Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 25 octobre 2023, n° 22-16.779
TCOM La Roche-sur-Yon 12 novembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 14 décembre 2021
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CASS
Cassation 25 octobre 2023
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CA Angers
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité des avoirs émis par la société VNE

    La cour a estimé que seul le liquidateur pouvait invoquer l'inopposabilité des avoirs, et non la société Factofrance, ce qui a conduit à une violation de la règle du dessaisissement.

  • Accepté
    Charge de la preuve concernant l'existence de la créance

    La cour a inversé la charge de la preuve en considérant que les bons de livraison produits par la société Factofrance justifiaient la créance, alors qu'ils ne couvraient qu'une partie des montants réclamés.

Résumé par Doctrine IA

La société ECCS a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui l'a condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros. La société ECCS reproche à la cour d'appel d'avoir privé d'effet les avoirs émis par la société VNE, en liquidation judiciaire, alors que seul le liquidateur pouvait invoquer leur inopposabilité à la procédure collective. La Cour de cassation donne raison à la société ECCS, estimant que seul le liquidateur pouvait se prévaloir de l'inopposabilité des avoirs. La société ECCS reproche également à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte le fait que la société VNE n'avait jamais livré le matériel commandé, mais la cour d'appel a retenu la réalité des livraisons sur la base de bons de livraison produits par la société Factofrance. La Cour de cassation estime que ces bons de livraison ne démontrent la livraison que pour une partie du montant réclamé et que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.779
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.779
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2021, N° 19/04106
Textes appliqués :
Article L. 641-9, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

Article 1353 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00694
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Sur les parties

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