Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-16.475, Publié au bulletin
TGI Avignon 15 mai 2018
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CA Nîmes
Infirmation partielle 3 mars 2021
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CASS
Rejet 15 février 2023
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CASS
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité du bail à la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la vente d'un actif immobilier dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne permet pas l'exercice du droit de préemption par un locataire commercial, car elle est faite d'autorité de justice.

  • Rejeté
    Droit de préemption du locataire

    La cour a confirmé que les dispositions relatives au droit de préemption ne s'appliquent pas dans le cadre d'une vente autorisée par la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Ratification du bail par le liquidateur

    La cour a estimé que le liquidateur n'avait pas ratifié le bail, et que le bail conclu après l'ouverture de la liquidation n'était pas opposable.

Résumé par Doctrine IA

M. [L], locataire commercial, a contesté la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Evasion, en liquidation judiciaire, à la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, en invoquant un droit de préférence sur la vente en vertu de l'article L. 145-46-1 du code de commerce. La cour d'appel de Nîmes a rejeté sa demande, jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption en l'absence d'occupation légitime, car le bail commercial invoqué avait été conclu après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, le rendant inopposable à la liquidation. M. [L] a formé un pourvoi en cassation, arguant que le bail, bien que non opposable à la liquidation, était valable et opposable aux tiers, et que la cour d'appel avait confondu inopposabilité et nullité, violant ainsi l'article L. 641-9-I du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à une vente d'autorité de justice dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et qu'une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice du droit de préférence par un locataire commercial. La décision de la cour d'appel a donc été jugée légalement justifiée, et M. [L] a été condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-16.475, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16475
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : Com., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-19.174, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Articles L. 145-46-1 et L. 642-18 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047200948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300121
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