acte de commerce, dont la commercialité ne peut alors, par hypothèse, être établie par accessoire ; qu’en l’espèce, pour juger que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’action introduite par la société Elpe Events, société de conseil en événementiel, contre l’association France galop sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce à la suite de la cessation de leur relation contractuelle, la cour d’appel a retenu que l’association France galop, en ce qu’elle passait à titre habituel et lucratif des contrats de parrainage, de sponsoring, de location d’espace, organisait de manière permanente des courses de chevaux et envisageait de nouveaux projets de concerts et de spectacles, exerçait une activité commerciale « à l’occasion de laquelle s’est nouée la relation commerciale litigieuse » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que, faute pour l’association France galop d’avoir la qualité de commerçant, la compétence du tribunal de commerce supposait que le contrat conclu avec la société Elpe Events fût par lui-même un acte de commerce, indépendamment de l’activité de l’association France galop, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l’article L. 721-3 du code de commerce ;

2°/ que les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ; qu’en l’espèce, l’action introduite par la société Elpe Events était née de la rupture du contrat de prestation de services par lequel l’association France galop lui avait confié une mission de théâtralisation de manifestations de courses de chevaux ; qu’en jugeant que le tribunal de commerce était compétent cependant que le contrat litigieux n’était pas un acte de commerce, la cour d’appel a violé l’article les articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que l’association France galop effectue à titre habituel et lucratif, et auprès d’autres personnes que ses sociétaires, des actes tels que la souscription de contrats de parrainage, de sponsoring, de location d’espaces pour des événements et des actes d’exploitation de droits télévisuels, et qu’elle organise de manière permanente des courses de chevaux, ce dont il en déduit qu’elle accomplit des actes de commerce, l’arrêt retient que le contenu des missions attendues de la société Elpe Events relève de cette activité.

9. En l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résulte que la convention litigieuse relative à cette activité est en elle-même un acte de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu la compétence du tribunal de commerce.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association France galop aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association France galop et la condamne à payer à la société Elpe Events la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l’association France galop.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’association France Galop fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Association France Galop au profit du tribunal judiciaire de Paris et s’est déclaré compétent ;

Alors que l’article 10 du contrat de prestation de services conclu entre l’association France Galop et la société Elpe Events soumettait « tout différend entre les parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation » du contrat à la compétence des tribunaux civils de Nanterre ; que cette clause ne subordonnait ainsi aucunement son application à la nature juridique, contractuelle ou délictuelle, du litige pouvant naître de la rupture de la relation contractuelle ; que pour juger que cette clause était inapplicable à l’action en responsabilité introduite par la société Elpe Events contre l’association France Galop du fait de la rupture de la relation contractuelle sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel a énoncé que « la rupture brutale des relations commerciales établies envisagée sous l’angle, comme en l’espèce, de la responsabilité délictuelle n’est pas envisagée, ne serait-ce que tacitement, par ladite clause » ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait dépendre l’application de la clause de la nature juridique de la responsabilité recherchée lors de la rupture de la relation contractuelle, a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L’association France Galop fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Association France Galop au profit du tribunal judiciaire de Paris et s’est déclaré compétent ;

1°) Alors d’une part que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que lorsque l’action n’est pas dirigée contre un commerçant, elle ne peut être portée devant le tribunal de commerce que si elle est relative à un acte de commerce, dont la commercialité ne peut alors, par hypothèse, être établie par accessoire ; qu’en l’espèce, pour juger que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’action introduite par la société Elpe Events, société de conseil en événementiel, contre l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce à la suite de la cessation de leur relation contractuelle, la cour d’appel a retenu que l’association France Galop, en ce qu’elle passait à titre habituel et lucratif des contrats de parrainage, de sponsoring, de location d’espace, organisait de manière permanente des courses de chevaux et envisageait de nouveaux projets de concerts et de spectacles, exerçait une activité commerciale « à l’occasion de laquelle s’est nouée la relation commerciale litigieuse » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que, faute pour l’association France Galop d’avoir la qualité de commerçant, la compétence du tribunal de commerce supposait que le contrat conclu avec la société Elpe Events fût par lui-même un acte de commerce, indépendamment de l’activité de l’association France Galop, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l’article L. 721-3 du code de commerce ;

2°) Alors d’autre part que les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ; qu’en l’espèce, l’action introduite par la société Elpe Events était née de la rupture du contrat de prestation de services par lequel l’association France Galop lui avait confié une mission de théâtralisation de manifestations de courses de chevaux ; qu’en jugeant que le tribunal de commerce était compétent cependant que le contrat litigieux n’était pas un acte de commerce, la cour d’appel a violé l’article les articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 721-3 du code de commerce.

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