Infirmation partielle 14 décembre 2021
Cassation 25 octobre 2023
Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2021, N° 19/04106 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00694 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Électricité chauffage climatisation sanitaire c/ société Factofrance, société anonyme, anonyme |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° T 22-16.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Électricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-16.779 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Électricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2021), la société Vendée négoce électrique (la société VNE) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 4 octobre 2017, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 8 novembre 2017.
2. La société Factofrance, qui avait acquis, au titre d’une convention d’affacturage, onze factures d’un montant total de 49 606,82 euros émises entre le 18 juillet et le 8 septembre 2017 par la société VNE au titre de la livraison de matériels à la société Électricité chauffage climatisation sanitaire (la société ECCS), venues à échéance entre le 30 septembre et le 31 octobre 2017, en a réclamé le paiement à cette dernière.
3. N’ayant obtenu qu’un règlement partiel de la société ECCS, laquelle a affirmé que la société VNE lui avait remis des avoirs pour un montant total de 42 938,74 euros après avoir découvert qu’elle avait facturé des fournitures non livrées, la société Factofrance l’a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société ECCS fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’était pas fondée à opposer à la société Factofrance les avoirs émis par la société VNE et de la condamner à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros, alors « que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de l’inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que la cour d’appel a retenu que les avoirs émis par la société VNE ne pouvaient être opposés à la société Factofrance, qui se présentait comme cessionnaire de créances de VNE à l’encontre de la société ECCS, pour la circonstance que ces avoirs ne pouvaient « être consentis par le dirigeant de VNE à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, le 8 novembre 2017, en raison de son dessaisissement » et que la preuve n’était pas rapportée, par la société ECCS, que ces avoirs avaient été établis avant le prononcé de cette liquidation judiciaire ; qu’en privant ainsi d’effet les avoirs consentis par VNE sur le fondement de la règle du dessaisissement, quand seul le liquidateur judiciaire de la société VNE, qui n’était pas partie à l’instance, pouvait se prévaloir de la méconnaissance de cette règle pour obtenir l’inopposabilité à toute la procédure collective – et non seulement à la société Factofrance – des avoirs consentis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ce dessaisissement était invoqué par la société Factofrance ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article L. 641-9, I, alinéa premier, du code de commerce, ensemble l’article 1346-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 641-9, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :
6. Il résulte de ce texte que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d’une inopposabilité à la procédure collective dont seul le liquidateur peut se prévaloir.
7. Pour retenir que les avoirs émis par la société VNE ne peuvent lui être opposés par la société Factofrance en raison de leur irrégularité, l’arrêt retient qu’ils ne pouvaient être consentis par le dirigeant de ladite société à compter de sa mise en liquidation judiciaire, en raison de son dessaisissement.
8. En statuant ainsi, alors que seul le liquidateur, à l’exclusion de la société Factofrance, pouvait invoquer l’inopposabilité des avoirs litigieux à la liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société ECCS fait le même grief à l’arrêt, alors « que si l’existence même de la créance est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver ; que, dans ses écritures d’appel, la société ECCS rappelait ne pas être débitrice de la somme réclamée par la société Factofrance dans la mesure où la société VNE n’avait jamais livré le matériel commandé faisant l’objet des factures produites ; qu’en retenant, pour condamner la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros correspondant à des factures impayées, que « le matériel dont il est prétendu, pour justifier les avoirs, que la livraison n’aurait pas existé, avait en réalité bien été livré », après avoir pourtant constaté que la société Factofrance avait seulement produit « trois bons de livraison signés portant sur des fournitures objet des factures litigieuses, pour 24 055,30 euros, 2 299 euros et 2 015,78 euros », ce dont il s’inférait que ces bons de livraison pouvaient, tout au plus, démontrer la réalité des livraisons et, partant, l’existence d’une créance de la société Factofrance à hauteur de 28 370,08 euros, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil :
10. Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
11. Pour dénier toute valeur probante aux avoirs émis par la société VNE et condamner la société ECCS au paiement de la somme de 42 938,74 euros, représentant le montant total des factures cédées à la société Factofrance, l’arrêt retient que la sincérité de ces avoirs est affectée par le constat qu’alors qu’ils sont justifiés par une absence de livraison, la société Factofrance produit trois bons de livraison signés portant sur des fournitures pour les montants de 24 055,30 euros, 2 299 euros et 2 015,78 euros.
12. En statuant ainsi, alors que ces trois bons ne démontraient la livraison des marchandises facturées par la société VNE qu’à concurrence de la somme de 28 370,08 euros, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Factofrance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à la société Électricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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